Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67898420428384b762e6b237
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00107 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7TM Minute N°25/00047 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 09 Janvier 2025 Le 09 Janvier 2025 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, lors de l’audience et de ... greffier lors du délibéré Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 08 Janvier 2025, reçue le 08 Janvier 2025 à 15h21 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du15 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans Vu les avis donnés à Monsieur [I] [W] Alias : - [R] [L] né le 23 février 1986 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité russe - [W] [V] né le 23 février 1986 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité russe - [W] [V] né le 23 février 1986 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité russe, à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [I] [W] né le 23 Février 1986 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité Russe Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. En présence de Madame [P] [J], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Rachid BOUZID en ses observations. M. [I] [W] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine. Il est allégué que la préfecture n’a pas versé au dossier un arrêté de reprise de la mesure de placement en rétention administrative. En l’espèce, Monsieur [I] [W] a été assigné à résidence suite à la décision du Tribunal judiciaire d’Orléans 13 décembre 2024. Suite à la décision de la Cour d’Appel d’Orléans, en date du 15 décembre 2024, ayant infirmé la décision rendue en première instance, la préfecture a abrogé par une décision du 18 décembre 2024 la mesure d’assignation à résidence. La mesure de placement en rétention administrative ayant été prolongé par la Cour d’Appel, il n’est pas exigé de l’administration qu’elle prenne un arrêté de reprise de la mesure de rétention. Ainsi, la requête sera déclarée recevable et le moyen rejeté. II – Sur le fond : Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [I] [W] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024, mesure qui a été levée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 décembre 2024 avant que la prolongation ne soit ordonnée par la Cour d’appel dans une décision en date du 15 décembre 2024. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère justifie avoir transmis à la DGEF l’intégralité du dossier de réadmission de Monsieur [I] [W] à destination de la Russie. Il apparaît que l’administration préfectorale est toujours dans l’attente d’un plan de vol, suite à la demande déposée le 11 décembre 2024. N’ayant pas saisi les autorités consulaires de Russie, le conseil de l’intéressé soutient que l’administration a manqué de diligences. Toutefois, il sera constaté que la Cour d’appel a, dans le cadre de la première demande de prolongation, considéré que la préfecture avait réalisée les diligences suffisantes et nécessaires aux fins de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [I] [W]. Dans le cadre de la seconde demande de prolongation, la préfecture a réalisé les diligences nécessaires dans le prolongement des opérations déjà effectuées. Ainsi, Monsieur [I] [W] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, compte tenu de l’absence de moyens de transport. Si le conseil de l’intéressé conteste l’absence de perspectives d’éloignement, il sera constaté qu’il n’est versé au dossier aucun élément au soutien de ces allégations. Si les relations diplomatiques entre la Russie et la France sont à ce jour limitée, il n’est pas démontré une impossibilité d’éloigner Monsieur [I] [W] durant le temps de la mesure de rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 9 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [I] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 09 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L.742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67898420428384b762e6b237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA