Tribunal JudiciaireJCP-Baux d'habitation
Tribunal Judiciaire · JCP-Baux d'habitation — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67898423428384b762e6b27d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 255 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7] JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 Minute n° : N° RG 24/00265 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSZA COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS DEMANDEUR : Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 5] représenté par la SELARL BERGER-TARDIVON-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEURS : Madame [Z] [O] demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-1791 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7] Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté A l'audience du 22 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [X] a donné à bail, par contrat du 18 juillet 2019, à Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C], une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 6], avec parking n°8, moyennant un loyer mensuel de 820 euros sans provisions sur charges, payable trimestriellement d’avance. Se prévalant d’impayés, par actes du 19 juillet 2023, Monsieur [U] [X] a fait délivrer à Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] un commandement de payer des loyers d’habitation et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, chacun par procès-verbal de remise à étude. Il portait sur la somme en principal de 6459,11 euros au titre des loyers et régularisation de charges, après déduction de l’acte ainsi que de la somme de 2500 euros versée par les locataires. Par actes de commissaire de justice signifiés le 18 janvier 2024, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C], chacun par procès-verbal de remise à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation solidaire au paiement d’arriérés de loyers et à une indemnité d’occupation. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, après renvoi. A l’audience, Monsieur [U] [X], présent et assisté de son conseil, a déposé ses conclusions et pièces, développées oralement, par lesquelles il demande de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] et de tout autre occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] au paiement des sommes de :Dette de loyer arrêtée au 22 décembre 2023, après déduction du dépôt de garantie : 5462 eurosDette de charges selon décompte arrêté dans l’assignation : 12551,41 eurosFixer l’indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2023 à la charge de Monsieur [H] [C] au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner solidairement en tant que de besoin ;Condamner solidairement Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de l’assignation,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [X] a produit un décompte actualisé de la dette au 21 octobre 2024 en soulignant la déduction du dépôt de garantie. Il a expliqué que Madame [Z] [O] avait donné congé au mois de septembre 2023, mais qu’elle était tenue par la dette solidairement jusqu’au mois de décembre 2023, Monsieur [H] [C] étant tenu seul pour le reste. Il a indiqué que ce dernier était parti à la cloche de bois sans restituer les clés. Il a fait état d’un logement dégradé avec une fuite d’eau ayant duré des mois, désormais réparée, entraînant des charges d’eau importantes, à hauteur de 12551,41 euros selon rapport d’expertise. Madame [Z] [O], présente et assistée de son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection de : Constater qu’elle a quitté le logement objet du bail locatif le 15 septembre 2023 ;Fixer la dette due par elle à l’égard de Monsieur [U] [X] au titre de l’arriéré des loyers à hauteur de 2731 euros ;Dire et juger qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité d’occupation ;Débouter Monsieur [U] [X] de sa demande au titre des taxes d’ordures ménagères ;Le débouter également de sa demande au titre de la régularisation des charges ;A titre subsidiaire :Dire et juger que les demandes de Monsieur [U] [X] au titre des charges et taxes pour l’année 2020 sont prescrites ;En tout état de cause :Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [Z] [O] ;Condamner seul Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [U] [X] des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner seul Monsieur [H] [C] aux dépens. Madame [Z] [O] a précisé avoir quitté le logement avec ses enfants le 15 septembre 2023. Elle a expliqué qu’elle payait les charges courantes et Monsieur [H] [C] réglait les loyers. Elle a ajouté avoir appris que Monsieur [H] [C] ne s’acquittait pas des loyers à la réception du commandement de payer Elle a affirmé que le dépôt de garantie ne ressortait pas du décompte. Elle a sollicité de régler sa part jusqu’en décembre 2023. Concernant la taxe sur ordures ménagères et les charges de copropriété, elle a indiqué que le bail ne mentionnait aucune provision sur charges, que le propriétaire n’avait pas envoyé de décompte de charges chaque année, et que les charges pour 2020 étaient prescrites. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de certitude que la fuite d’eau était due à un défaut d’entretien, et que le montant de 10000 euros était excessif tout en précisant que le logement n’était pas dans cet état lorsqu’elle est partie. Elle a sollicité des délais de paiement et a fait état de sa situation financière et personnelle. Monsieur [H] [C], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. I. Sur la recevabilité de la demande Sur la notification au préfet L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 janvier 2024 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant ici précisé que ce signalement ne constitue pas en l’espèce une condition de recevabilité de l’action. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales - Sur l’acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail du 18 juillet 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer dans les deux mois visant ladite clause a été signifié à Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C], chacun par procès-verbal de remise à étude, le 19 juillet 2023, pour un montant en principal de 6459,11 euros. Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] avaient jusqu’au 19 septembre 2023 à 24 heures pour régler la somme ainsi sollicitée. Dans cette période de deux mois, il n’a été procédé à aucun règlement, de sorte que les causes du commandement n’ont pas été éteintes dans ce délai. Il y a donc lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 20 septembre 2023. - Sur l’expulsion du locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 septembre 2023, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier. Il convient de rappeler que Madame [Z] [O] a délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, aucune demande au titre de l’expulsion n’étant formulée à son encontre. - Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] restent redevables des loyers jusqu’au 19 septembre 2023, et à compter du 20 septembre 2023, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle par Monsieur [H] [C], occupant sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2023, et Madame [Z] [O], occupante sans droit ni titre entre le 20 septembre 2023 et le 22 décembre 2023. En effet, ils causent un préjudice à Monsieur [U] [X] qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges soit mensuellement 820 euros. Il convient de dire que Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] seront condamnés conjointement à verser cette indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 20 septembre 2023 et le 22 décembre 2023, et que Monsieur [H] [C] sera condamné à la verser seul à compter du 22 décembre 2023. III. Sur le montant de l’arriéré locatif et la régularisation des charges - Sur l’arriéré de loyers En application des articles 1728 2° du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l'obligation essentielle de payer le loyer et les charges au terme convenu. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1202 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. L’article 8-1-VI de ladite loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Cependant la solidarité n’est pas prévue au contrat de bail de sorte que Madame [Z] [O] sera tenue au paiement de la dette conjointement avec Monsieur [C] jusqu’au 22 décembre 2023, date d’expiration du délai de préavis de Madame [O] sur laquelle (date) s’accordent le demandeur et la défenderesse ainsi qu’il ressort des éléments du débat et du congé délivré par cette dernière. En l’espèce, Monsieur [U] [X] produit un décompte actualisé, terme du mois d’octobre 2024 inclus, sollicitant la somme de 15.540 euros au titre des loyers charges et indemnités impayés après déduction du virement de 2500 euros visé dans le commandement de payer du 19 juillet 2023. S’agissant du dépôt de garantie, il n’apparaît pas sur le décompte produit. Madame [Z] [O] sollicite sa déduction, soit 1640 euros de sa dette. Or, il ressort des éléments du débat que les clés n’ont pas été restituées par Monsieur [H] [C], toujours tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du logement. Cependant, le demandeur a expressément fait état de la déduction du dépôt de garantie de 1640 euros de sorte qu’il convient de le soustraire de la dette locative totale, soit un montant restant de 13.900 euros. Compte tenu de la date d’expiration du délai de préavis au 22 décembre 2023 de Madame [O], celle-ci sera tenue conjointement avec Monsieur [C] à concurrence de la somme de 5462 euros. Monsieur [H] [C], absent à l’audience, et Madame [Z] [O] n’apportent pas d’éléments de contestation sur le principe ou le montant de cette dette. Monsieur [H] [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [U] [X] une somme de 13.900 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur cette somme de 13.900 euros, Madame [Z] [O] sera condamnée conjointement avec Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 5462 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. - Sur la régularisation des charges locatives Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provision et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque le bailleur est une personne morale par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Conformément à cette disposition, il appartient ainsi au bailleur de produire un décompte de charges annuel détaillées par nature et s'agissant d'un immeuble collectif, de préciser la clé de répartition des charges, puis à compter de l'envoi du décompte annuel des charges, de tenir les pièces justificatives à la disposition des locataires qui sont fondés à venir consulter les factures et pièces justificatives des charges mises en compte. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Sur les taxes d’ordures ménagères Sur le paiement des taxes sur ordures ménagères, Monsieur [U] [X] sollicite de Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] une somme de 457 euros au titre de ces taxes entre 2020 et 2022. Madame [Z] [O] conteste être redevable de cette somme. Ces taxes sont incluses dans les charges récupérables prévues par l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987, et le remboursement de ces charges récupérables par le locataire est prévu par l’article 9 des conditions générales du contrat de bail signé par les parties le 18 juillet 2019. Concernant la prescription, aucune somme relative aux taxes d’ordres ménagères ne peut être réclamée pour les créances devenus exigibles avant le 18 janvier 2021, soit 3 ans avant l’assignation donc la demande en justice, acte interruptif de prescription. Dès lors, il apparaît que seules les taxes d’ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 sont devenues exigibles postérieurement au 18 janvier 2021 et ne sont pas prescrites. Ainsi, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] restent redevables conjointement de la somme de 263 euros au titre des taxes d’ordures ménagères, lesquelles sont justifiées en procédure. Sur les charges de copropriété Monsieur [U] [X] sollicite le paiement de la régularisation des charges de copropriété suivantes : Au titre de l’année 2020 : 386 euros dont 355,37 euros de charges d’eau, Au titre de l’année 2021 : 517,54 euros dont 195,00 euros de charges d’eau, Au titre de l’année 2022 : 1878,57 euros dont 838,84 euros de charges d’eau commune et 780,76 euros d’eau froide selon relevé du compteur. En outre, au titre de cette même année 2022 la régularisation supplémentaire suivante : 236,57 euros de charges générales, 8826,23 euros au titre d’une surconsommation d’eau et 269,50 euros pour une recherche de fuite. Il est de solution constante que le bailleur qui n’a pas chaque année justifié de sa demande conserve néanmoins le droit de réclamer les charges ultérieurement en présentant les justifications établis de régularisation annuelle conserve le droit de procéder à une régularisation ultérieure, dans la limite de la prescription triennale. L’assignation du 18 janvier 2021, en tant que demande en justice, est un acte interruptif de prescription. Le décompte des charges pour l’année 2020 a été adressé à Monsieur [U] [X] le 2 juillet 2021. Dès lors, ce dernier n’a pu commencer à exercer son droit d’action qu’à compter de cette date, et l’action n’était donc pas prescrite au moment de la demande en justice. L’action de Monsieur [U] [X] quant aux charges de copropriété n’est donc pas prescrite. Tous les décomptes de charges ont été versés aux débats. Sur les charges de copropriété 2020, il ressort du décompte produit par Monsieur [U] [X] que Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] sont redevables de la somme de 386 euros. Sur les charges de copropriété 2021, il ressort du décompte produit par Monsieur [U] [X] que Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] sont redevables de la somme de 517,54 euros. Sur les charges de copropriété 2022, il ressort du décompte produit par Monsieur [U] [X] que Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] sont redevables de la somme de 1858,57 euros. A laquelle il convient d’ajouter au titre de ce même exercice 2022 suivant décompte établi le 6 novembre 2023 la somme de 236,57 euros au titre des charges générales. Sur la consommation d’eau, le rapport d’expertise établi le 26 octobre 2023 par Monsieur [E] [M] relève une surconsommation d’eau depuis des années dans les différents équipements sanitaires, et note que la cause de ce dommage est à rechercher dans un défaut d’entretien desdits équipements. Cette surconsommation d’eau a été constatée par Monsieur [U] [X] en 2022, puisqu’il a adressé à Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] une mise en demeure en date du 30 novembre 2022 aux fins d’entretien de la chaudière et du ballon d’eau chaude thermodynamique. Dans ce même courrier, il leur a indiqué avoir constaté depuis trois mois des dégradations liées à une fuite d’eau des toilettes, et que le problème n’était ni résolu ni réparé. Il leur a adressé un nouveau courrier le 13 décembre 2022, expliquant qu’ils n’avaient pas accepté l’intervention d’un plombier le 25 octobre 2022 et le 5 décembre 2022. Ainsi, la surconsommation d’eau, pour un montant de 8826,23 euros après déduction des charges d’eau des années 2020 à 2022, ainsi que la facture pour recherche de fuite émise le 24 octobre 2023 pour un montant de 269,50 euros, sont bien justifiées par Monsieur [U] [X], et Madame [Z] [O] était informée de ce problème, qui est imputable aux locataires. Soit un total de charges pour l’année 2022 de 11.190,87 euros. Le congé délivré par Madame [Z] [O] ayant pris fin le 22 décembre 2023, elle sera tenue conjointement au paiement de la régularisation des charges des années 2020, 2021 et 2022 comprenant la recherche de fuite. Par conséquent, Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] seront conjointement condamnés au paiement au profit de Monsieur [H] [C] de la somme totale de 12.357,41 euros au titre de la régularisation des charges en ce compris les taxes d’ordures ménagères 2021 et 2022 (263 euros) et le coût de la recherche de fuite. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de rappeler que la solidarité n’est pas prévue au contrat de bail. IV. Sur les délais de paiement L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, aucun élément concernant la situation de Monsieur [H] [C] n’est produit de sorte que sa situation professionnelle, financière et familiale n’est pas connue. Concernant Madame [O], il ressort des éléments du débat qu’elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au plus tôt à compter du 10 octobre 2024 d’un montant mensuel de 1160,10 euros et qu’elle connait une situation d’endettement. En outre, il ressort du décompte des loyers aucun versement depuis le mois de janvier 2023. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du montant conséquent de la dette, la demande d’octroi de délais de paiement formulée par Madame [O] sera rejetée. V. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, lesquels dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [X], Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2019 entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [C] d’autre part, concernant la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9], bâtiment BM08, avec parking n°8, objet du bail, sont réunies à la date du 20 septembre 2023 et que le bail est donc résilié à cette date ; DIT que Monsieur [H] [C] devra par conséquent quitter les lieux susdésignés situés [Adresse 1] à [Localité 9] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs, Madame [Z] [O] ayant quitté le logement le 22 septembre 2023 ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [H] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que les sommes dues par Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] à compter du 20 septembre 2023 le sont au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur charges ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 13.900,00 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE (sur cette somme de 13.900 euros) Madame [Z] [O] conjointement avec Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 5.462,00 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [U] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer initial soit 820 euros, à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] au paiement au profit de Monsieur [U] [X] de la somme totale de 12.357,41 euros au titre de la régularisation des charges en ce compris les taxes d’ordures ménagères 2021 et 2022 (263 euros) et le coût de la recherche de fuite (269,50 euros) ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [U] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation, lesquels dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière susnommée. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile quearticle 1202 du code civil dispose que la solidariarticle 472 du code de procédure civilearticle 9 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-Baux d'habitation
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67898423428384b762e6b27d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA