Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67896662428384b762e65ce7
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 8 931 640 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 14 Janvier 2025 Dossier N° RG 22/02974 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOIA Minute n° : 2025/15 AFFAIRE : [Adresse 11] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU NEXITY-LAMY C/ A.S.L. DES [Localité 8] DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente en exercice demeurant en cette qualité audit siège JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Madame Olivia ROSE Monsieur Guy LANNEPATS GREFFIER : Madame Peggy DONET DÉBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. copie exécutoire à : Me Jean-Christophe MICHEL Me Alain-David POTHET Délivrées le 14 Janvier 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : [Adresse 11] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU NEXITY-LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : A.S.L. DES [Localité 8] DE [Localité 1] prise en la personne de sa présidente en exercice demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Frédéric BERENGER, avocat au Barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association syndicale libre DES [Localité 8] DE COGOLIN (ASMC) est constituée depuis le 23 juillet 1969 par la copropriété [Adresse 5], le chantier naval propriété de la SA MONACO MARINE puis de la SCI MARINE COGOLIN depuis le 29 octobre 2014, les copropriétés [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 6]. Lors d’une assemblée générale du 23 août 2018, l’ASMC a accordé au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une convention de prêt à usage gratuit de la [Adresse 9], terrain appartenant à l’association syndicale, [Adresse 5] souhaitant, en partie à ses frais, clôturer le terrain et améliorer les espaces verts. Cette convention a été signée le 4 décembre 2019. L’ASMC a convoqué une assemblée générale le 10 mai 2021 avec une résolution visant à la dénonciation de la convention de prêt à usage de la place des Platanes au profit de LA GALIOTE, au motif pris « qu’il a été constaté que cet espace, situé en première ligne en termes de visibilité à l’entrée des [Localité 8] de [Localité 1], ne faisait pas l’objet d’un entretien suffisant et devait être restitué à l’ASMC pour une mise en valeur plus étudiée et conforme à l’article 4 de ses statuts ». Le procès-verbal de l’assemblée générale à laquelle n’a pas assisté le représentant de la copropriété [Adresse 5] relate que le motif de la rupture de la convention est « la non prise en charge des dépenses afférentes à l’entretien de la place des platanes par la Galiote depuis la date de prise d’effet de la convention et que ces dépenses ont continué à être prises en charge par l’ASMC ». Contestant les faits et cette résolution, le 25 avril 2022, le [Adresse 11] [Adresse 5] a fait assigner l’association syndicale libre DES [Localité 8] DE COGOLIN et a demandé au tribunal de prononcer l’annulation de la résolution unique du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale des [Localité 8] de Cogolin du 10 mai 2021, de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude fautive, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner l’ASMC aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le [Adresse 11] [Adresse 5] explique que la résolution a été votée en dépit des règles applicables en la matière, notamment le non-respect des conditions d’établissement de l’ordre du jour, le non-respect des modalités de convocation, le non-respect de l’ordre du jour, le non-respect du formalisme du procès-verbal de l’assemblée générale et la non-convocation de tous les colotis copropriétaires. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02974. L’affaire a été clôturée à la date du 15 avril 2024 puis à celle du 24 septembre 2024 et a été renvoyée à l’audience en la forme collégiale du 8 octobre 2024. En réplique, dans ses conclusions n°5 notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l'Association Syndicale des [Localité 8] DE COGOLIN demande au tribunal à titre principal de prendre acte de l’accord entre les parties, de ce que l’ASMC ne conteste plus la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021, de ce que le [Adresse 11] [Adresse 5] s’est engagé à payer l’arriéré des charges 2021, 2022, 2023 calculé sur un montant de 89 316,40 euros, selon les modalités prévues au PV d’AG du 13 juillet 2024, en conséquence de valider l’accord entre les parties, de juger nul le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer l’arriéré des charges 2021, 2022, 2023 soit la somme de 89 316,40 euros, de dire n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles et que chaque partie conservera la charge de ses dépens, à titre subsidiaire, si les accords n’étaient pas entérinés de débouter le [Adresse 11] [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 11] [Adresse 5] demande au tribunal à titre principal, de prendre acte de l’accord entre les parties et de ce que l’association syndicale des [Localité 8] DE COGOLIN ne conteste pas la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021, en conséquence, de valider l’accord entre les parties, de juger nul le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021, de dire n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles et de faire ce que de droit des dépens. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire l’association syndicale des [Localité 8] DE [Localité 1] ne reconnaissait pas les termes de l’accord contenus dans le procès-verbal, de prononcer l’annulation de la résolution unique du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale des [Localité 8] de [Localité 1] du 10 mai 2021, de rejeter l’ensemble des moyens, demandes et prétentions de l’association syndicale des [Localité 8] de [Localité 1] à l’encontre du [Adresse 11] [Adresse 5], de condamner l’association syndicale des [Localité 8] de [Localité 1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude fautive, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de la condamner aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les demandes des parties Il résulte des dispositions conjuguées des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Et l’article 129 du même code précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont décidé de régler l’ensemble de leurs contentieux, une assemblée générale s’étant déroulée le 13 juillet 2024 au cours de laquelle il a été voté à l’unanimité des colotis que le syndicat des copropriétaires de LA GALIOTE acceptera de stopper son action en justice à condition que L’AGE de l’ASMC reconnaisse que l’AG du 10 mai 2021 est nulle et non avenue et qu’elle valide un bail pour un euro, que ce bail emphytéotique pour 30 ans entre l’ASMC et LA GALIOTE (mandat au président de l’ASMC pour signature avec le syndic de LA GALIOTE) avant la fin de l’année 2024 et pourrait donner lieu à une promesse de vente, que la destination de cette place ne devra pas être modifiée et les charges afférentes devront être affectées au syndicat LA GALIOTE, qu’un géomètre sera missionné par le syndicat LA GALIOTE pour délimiter toutes les parties concernées par le bail, et que ce document servira à établir l’acte notarié. En conséquence, il convient de constater l’accord entre les parties en les termes du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association syndicale des [Localité 8] DE [Localité 1] du 13 juillet 2024 : - Résolution n°VI-9-a adoptée à l’unanimité : « procédure concernant la place de platanes : l’ASMC reconnaît que l’assemblée générale de l’ASMC du 10 mai 2024 est nulle et non avenue et décide d’un commun accord avec LA GALIOTE d’arrêter l’action qui est en cours ». - Résolution n°VI-10 adoptée à l’unanimité : « Vote pour un bail emphytéotique de 30 ans à accorder à LA GALIOTE pour un euro symbolique. Celui-ci pourra donner lieu à une promesse de vente si LA GALIOTE levait cette option de vente pour un euro symbolique. Ce bail a pour objet la gestion de la place des Platanes, la gestion des terrasses des restaurants, de la bande de roulement du quai et toutes les terrasses servant à la restauration côté voie communale avec les places de parking le long de la voie communale à gauche en allant vers l’îlot 9 de LA GALIOTE. Ils seront gérés par le SDC de LA GALIOTE au sein de l’ASMC. L’ASMC en percevra les loyers qui seront reversés via le poste budgétaire R2-C. En contrepartie, la zone Nord deviendra aussi propriétaire de sa zone pour un euro symbolique ». Et il convient de constater que les parties ont abandonné leurs autres demandes. 2) Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les parties seront condamnées pour moitié aux dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, compte tenu de l’accord entre les parties, il convient de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE l’accord entre les parties dans les termes du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association syndicale des [Localité 8] DE [Localité 1] du 13 juillet 2024 : - Résolution n°VI-9-a adoptée à l’unanimité : « procédure concernant la place de platanes : l’ASMC reconnaît que l’assemblée générale de l’ASMC du 10 mai 2024 est nulle et non avenue et décide d’un commun accord avec LA GALIOTE d’arrêter l’action qui est en cours ». - Résolution n°VI-10 adoptée à l’unanimité : « Vote pour un bail emphytéotique de 30 ans à accorder à LA GALIOTE pour un euro symbolique. Celui-ci pourra donner lieu à une promesse de vente si LA GALIOTE levait cette option de vente pour un euro symbolique. Ce bail a pour objet la gestion de la place des Platanes, la gestion des terrasses des restaurants, de la bande de roulement du quai et toutes les terrasses servant à la restauration côté voie communale avec les places de parking le long de la voie communale à gauche en allant vers l’îlot 9 de LA GALIOTE. Ils seront gérés par le SDC de LA GALIOTE au sein de l’ASMC. L’ASMC en percevra les loyers qui seront reversés via le poste budgétaire R2-C. En contrepartie, la zone Nord deviendra aussi propriétaire de sa zone pour un euro symbolique » ; CONSTATE que les parties ont abandonné leurs autres demandes ; CONDAMNE le [Adresse 11] [Adresse 5] et l'association syndicale des [Localité 8] DE [Localité 1] pour moitié chacun aux dépens de l’instance ; REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dir
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67896662428384b762e65ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA