Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67896b10428384b762e669ee
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 92 061 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1] 09/01/2025 4ème chambre Affaire N° RG 23/05331 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MT33 DEMANDEUR : S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS PARIS n° B 302 493 275) Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEUR : Mme [B] [L] [S] [N] [H] épouse [I] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES M. [D] [I] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025 Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Par exploit du 6 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [P] et Madame [H] épouse [X] [L] [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, 1343-2 du Code civil et 514 du Code de Procédure Civile, aux fins de : - Recevoir le CREDIT LOGEMENT en ses demandes et l’y déclarant bien fondé, - Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [B] [H] son épouse au paiement de la somme de 106.046,13 € outre les intérêts contractuels à compter du 18/10/2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance, - Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [B] [H] son épouse au paiement d’une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEIL- Maître [C] [T], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, - Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile. Les consorts [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident selon conclusions d’incident signifiées le 28 mai 2024, aux termes desquelles ils demandent, sur le fondement des articles 789 du Code de Procédure Civile et L 218-2 du code de la consommation, de : - Déclarer prescrite la demande du CREDIT LOGEMENT tendant à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 4.920,61 euros, au titre de la quittance subrogative en date du 11 février 2020, avec intérêts contractuels à compter du 10 février 2020, - Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes fondées sur la quittance subrogative en date du 11 février 2020, - Condamner le CREDIT LOGEMENT à payer aux époux [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le CREDIT LOGEMENT aux dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation, de : - Recevoir le CREDIT LOGEMENT en ses demandes, et l’y déclarant bien fondé, - Juger que le CREDIT LOGEMENT s’en rapporte à justice s’agissat de la prescription alléguée, - Juger que la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens suivra le sort de celle relative à la procédure au fond actuellement pendante, - Débouter Madame [B] [L] [S] [N] [H] épouse [I] et Monsieur [D] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Il est admis que l’action récursoire de l’organisme ayant réglé aux lieu et place du débiteur principal les sommes dues au titre d’un emprunt immobilier, et engagée contre ce débiteur principal, est une action en paiement régie par l’article L 218-2 du code de la consommation dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur. En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne conteste pas que son action soit soumise à la prescription biennale de l’article précité, mais indique que les demandeurs ont procédé à plusieurs réglements le 23 mars 2021, 16 avril 2921, 19 mai 2021 et 21 juin 2021, interruptifs de prescription. La socété CREDIT LOGEMENT sollicite le paiement de la somme totale de 106.046,13 € sur la base de deux quittances ( pièce 9 et pièce 30). Les consorts [I] soulèvent la prescrition de l’action en paiement fondée sur la première quittance en date du 10 février 2020, portant sur la somme de 4.920,61 €. Il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription soit le 10 février 2020, ni que la prescription biennale de cette quittance ait été interrompue par les règlements effectués par les consorts [I]. Le dernier règlement est en date du 21 juin 2021, de sorte que le recours personnel de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre des consorts [I], sur le fondement de la quittance subrogative du 11 février 2020, aurait dû être exercé avant le 21 juin 2023. Or, l’action n’a été introduite que par assignation du 6 décembre 2023. En conséquence, la demande de la société CREDIT LOGEMENT portant sur la somme de 4.920,61 € au titre de la quittance subrogative du 11 février 2020, est irrecevable pour cause de prescription. Sur les autres demandes La société CREDIT LOGEMENT, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DECLARE prescrite l’action en paiement du CREDIT LOGEMENT tendant à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 4.920,61 euros au titre de la quittance subrogative en date du 11 février 2020 ; CONDAMNONS le CREDIT LOGEMENT aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2025 pour conclusions au fond des parties. [I] GREFFIER, [I] JUGE DE LA MISE EN ÉTAT F. DUBOIS L.FENART copie : Maître [C] [T] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Me Gaëlle VIZIOZ - 353
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L218-2 du Code de la consommationarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle L 218-2 du code de la consommation dès lors qarticle 514 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67896b10428384b762e669ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA