Tribunal JudiciaireChambre du JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre du JEX — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678976ca428384b762e68da6
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 25/00026 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDXI Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 JANVIER 2025 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Séverine HOURNON, Greffière ; DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Madame [H] [L] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] EN DEMANDE représentés par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au Barreau de CAEN, Case 26 ET Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] Chez SCP ACTOJURIS [Adresse 6] Madame [T] [G] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] Chez SCP ACTOJURIS [Adresse 6] EN DEFENSE Non comparants, ni représentés La présente décision a été rendue sans audience, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile Vu le jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2024, numéro de minute 24/110, entre Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Il convient de rectifier la décision selon les modalités précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu sans audience DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle en remplaçant dans les motifs et le dispositif de la décision « Madame [T] [G] épouse [X] » par « Madame [H] [L] épouse [O] » ; Et de lire en conséquence p.2 du jugement : « Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, un accord étant intervenu entre les parties (…) En conséquence, Monsieur [N] [O] et de Madame [H] [L] épouse [O] seront tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS (…) CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [O] et de Madame [H] [L] épouse [O] ; CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] aux dépens » DIT que la décision réparant l’erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et signifiée comme le jugement lui-même. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. HOURNON L. POTERLOT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du JEX
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678976ca428384b762e68da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA