Tribunal JudiciaireJCP-Baux d'habitation
Tribunal Judiciaire · JCP-Baux d'habitation — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67898422428384b762e6b260
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 376 978 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025 Minute n° : N° RG 24/00362 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GW6T COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS DEMANDEUR : Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS : Madame [V], [H] [U] [P] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [Z], [R] [G] [I] [M] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté A l'audience du 22 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un acte sous-seing privé à effet du 2 avril 2023, Monsieur [Y] [L] a loué à Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] un appartement n°39 au 3ème étage avec cave n°12 et parking n°59 sis [Adresse 3]. Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [Y] [L] a fait signifier par procès-verbal de remise à étude, à chacun de Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M], le 13 février 2024, un commandement de justifier de l’assurance et un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant total de 1240,00 euros en principal, coût de l’acte en sus. Monsieur [Y] [L] a ensuite fait assigner, en référé, Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans, par acte d'huissier du 17 avril 2024, aux fins de : * constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans ledit bail, les causes du bail n’ayant pas été éteintes, l’attestation d’assurance n’ayant pas été produite, * en conséquence ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 et suivants et R 411-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, * de les condamner solidairement en outre au paiement de la somme de 2480 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 avril 2024 portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 au visa de l’article 1231-6 du code civil, * outre une indemnité mensuelle d’occupation de 620 euros à compter du mois de mai 2024 et ce jusqu’à leur départ effectif ainsi que celle de tout occupant de leur chef outre les intérêts au taux légal, sauf à parfaire ou diminuer selon décompte à produire lors de l’audience et sous réserve des éventuels acomptes qui auraient été versés, * ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer du 13 février 2024 et de leur notification. À l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [L], comparant, fait état du départ des défendeurs le 14 juillet 2024 et de la restitution des clés. Il se désiste par suite de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences. Il actualise sa créance à la somme de 3769,78 euros après déduction du dépôt de garantie. Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M], régulièrement cités, chacun par procès-verbal de remise à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience mentionne que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en résiliation du bail : Le bailleur s’est désisté en raison du départ des locataires au 14 juillet 2024 et de la restitution des clés, de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail litigieux et de ses conséquences, en l’occurrence l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Il en sera donc fait le constat. Sur l’arriéré locatif du logement : Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l’espèce, Monsieur [L] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Le décompte vise à ce titre une créance de 3.769,78 euros après déduction du dépôt de garantie de 550 euros et comprenant le montant de 319,77 euros de frais de commissaire de justice lesquels relèvent éventuellement des dépens et qu’il convient de déduire. La dette locative restante s’élève donc à la somme provisionnelle de 3.450,01 euros. La solidarité est contractuellement prévue. Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M], non comparants, ne contestent par définition pas la dette. Ils seront donc solidairement condamnés à verser, au titre des loyers et charges au demandeur, la somme de 3450,01 euros à titre provisionnel due au 14 juillet 2024, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2024 pour un montant en principal de 1240,00 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : - Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [L], il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Sur les dépens : Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] seront condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant le coût des deux commandements de payer du 13 février 2024 et de leur notification à la CCAPEX, laquelle est bien justifiée. - Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS le désistement par Monsieur [Y] [L] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de leurs conséquences d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au titre dudit bail qu’il a consenti à Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] à effet du 2 avril 2023 et portant sur un appartement au 3ème étage n°39 avec cave n°12 et parking n°59 sis [Adresse 3], CONDAMNONS solidairement Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 3450,01 euros à titre provisionnel due au 14 juillet 2024, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2024 pour un montant en principal de 1240,00 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS in solidum Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Madame [V] [H] [U] [P] et Monsieur [Z] [R] [G] [I] [M] à la charge des dépens leur incombant en ce compris le coût des commandements de payer du 13 février 2024 et de leur notification à la CCAPEX, RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière sus-nommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1728 du code civil et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des en
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-Baux d'habitation
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67898422428384b762e6b260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA