Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67898421428384b762e6b258
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] Rétention administrative N° RG 25/00159 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XD Minute N°25/00067 ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 14 Janvier 2025 Le 14 Janvier 2025 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 13 Janvier 2025, reçue le 13 Janvier 2025 à 00h28 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [S] [R], à PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisie, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR Monsieur X se disant [S] [R] né le 15 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisie, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué. En présence de Madame [E] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. X se disant [S] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151). Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative. Monsieur [S] [R] est en rétention administrative depuis le 30 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 3 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 29 novembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 par une décision en date du 28 décembre 2024. L’administration avait donc jusqu’au 12 janvier 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [R]. La Préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R] le 13 janvier 2025 à 00h28, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable. Au surplus, la préfecture n’a pas versé au dossier la précédente ordonnance ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administration en date du 28 décembre 2024, qui est une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [R]. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2025 à ‘[Localité 5] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67898421428384b762e6b258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA