Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678976ca428384b762e68d1e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300 N° RG 24/00075 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVSU Minute : 2025/ Cabinet JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 [W] [B] C/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier MORICE - 79 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Xavier MORICE - 79 Me Charles BENATAR JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [W] [B] née le 28 Juin 1952 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) demeurant 83 Rue Saint Jean - 14000 CAEN représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 79 substitué par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 79 ET : DÉFENDEUR : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE (RCS Paris 552.091.795) dont le siège social est sis 18 quai de la Râpée - 75012 PARIS représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 25 Juin 2024 Date des débats : 19 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [B], titulaire d’un compte courant auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE a contesté avoir été à l’origine de deux virements des sommes de 2 000 euros, soit 4 000 euros au total en débit de son compte, en date du 1er mars 2021. Il en a informé la banque en demandant le remboursement de ces sommes et a déposé plainte le 4 mars 2021 pour escroquerie. La SA BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas fait droit à sa demande de remboursement. Par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [B] a fait assigner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN, afin de : Condamner la BRED à lui payer la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileDire y avoir lieu à l’exécution provisoire Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Madame [B] était représentée par son avocat qui a maintenu ses demandes initiales. La SA BRED BANQUE POPULAIRE était représentée par son avocat qui a soutenu le débouté des demandes formulées par Madame [B], et une demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est référé aux dernières écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions, ce en vertu de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose notamment : Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement L’article L133-23 du code monétaire et financier énonce que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments, afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. Madame [B] soutient qu’elle n’a jamais autorisé ces virements avec ses identifiant et code, et n’a reçu que des confirmations par mail ou SMS pour confirmer une connexion par un nouvel ordinateur ou la réalisation d’un virement. La SA BRED BANQUE POPULAIRE soutient que l’authentification conforme des opérations de virement enregistrées par ses services constitue la preuve du consentement de Madame [B] à ces opérations, que Madame [B] a forcément utilisé ou communiqué ses informations confidentielles d’authentification ayant permis les autorisations des virements, ne satisfaisant donc pas aux mesures de précaution réglementaires. Elle soutient qu’elle a commis par là une négligence grave. En l’espèce, si la SA BRED BANQUE POPULAIRE rapporte la preuve des envois par mail ou SMS le 1er mars 2021 à 7h25, 7h33 et 22h33 à Madame [B] de confirmations d’inscription d’un nouvel ordinateur ou de réalisations de virements SEPA. Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que des connexions ont été réalisées sur le compte de Madame [B] avec ses identifiants et code d’accès, et ont permis d’initialiser et autoriser aux mêmes dates les virements exécutés. Il ne résulte d’aucun document que ces opérations aient été sécurisées de manière optimale par un couplage du téléphone personnel de Madame [B] afin d’autoriser par mail ou SMS les opérations litigieuses, ou l’ajout d’un nouveau bénéficiaire. Madame [B] ne peut être considérée comme ayant commis une négligence grave par le simple fait de recevoir des notifications de confirmation d’opérations. Il convient de faire droit à la demande principale formulée par Madame [B] à hauteur de la somme de 4 000 euros que la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 août 2021. Sur les mesures de fin de jugement La SA BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BRED BANQUE POPULAIRE qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [W] [B] la somme de 4 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civile.article L133-6 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civileDire y avoarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil énonce que les contrats
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678976ca428384b762e68d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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