Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678976c4428384b762e68c89
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300 N° RG 24/00704 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXLI Minute : 2025/ Cabinet B JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 [L] [O] C/ S.A.S.U. BATI’CONFORM 14 Copie exécutoire délivrée le : à : M. [L] [O] Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [L] [O] S.A.S.U. BATI’CONFORM 14 JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [L] [O] demeurant 4 Rue du 6 juin - 14112 BIEVILLE-BEUVILLE comparant en personne ET : DÉFENDEUR : S.A.S.U. BATI’CONFORM 14 (anciennement domicilié 3 Rue du béton Vibré) dont le siège social est sis 48 Avenue Boileau - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, Monsieur [L] [O] a fait convoquer la SASU BATI’CONFORM 14à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de CAEN afin de : La condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre d’un acompte sur devis pour travaux non exécutéLa condamner à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. La procèdure sans audience a échoué du fait d’absence de réponse de la SASU BATI’CONFORM 14. La SASU BATI’CONFORM 14 a été valablement citée par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [O] a comparu et a maintenu ses demandes. La SASU BATI’CONFORM 14, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». Il résulte de l’article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat . Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». En l’espèce, il ressort des documents portés aux débats que Monsieur [O] a accepté un devis d’ouverture d’un mur porteur et de pose d’un IPN dans sa cuisine de la SASU BATI’CONFORM 14 en date du 16 mars 2022, et a versé un acompte de la somme de 1.200 euros le 24 mars 2022. Il apparaît que la SASU BATI’CONFORM 14 n’a jamais réalisé les travaux. La tentative de conciliation a échoué selon constat en date du 15 février 2024. En conséquence, la SASU BATI’CONFORM 14 sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’acompte versé sur travaux. La SAS ART-PROJECTION qui, malgré la tentative de conciliation, n’a pas restitué depuis plus de deux années l’acompte susdit, sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, et en dernier ressort; CONDAMNE la SASU BATI’CONFORM 14 à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.200 euros au titre de la restitution de l’acompte perçu; CONDAMNE la SASU BATI’CONFORM 14 à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, CONDAMNE la SASU BATI’CONFORM 14 aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA 1ére VICE-PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678976c4428384b762e68c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA