Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67895be9428384b762e63b3f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 19/02755 N° Portalis 352J-W-B7D-CPIPY N° MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [B] [AD] 6 rue de Coulmiers 75014 PARIS Madame [D] [OF] 6 rue de Coulmiers 75014 PARIS Monsieur [KK] [X] 37 rue Saint Benin 58000 NEVERS Madame [E] [Z] 19 bis rue Friant 75014 PARIS Madame [P] [L] 64 rue du Père Corentin 75014 PARIS S.C.I. PONTROMA représenté par son gérant Monsieur [XB] [F] 1 bis boulevard Richard Wallace 92800 PUTEAUX S.C.I. ALSODA représentée par Madame [H] [K] 6 rue de Coulmiers 75014 PARIS Monsieur [J] [G] Bederstrasse 102 Zurich 8002 ZURICH (SUISSE) Madame [XU] [I] épouse [G] Bederstrasse 102 Zurich 8002 ZURICH (SUISSE) représentés par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0528 S.C.I. PARIS 14 GARE DE MONTROUGE 25 allée Vauban CS 50068 59110 LA MADELEINE représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100 DÉFENDEURS SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE 149 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Société AEO 344 rue du Moulin 45520 GIDY défaillant Société DALSA 29 rue Georges Collin 91320 WISSOUS défaillant S.A.S. DSA 4 rue du Pérou 91300 MASSY représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 Société I.D BATI 58 rue Roger Salengro, Bâtiment DOLOMITES 94126 FONTENAY SOUS BOIS défaillant Société ECM 26 avenue des Demoiselles Parc d’Activités Charles de Gaulles 95190 GOUSSAINVILLE représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION 5, place des Frères Mongolfier 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 Société [T] [N] ARCHITECTE 55 rue des Prairies 75020 PARIS représentée par Maître Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 Société RIM CONSTRUCTIONS 16/18 rue Victor Basch 91170 VIRY-CHATILLON défaillant Société SADAKA 15 rue Ernest Laval 92170 VANVES défaillant Société DE SOUSA 6 rue des Près de l’Hopital Zone Industrielle des Graviers 6 a 12 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES défaillant Société PARQUETEURS DE FRANCE 19 rue Jean Poulmarch 95100 ARGENTEUIL défaillant Société MINCO ZA du Haut Coin - BP 12 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, Décision du 14 Janvier 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 19/02755 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIPY DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE a procédé en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier comprenant 102 logements et 80 emplacements de stationnement, sis 6 rue de Coulmiers – 19 bis rue Friant (ensemble Friant-Coulmier – bâtiments A à D) – 115 avenue du Général Leclerc (ensemble Leclerc – bâtiment E) – 64 rue du Père Corentin (ensemble Corentin – bâtiment F), 75014 Paris. Sont intervenues à la construction de cet ensemble immobilier : la société [T] [N] ARCHITECTE, en tant que maître d’œuvre de conception, la société BERIM, en tant que maître d’œuvre d'exécution, la société ECM, titulaire du lot gros-oeuvre, la société RIM CONSTRUCTION, titulaire du lot cloison/doublage, la société SADAKA, titulaire du lot chauffage/ VMC / plomberie, la société ID BATI, en qualité de bureau d’étude technique fluides, la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle, la société DALSA, titulaire du lot étanchéité, la société PARQUETEURS DE FRANCE, titulaire du lot sols souples, la société DE SOUSA, titulaire des lots carrelage / faïence et peinture, la société MINCO, titulaire du lot menuiseries extérieures, la société AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS (AEO), titulaire du lot électricité la société DSA, titulaire du lot revêtement de façade. La SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE a vendu, entre 2013 et 2016, en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété composant cet ensemble notamment à : Monsieur [KK] [X], les lots 142 (bâtiment D) et 55 (parking), Madame [P] [L], les lots 5 (bâtiment F) et 87 (parking), Madame [E] [Z], le lot 145 (bâtiment A), Madame [C] [F], dont la SCI PONTROMA, gérée par Monsieur [XB] [F] vient aux droits, le lot 552 (bâtiment E), la SCI ALSODA, représentée par sa gérante Madame [H] [K], les lots 434 (bâtiment D) et 81 (parking), Monsieur [J] [A] [G] et Madame [Y] [O] épouse [G], les lots 143 et 145 (bâtiment D), Monsieur [B] [AD] et Madame [D] [OF], les lots 401 et 402 (bâtiment D), ci-après « les propriétaires demandeurs ». La réception de l’immeuble a eu lieu le 19 décembre 2016 pour le bâtiment D, le 24 février 2017 pour le bâtiment A, le 29 mars 2017 pour le bâtiment E et le 19 avril 2017 pour le bâtiment F. Se plaignant de retards de livraison, de malfaçons et non-conformités, les acquéreurs précités ont assigné en référé expertise et provision la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 19 février 2018, le président du tribunal, statuant en référé, a rejeté la demande de provision et désigné Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [R] [M] par ordonnance du 12 mars 2018. Au cours des opérations d’expertise, par exploit d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2019, les acquéreurs précités ont assigné la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG19/02755. Par exploits d'huissier de justice délivrés les 11, 12, 13, 14, 15 et 18 février 2019, la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE a assigné les sociétés BERIM, ID BATI, ECM, RIM CONSTRUCTIONS, SADAKA, MINCO, AEO, DSA, DALSA, PARQUETEURS DE FRANCE, DE SOUSA, SOCOTEC, [T] [N] ARCHITECTE devant le tribunal judiciaire de Paris à la garantir de toute condamnation. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG19/02120. Le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG19/02755 par mentions aux dossiers en date du 17 juin 2019. Le 10 décembre 2020, Monsieur [M] a déposé son rapport d’expertise. Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023 et signifiées par exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 8 et 19 avril 2024 aux sociétés AOE, SADAKA, RIM CONSTRUCTION, DECORATION DE SOUSA FRERES et DALSA, les propriétaires demandeurs, sollicitent du tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1315, 1601-1 à 1601-3, 1610, 1642-1, 1648, 1792 et suivants et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance de référé de désignation d’expert en date du 19 février 2018, Vu le rapport de Monsieur [M] déposé le 10 décembre 2020, RECEVOIR les demandeurs à la présente assignation en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit, JUGER que la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires demandeurs. CONDAMNER à titre principal la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE à payer, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert, soit à compter du 20 décembre 2020 : - à Monsieur [AD] et Madame [OF] : . la somme de 10.000 € x 2 = 20.000 € au titre de la réduction du prix de leurs deux appartements pour absence de panneaux solaires et de label EFINERGIE, . la somme de 14.180 € au titre du retard de livraison de leur bien, . la somme de 5.765 € au titre du coût de reprise des désordres, non finitions, malfaçons et non-conformités personnels et communes, . 3.000 € au titre de leur préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile - à Monsieur [X] : . la somme de 10.000 € au titre de la réduction du prix de son appartement pour absence de panneaux solaires et de label EFINERGIE , . la somme de 6.295 € au titre du retard de livraison de son bien, . la somme de 7.509,46 € au titre du cout de reprise des désordres, non finitions, malfaçons et non-conformités personnels et communes , . 3.000 € au titre de son préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile 46 - à Madame [Z] : . la somme de 10.000 € au titre de la réduction du prix de son appartement pour absence de panneaux solaires et de label EFINERGIE , . la somme de 11.000 € au titre du retard de livraison de son bien, . la somme de 12.493,87 € au titre du coût de reprise des désordres, non finitions, malfaçons et non-conformités personnels et communes, . la somme de 450 € au titre de ses frais d’assistance à maitre d’ouvrage . 3.000 € au titre de son préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile - à Madame [L] : . la somme de 10.000 € au titre de la réduction du prix de son appartement pour absence de panneaux solaires et de label EFINERGIE , . la somme de 40.000 € au titre du retard de livraison de son bien, . la somme de 9.981 € au titre de la perte de la surface habitable de son appartement, . La somme de 88 € au titre de la taxe foncière pour le parking pour l’année 2019, . la somme de 9.971,98 € au titre du cout de reprise des désordres, non finitions, malfaçons et non-conformités personnels et communes, . la somme de 2.750 € au titre de ses frais d’assistance à maitre d’ouvrage . 3.000 € au titre de son préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile - à la SCI PONTROMA : . la somme de 12.600 € au titre du retard de livraison de son bien, . la somme de 6.250 € au titre du cout de reprise des désordres, non finitions, malfaçons et non-conformité personnels et communes, . la somme de 2.250 € au titre de ses frais d’assistance à maître d’ouvrage, . 3.000 € au titre de son préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile - à la SCI ALSODA : . la somme de 10.000 € au titre de la réduction du prix de son appartement pour absence de panneaux solaires et de label EFINERGIE , . la somme de 20.000 € au titre du retard de livraison de leur bien, . la somme de 9.564,79 € au titre du cout de reprise des désordres, non finitions, malfaçons et non-conformités personnels et communes, . 3.000 € au titre de son préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile - à Monsieur et Madame [G] : . la somme de 10.000 € au titre de la réduction du prix de leur appartement pour absence de panneaux solaires et de label EFINERGIE , . 3.000 € au titre de leur préjudice moral, . 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que les entreprises suivantes sont responsables des désordres : Matériau des bacs à douche : SADAKA et BERIM Hauteur des prises électriques : AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS et BERIM Hauteur sous plafond : ECM, RIM CONSTRUCTION et BERIM Absence de robinet d’arrêt avec compteur en location : SADAKA et BERIM Absence de panneaux solaires et absence de label EFFINERGIE : ID BATI Désordres allégués individuellement par la SCI PONTROMA : BERIM, RIM CONSTRUCTION, DE SOUSA, SADAKA, DALSA Désordres allégués individuellement par Monsieur [X] : RIM CONSTRUCTIONS Désordres allégués individuellement par Madame [Z] : SADAKA et RIM CONSTRUCTIONS Désordres allégués individuellement par Madame [OF] et Monsieur [AD] : ECM et SADAKA Désordres allégués individuellement par Madame [L] : SADAKA, RIM CONSTRUCTIONS Désordres allégués individuellement par la SCI ALSODA : BERIM, RIM CONSTRUCTIONS, SADAKA, SCI ALSODA CONDAMNER in solidum ID BATI, SADAKA, RIM CONSTRUCTION, BERIM, DE SOUSA, ECM, AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS, DALSA et DE SOUSA au titre de ces désordres, communs ou individuels, ou au titre du préjudice moral allégué, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur la responsabilité légale des constructeurs. CONDAMNER in solidum la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE et ID BATI, SADAKA, RIM CONSTRUCTION, BERIM, DE SOUSA, ECM, AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS, DALSA et DE SOUSA aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant conduit à l’ordonnance du 19 février 2018, les dépens de la présente instance au fond et les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [M], dont distraction au profit de Maître Véronique LESNE-BERNAT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, DIRE QUE L’EXECUTION provisoire de la décision à intervenir est de droit. Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024 et signifiées par exploits de commissaire de justice délivrés le 18 avril 2024 aux sociétés AOE, SADAKA, PARQUETEURS DE FRANCE, ID BATI, DSA, RIM CONSTRUCTION, DECORATION DE SOUSA FRERES et DALSA, la SCI PARIS 12 GARE DE MONTROUGE, sollicite du tribunal de : Vu les articles 1230 et suivants du code civil, 1642-1 et 1648, 1792 et suivants du Code civil, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs réclamations. Sur les retards de livraison JUGER que la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE justifie de 10 mois de cause légitimes de suspension de délais, compte tenu des intempéries et anomalies du sous-sol entrainant des travaux supplémentaires JUGER que les réclamations des Demandeurs à ce titre sont infondées car les retards allégués sont inférieurs à 10 mois, excepté pour la SCI PONTROMA et Madame [L] REJETER les réclamations des Demandeurs dont le retard de livraison est intervenu avec un maximum de 10 mois de retard REJETER la réclamation de Madame [L] au titre des retards de livraison, ayant rejeté la proposition indemnitaire du maître d’ouvrage Sur les prétendues non-conformités communes à tous JUGER que l’Expert ne retient aucune des réclamations des Demandeurs liées aux non-conformités alléguées dans son rapport d’expertise DEBOUTER les Demandeurs de leurs réclamations à ce titre Sur les malfaçons et non-conformités alléguées individuellement PRENDRE ACTE du fait que l’Expert ne retient pas la responsabilité du maître d’ouvrage JUGER que les désordres allégués sont des défauts d’exécution apparus au fil du temps qui ne peuvent engager la responsabilité du maître d’ouvrage, notamment au regard des articles 1642-1 et 1648 du Code civil. DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs réclamations formulées à l’encontre du maitre de la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE à ce titre Sur le préjudice moral réclamé JUGER que les Demandeurs n’ont subi aucun trouble de jouissance, n’ont pas dû être relogés, n’ont pas été limités dans l’utilisation de leur bien et qu’aucun désordre conséquent n’est de nature à justifier une telle réclamation DEBOUTER les Demandeurs de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les entreprises suivantes sont responsables des désordres : Matériau des bacs à douche : SADAKA et BERIM Hauteur des prises électriques : AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS et BERIM Hauteur sous plafond : ECM, RIM CONSTRUCTION et BERIM Absence de robinet d’arrêt avec compteur en location : SADAKA et BERIM Absence de panneaux solaires et absence de label EFFINERGIE : ID BATI Désordres allégués individuellement par la SCI PONTROMA : BERIM, RIM CONSTRUCTION, DE SOUSA, SADAKA, DALSA Désordres allégués individuellement par Monsieur [X] : RIM CONSTRUCTIONS Désordres allégués individuellement par Madame [Z] : SADAKA et RIM CONSTRUCTIONS Désordres allégués individuellement par Madame [OF] et Monsieur [AD] : ECM et SADAKA Désordres allégués individuellement par Madame [L] : SADAKA, RIM CONSTRUCTIONS Désordres allégués individuellement par la SCI ALSODA : BERIM, RIM CONSTRUCTIONS, SADAKA, SCI ALSODA CONDAMNER les sociétés SADAKA, BERIM, AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS, ECM, RIM CONSTRUCTIONS, ID BATI, DE SOUSA, DALSA, et la SCI ALSODA à relever et garantir intégralement la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur réclamations des Demandeurs ou de toute autre partie, DEBOUTER Monsieur [T] [N], la société BERIM, et toute autre partie succombante, de leur demande de condamnation en garantie formée contre la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum les Demandeurs à payer à la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Me BENAROUSSE. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023 et signifiées par exploits de commissaire de justice délivrés le 26 avril 2024 aux sociétés SADAKA et RIM CONSTRUCTION, Monsieur [T] [N], sollicite du tribunal de : Vu les pièces produites aux débats, Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 par Monsieur [R] [M], Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), Vu l’article 1240 du Code Civil (ancien 1382 du Code civil), Il est demandé au Tribunal de : CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [T] [N], et/ou la « société [T] [N] » A titre principal : JUGER que Monsieur [T] [N] n’a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres allégués Par conséquent : DEBOUTER la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE, et tout appelant en garantie de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [N]. A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum de la société RIM CONSTRUCTIONS, de la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE, de la société SADAKA et de la société BERIM à relever et à garantir Monsieur [T] [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause : CONDAMNER tous succombants à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 5.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024 et signifiées par exploits de commissaire de justice délivrés le 10 avril 2024 aux sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES, SADAKA et DALSA la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS sollicite du tribunal de : Vu les articles 6, 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu l’article 2 du décret n°92-1186 du 30 octobre 1992, Vu l’article 2 du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978, Vu la norme AFNOR NF P03-100 de septembre 1995, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal : JUGER qu’aucune demande n’est formulée par les copropriétaires, demandeurs à l’instance à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ni aucun appel en garantie n’est formé à l’encontre de la concluante. JUGER qu’aucune imputabilité n’est mise à la charge de la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux termes du rapport d’expertise judiciaire. JUGER que les griefs allégués sont des non-conformités aux documents de vente qui ne génèrent aucun désordre de nature décennale. JUGER que les copropriétaires échouent dans la démonstration du caractère décennal des griefs allégués. JUGER que les non-conformités alléguées résultent de pures erreurs d’exécutions, et ne sont pas imputables à l’intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique. Par conséquent : DEBOUTER les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, comme étant mal fondées, et non justifiées. REJETER tout éventuel appel en garantie ultérieurement formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondé et non justifié. PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans venait à ne pas prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et entrait en voie de condamnation à son encontre : CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés BERIM, RIM CONSTRUCTIONS, SADAKA, DE SOUSA, DALSA, et la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires. En tout état de cause : DEBOUTER les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, comme étant non justifiées, et les ramener à de justes proportions, soit les sommes strictement retenues par l’Expert judiciaire. DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. DEBOUTER la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE, ou toutes parties succombantes in solidum à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD la somme de 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, la SAS MINCO sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR la société MINCO en ses écritures les disant bien fondées, METTRE HORS DE CAUSE la société MINCO, DEBOUTER tout concluant de toute demande qui serait dirigée à l’encontre de la société MINCO, CONDAMNER la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE ou tout succombant à verser à la société MINCO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE ou tout succombant aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2023, la Société ECM sollicite du tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de l’expert judiciaire, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la jurisprudence, Il est respectueusement demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir : JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Société ECM par les demandeurs, JUGER que la SCI GARE DE MONTROUGE ne rapporte pas preuve de l’existence d’un désordre relatif à la hauteur du plafond et de la responsabilité de la société ECM, JUGER que la SCI GARE DE MONTROUGE ne rapporte pas la preuve de la responsabilité d’ECM dans l’absence de pissette sur le balcon, JUGER que Monsieur [AD] et Madame [OF] n’ont pas d’intérêt à agir sur les désordres relatifs au balcon qui appartiennent aux parties communes et les débouter de leur demande au titre de l’inondation permanente de la terrasse, CONDAMNER tous succombant à la présente instance à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société ECM. Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) sollicite du tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 (ancien 1147) et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS pour les causes et raisons sus-énoncées de : JUGER le BERIM recevable en ses conclusions et les déclarer bien fondées. REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du BERIM. A titre subsidiaire, si la moindre condamnation devait être prononcée à l’encontre du BERIM, JUGER qu’en cas de condamnations prononcées à l’encontre du BERIM, celles-ci ne sauraient excéder une somme totale de 1.362,50 €. Et si le Tribunal jugeait qu’une condamnation devait également être prononcée à l’encontre du BERIM du chef des réclamations de Monsieur [X], JUGER qu’en cas de condamnations prononcées à l’encontre du BERIM, celles-ci ne sauraient excéder une somme totale de 1.520,43 €. CONDAMNER in solidum les sociétés RIM CONSTRUCTION, SCI PARIS 14 GARE DE MONTROUGE et SADAKA à relever et garantir le BERIM de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires. CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 2.000 € au BERIM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. La société DSA, a constitué avocat mais n'a pas conclu. La SAS RIM CONSTRUCTION, citée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. La société SADAKA, citée par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. La société DE SOUSSA, citée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. La société ID BATI, citée par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. La SAS PARQUETEURS DE FRANCE, citée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. La SARL AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS (AEO), citée par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. La SARL DALSA, citée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. La clôture a été prononcée le 22 avril 2024, l'affaire renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 13 novembre 2024 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Invité par le tribunal à compléter son dossier de plaidoirie en y versant l'intégralité des pièces figurant à son bordereau de communication de pièces, le conseil des demandeurs a communiqué au tribunal, le 13 décembre 2024, des pièces complémentaires à celles transmises avant l'audience de plaidoirie. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. A titre liminaire, sur les demandes de mises hors de cause En application de l’article 5 du code de procédure civile : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”. Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre [T] [N] ARCHITECTE, la société PARQUETEURS DE FRANCE, la société MINCO et la SAS DSA. [T] [N] ARCHITECTE et la société MINCO seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande. Sur les défendeurs défaillants Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il convient donc d'examiner le bien-fondé des demandes formées à l'encontre de la SAS RIM CONSTRUCTION, la société SADAKA, la société DE SOUSA, la société ID BATI, la SARL AVENIR ELECTRIQUE ORLEANAIS (AEO), la SARL DALSA. Sur la communication des pièces au tribunal Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l’absence au dossier de ces pièces qui figurent dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'est pas contestée (Cass Civ 2ème 11 janvier 2006). Constatant que le dossier de plaidoirie des demandeurs ne contenait que le rapport d'expertise et les pièces numérotées L10 et D18 à D31, le tribunal a, en cours de délibéré, par bulletin notifié par RPVA le 9 décembre 2024, invité leur conseil à compléter son dossier de plaidoirie avec l'ensemble des pièces visées dans son bordereau de communication de pièces avant le 13 décembre 2024, date de rigueur. Le tribunal indiquait qu'à défaut la décision sera rendue au vu des seules pièces versées dans le dossier de plaidoirie. Par message notifié par la voie électronique le 10 décembre 2014, le conseil des demandeurs a indiqué qu'il pensait, en remettant le rapport de l'expert, adresser au tribunal les pièces nécessaires et utiles à la défense des intérêts de ses clients. Le 13 décembre 2024, Maître Lesne Bernat a néanmoins complété son dossier de plaidoirie en y versant les pièces figurant dans son bordereau à l'exception des pièces D1, G2, L9, C8 et BN3 à BN6. La décision sera donc rendue au vu des pièces ainsi remises au tribunal. Par ailleurs, aucune des parties n’a versé aux débats les annexes du rapport d’expertise déposé par Monsieur [M]. I. SUR LES RETARD DE LIVRAISON Sur la matérialité des retards de livraison Aux termes de l'article 1601-1, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. Les demandeurs indiquent que les dates contractuellement prévues de livraison de certains des biens n'ont pas été respectées sans qu'aucun motif légitime ne justifie ce retard. En l’espèce,il résulte du rapport d'expertise qui n'est pas contesté sur ce point que : la livraison de l'appartement de la SCI PONTROMA, prévue le 30 avril 2016, est intervenue le 19 avril 2017, la livraison de l'appartement de Monsieur [KK] [X], prévue le 31 juillet 2016, est intervenue le 20 décembre 2016, la livraison de l'appartement de Madame [E] [Z], prévue le 31 juillet 2016, est intervenue le 8 mars 2017, la livraison de l'appartement en RDC avec terrasse de Madame [D] [OF] et Monsieur [B] [AD], prévue le 31 octobre 2016, est intervenue le 19 décembre 2016, la livraison de l'appartement de Madame [P] [L] prévue le 30 avril 2016, est intervenue le 25 avril 2017, la livraison du parking de Madame [P] [L] prévue le 31 juillet 2016 est intervenue le 25 avril 2017, la livraison de l'appartement de la SCI ALSODA, prévue le 31 juillet 2016 est intervenue le 19 décembre 2016 La matérialité de ces retards n'est pas contestée par la SCI Paris 14 Gare de Montrouge. Sur la justification des retards de livraison L'expert retient un retard de livraison de trois mois justifié par les intempéries et les contraintes techniques. Les demandeurs considèrent qu'aucun motif légitime ne justifie ces retards de livraison. La SCI Paris 14 Gare de Montrouge indique qu'un retard de la livraison de 10 mois est justifié par des motifs légitimes prévus dans les contrats de vente tenant en des intempéries, des travaux nécessaires de contournement de carrières et de fortification de la voûte du pont Friant avoisinant l'ensemble immobilier. Elle argue que les contrats de vente prévoient comme motifs légitime de retard de livraison : « les intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche (…) Retards provenant des anomalies du sous-sol […] tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d'audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier (…) et généralement tout cas de force majeure ». « Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auxquels seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus. - S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d'un (1) mois pour tenir compte de la réorganisation du chantier. » Il est constaté que les contrats de vente ne sont pas produits au débat dans leur intégralité et que les quelques extraits versés par les demandeurs ne comprennent que les premiers articles du contrat de vente ne reprenant pas ces stipulations. Toutefois les stipulations reprises par la SCI Paris 14 Gare de Montrouge dans ses écritures ne sont pas contestées par les demandeurs et sont reprises dans les mêmes termes par l'expert dans son rapport du 10 décembre 2020 (p.47/48). Il convient donc d'étudier si les conditions des motifs contractuels permettant de justifier une suspension du délai de livraison des biens étaient remplies en l'espèce. Sur les intempéries La SCI Paris 14 Gare de Montrouge se prévaut de 499,50 heures d'intempéries selon les relevés de la station météorologique la plus proche entre les mois de décembre 2014 et septembre 2016, ce qui justifie un retard de 3 mois dans la livraison des biens, conformément à ce que retient l'expert. Les demandeurs soutiennent qu'en l'absence de certificat du maître d’œuvre d'exécution et d'éléments permettant d'apprécier le nombre de jours travaillés empêchés par ces intempéries, celles-ci ne peuvent être un motif légitime au retard de la livraison des biens. L'expert retient un retard de chantier justifié par les intempéries de trois mois. En l'espèce, la SCI Paris 14 Gare de Montrouge produit : - un courrier de la société BERIM, maître d’œuvre d'exécution, du 1er septembre 2015 faisant état d’intempéries entre le 1er décembre 2014 et 1er juillet 2015 pendant 25 journées + 6h20 (pièce n°15) - un état des intempéries émanant de la société BERIM, du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2015 faisant état d'intempéries pendant 62 journées + 3h50 (pièce n°18) - les relevés météorologiques de la station Paris-Montsouris des années 2014 à 2016. Ainsi, le vendeur justifie, par un relevé de la station météorologique la plus proche des travaux, de la réalité des intempéries constatées par un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, auquel sont joints les relevés justificatifs. Ce faisant, il se conforme scrupuleusement aux stipulations contractuelles précitées. En conséquence, il convient de constater, conformément aux conclusions de l'expert, que le retard de livraison de trois mois pour intempéries est justifié. Sur les travaux de contournement des carrières La SCI Paris 14 Gare de Montrouge indique que les travaux particuliers de fondations profondes, tels que préconisés par l'inspection générale des carrières (IGC) pour s'adapter au site, devaient durer deux mois pour le site de Coulmier et trois mois pour le site Leclerc. Elle invoque que la découverte, en cours de chantier, d'une anomalie du sol tenant en deux puits de fondation sur des vides de carrières, a nécessité une instruction du dossier par l'IGC ainsi que la réalisation de travaux de confortement d'une durée totale de neuf mois, forfaitisée à un trimestre. Les demandeurs font valoir que la SCI Paris 14 Gare de Montrouge savait dès 2012, soit avant la signature des contrats de vente, que le site d'anciennes carrières nécessitait le contournement de galeries et le confortement des carrières et qu'elle aurait ainsi dû prévoir un délai contractuel suffisant pour permettre ces travaux de fondation. Dès lors, ils considèrent que ces travaux ne sont pas un motif légitime de suspension du délai de livraison. L'expert retient que ces contraintes techniques, non prévues au départ, ont eu une incidence sur le temps des travaux, expliquant le retard de livraison. L'expert estime que la découverte des anomalies du sol a décalé la réalisation des fondations de 9 mois, forfaitisés à un trimestre En l'espèce, la SCI Paris 14 Gare de Montrouge produit les comptes rendus de chantier des 8 janvier et 19 mars 2015 dont il résulte que la LTP a constaté que deux puits de fondations se trouvaient sur des vides de carrières (pièce n°8) ce qui a nécessité des essais pressiométriques, des relevés topographiques et des travaux supplémentaires qui ont eu une incidence sur la durée du chantier (pièce n°9). L'expert indique que les travaux de confortement se sont achevés le 13 octobre 2015. Ainsi, il est démontré la réalité de contraintes techniques rencontrées par la SCI Paris 14 Gare de Montrouge du fait d'une anomalie du sol ayant nécessité des travaux particuliers. Toutefois, il est constant qu'au moment de la conclusion des contrats de vente, la SCI n'ignorait pas que le chantier intervenait sur d'anciennes carrières parisiennes et que l'IGC avait d'ailleurs préconisé des travaux particuliers de fondation en raison de la particularité du site.Or, la SCI Paris 14 Gare de Montrouge ne produit aucun élément établissant que les travaux de contournement de carrières -ou à tout le moins la probabilité de leur nécessité- n'étaient pas déjà envisagés, avant le début du chantier et la conclusion des contrats de vente, du fait de la spécificité du sol. A l'inverse, il résulte d'un document, émanant de l'Inspection Générales des Carrières et produit par les demandeurs, en date du 19 janvier 2012 (pièce n°G5 des demandeurs), qu'à cette date il était constaté que le chantier se trouvait « au dessus d'une ancienne carrière souterraine de calcaire grossier présumée partiellement comblée », et qu'était en conséquence préconisée la réalisation de fondations profondes et notamment de puits de béton et de pieux forcés ou micro-pieux avec comblement (gravitaire + clavage) ancrés en pied de carrière souterraine. Un document identique en date du 19 juin 2015 (pièce n°G6 des demandeurs) de l'Inspection Générales des Carrières retranscrivait les mêmes constatations et les mêmes préconisations, sans qu'aucune découverte d'une anomalie du sol en cours de chantier ne soit évoquée. Or, il appartenait au vendeur de prévoir un délai suffisant pour les travaux de fondations afin de parer aux probables anomalies du sol présentes dans une ancienne carrière. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le vendeur ne rapporte pas la preuve que les travaux de contournement des carrières lors de la création des fondations constituent un motif légitime de suspension du délai de livraison. Sur les travaux de confortation de la voûte du pont Friant La SCI Paris 14 Gare de Montrouge expose qu'elle a du effectuer des travaux pour conforter le pont Friant, voisin du site, après démolition de l'existant. Elle fait valoir que les contrats de vente prévoient qu'un retard pour la reprise ou le sous-œuvre d'immeubles avoisinants est une cause légitime de report de délai de livraison. La SCI précise avoir indiqué cette faiblesse du pont Friant le 26 mars 2014 à l'expert en charge des opérations d'expertise préventive qui a constaté le 1er avril 2014 une désolidarisation du bandeau du pont par rapport au bâtiment à démolir, sans que la SCI n'ait d'informations sur les conséquences d'un tel événement avant la conclusion des contrats de vente. Les demandeurs arguent que la fissuration de la voûte du pont Friant a été constatée le 1er avril 2014, soit avant la conclusion des contrats de vente en l'état futur d'achèvement. Dès lors cette anomalie était connue de la SCI avant la signature des contrats et ne peut constituer un motif légitime de suspension du délai de livraison. L'expert indique qu'après le constat de la désolidarisation du bandeau du pont le 1er avril 2014, la SNCF, propriétaire du pont, a diligenté une expertise en août 2014 et que les travaux de confortement ont été réalisés du 8 au 21 octobre 2014. Les travaux de démolition n'ont pu commencer qu'après la validation de ces travaux par la SNCF en décembre 2014, soit avec trois mois de retard. En l'espèce, il est constant que les contrats de vente en l'état futur d'achèvement des lots aux demandeurs ayant subi un retard de livraison ont été conclu les 7 et 15 juillet et 22 décembre 2014 et 28 janvier et 24 février 2015. S'agissant des contrats conclus à compter du mois de décembre 2014, la réalisation des travaux de confortement ne peut constituer une cause légitime de suspension des délais de livraison puisque ces travaux étaient achevés au moment de la signature des contrats. S'agissant des contrats conclus en juillet 2014, ils ont été conclus antérieurement aux travaux de confortement mais postérieurement au constat par l'expert, alerté par la SCI, d'une désolidarisation du bandeau du pont par rapport au bâtiment à démolir. A la date de conclusion des contrats, la SCI ne pouvait donc ignorer le risque d'atteinte à l'immeuble voisin que causeraient les travaux de démolition et la nécessité d'opérer des travaux de confortation préalables. Elle ne peut donc invoquer la découverte de cet élément « de nature à nécessiter des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants » qui est intervenue avant la conclusion des contrats de vente, pour justifier le retard dans la livraison des logements. A l’inverse, il lui incombait de tenir compte du délai prévisible de réalisation de ces travaux dans la fixation contractuelle du délai de livraison des logements. En conséquence, les travaux de confortement de la voûte du pont Friant ne constituent pas un motif légitime de suspension du délai de livraison. En conséquence, il convient de retenir que seules les intempéries sont une cause légitime de suspension du délai de livraison pour une durée de trois mois. II- SUR LES DESORDRES ET NON-CONFORMITES 1/ Sur la responsabilité principale de la SCI Paris 14 Gare de Montrouge en qualité de vendeur En droit, pour les ventes d'immeubles à construire, le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur: - de la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents le jour de la livraison ou dans le délai subséquent d'un mois à compter de la livraison en application de l'article 1642-1 du code civil - des garanties biennale et décennale en application de l'article 1646-1 du code civil à compter de la réception pour les dommages décennaux apparus dans les dix ans de la réception et pour les dommages de bon fonctionnement dans le délai de deux ans à compter de la réception - de l'obligation de délivrance conforme par rapport aux prévisions contractuelles notamment celle issues de la notice descriptive des travaux. Pour autant, cette non-conformité doit être non-apparente, les non-conformités apparentes étant soumise à la garantie spéciale de l'article 1642-1 du code civil. En ce cas, le vendeur a bien une obligation de résultat dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour la délivrance d'un ouvrage exempt de vices avant réception en application de l'article 1231-1 du code civil - pour les dommages intermédiaires, malfaçons non apparentes et non réservées, ne rentrant pas dans la définition des dommages décennaux ou biennaux, se manifestant dans les dix ans de la réception, le vendeur en VEFA est tenu d'une responsabilité de droit commun pour faute prouvée (Civ., 3ème, Civ., 3ème, 27 juin 2019, pourvoi n°18-14.786) Il revient à l'acquéreur de prouver la non-conformité de la chose livrée et la matérialité des désordres. Les demandeurs fondent leurs prétentions sur : la garantie du vendeur pour les non-conformités et vices de construction apparents (1642-1 du code civil) la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement (1792 et suivants du code civil) la garantie de parfait achèvement (1792-6 du code civil) l’obligation de délivrance conforme du vendeur (1604 du code civil) la responsabilité contractuelle de droit commun (1103 et 1231-1 du code civil) Ils arguent que tous les copropriétaires, demandeurs à l’instance, ont notifié des réserves à la livraison ainsi que dans le délai de 30 jours précisé à l’article 1642-1 du code civil. Ils ont encore notifié à la SCI Paris 14 Gare de Montrouge l’apparition de nouveaux désordres affectant leur logement dans le délai de parfait achèvement. La SCI argue que les désordres individuels dénoncés sont de nature esthétique et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination. Ils ne peuvent donc engager la garantie décennale du constructeur. Elle fait valoir que les désordres et les défauts d'exécution allégués sont apparus au fil du temps et n'étaient donc pas apparents à la livraison. Ils ne peuvent donc engager la garantie du vendeur pour les non-conformités et les vices de construction apparents. Elle soutient enfin qu'en l'absence de faute prouvée de la SCI Paris 14 Gare de Montrouge, qui en qualité de promoteur et maître d'ouvrage n'est pas en charge du contrôle de l'exécution des travaux, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. En l'espèce, il convient pour chaque vice de construction ou non-conformité allégué de vérifier leur matérialité puis d’apprécier : - s'il était apparent au moment de la livraison et dans le mois suivant la livraison : Il relève alors de la garantie du vendeur prévue par l'article 1642-1 du code civil. A cet égard il convient de relever que les demandeurs se prévalent d’une dénonciation des désordres auprès de NEXITY par un courrier du 27 février 2017(p.4 des conclusions des demandeurs) sans le produire aux débats. En effet, cette pièce, non versée dans le dossier remis au tribunal, ne figure ni sur la liste des pièces communiquées annexée aux conclusions des demandeurs, ni sur la liste des annexes -non produites au demeurant- du rapport d’expertise. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier quels désordres ont été dénoncés par les demandeurs dans ce courrier. Les demandeurs évoquent dans leurs écritures que des désordres sont apparus dans le mois suivant la livraison des logements et d’autres désordres plus tard, dans le délai d’une année de la garantie de parfait achèvement, sans préciser lesquels (p.6 conclusions des demandeurs). Aucune autre pièce n’est évoquée dans leurs écritures au soutien d’une éventuelle dénonciation de désordres qui seraient apparus dans le mois suivant la livraison de chacun des logements. Seul est produit un courrier manuscrit, daté du 3 janvier 2017 émanant des consorts [AD]-[OF] dont le destinataire est inconnu, par lequel ces acquéreurs se plaignent du retard de la livraison de leur logement, de l'absence de panneaux solaires installés dans l'immeuble et du système d'évacuation des eaux pluviales. Ce courrier est suivi d'une annexe n°1 qui évoque une malfaçon de tous les plafonds « stipulée dans les réserves lors de la livraison du 13 décembre », sans autre précision, ainsi qu'une absence de fermeture sécurisée du bâtiment. Cette annexe mentionne qu'une lettre recommandé en AR a été adressée aux nommés [KH], [U] et [TD] et à Nexity, sans précision de date. Aucun justificatif d'
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil. En ce casarticle 1231-7 du code civilarticle 1646-1 du code civil à compter de la réceptiarticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67895be9428384b762e63b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA