Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67895bec428384b762e63bbb
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/13129 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLGS N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. AU CHAI DE L’ABBAYE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0021 DEFENDEURS Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] S.C.I. SCI AU CHAI DE L’ABBAYE-LA BRASSERIE-RESTAURANT [Adresse 2] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0521 NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Christian GUINAND, Greffier principal, Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 21/13129, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 14 janvier 2025, Vu les messages adressés par RPVA le 2 janvier 2025 par les avocats des deux parties indiquant que ces dernières avaient trouvé un accord et sollicitant un renvoi en vue d’un désistement. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ; Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 mars 2025 à 11h 30 pour : - notification par le demandeur de conclusions de désistement avant le 15 février 2025, - notification par le défendeur de conclusions d’acceptation de désistement ; Disons qu’à défaut, l’affaire est susceptible d’être radiée. Fait à [Localité 8], le 14 Janvier 2025. Le Greffier La juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67895bec428384b762e63bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA