Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67898423428384b762e6b281
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] Rétention administrative N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PK Minute N°25/00027 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 06 Janvier 2025 Le 06 Janvier 2025 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 6 aout 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 2 janvier 2025, notifié à Monsieur [J] [U] le 2 janvier 2025 à 13h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [J] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 3 janvier 2025 à 10h34 Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 05 Janvier 2025, reçue le 05 Janvier 2025 à 15h20 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [J] [U] né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [J] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Mélodie GASNER en ses observations. M. [J] [U] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête : Le conseil de Monsieur [J] [U] conteste la recevabilité de la requête au motif que la préfecture n’aurait pas versé les éléments relatifs à la notification de la mesure d’éloignement et les éléments relatifs à l’état de santé l’intéressé. Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). En l’espèce, la préfecture de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative. Après étude du dossier, il ressort qu’elle a produit les éléments permettant d’établir que Monsieur [J] [U] a reçu notification de la mesure d’éloignement. Concernant les éléments relatifs à son état de santé, la préfecture a fourni les éléments dont elle avait connaissance, lui permettant d’établir la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention. Le moyen sera donc rejeté et la requête de la préfecture sera déclarée recevable. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement : Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978). Le conseil de Monsieur [J] [U] soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement ou sa notification. Le juge judiciaire étant incompétent pour en connaître, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations. Sur l’audition avant placement en rétention administration : Le conseil de Monsieur [J] [U] allègue que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une audition administrative permettant à l’autorité préfectorale de recueillir les observations de l’intéressé sur sa situation. Il sera rappelé que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [U] a fait l’objet d’une audition administrative le 1er janvier 2025 à 15h30 par les agents de la gendarmerie de la Sarthe. Dès lors, le moyen est donc inopérant. En conséquence, le moyen sera donc rejeté. Sur la proportionnalité du placement en rétention et la vulnérabilité : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 décembre 2025, signé par [V] [I] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 13h45, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [J] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 août 2024, notifié le 9 août 2024. Aux fins d’établir que Monsieur [J] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. La préfecture relève qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer de lui-même à la mesure d’éloignement. La préfecture ajoute que Monsieur [J] [U] ne pas justifier disposer d’une adresse stable et effective. La préfecture vise également que, compte tenu des déclarations de l’intéressé, l’état de santé de Monsieur [J] [U] n’apparaît pas incompatible de l’état de santé avec la mesure de rétention. L’administration précise que Monsieur [J] [U] n’a pas été en mesure, avant la décision de placement en rétention administrative, de justifier de son suivi médical. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur le fond : Sur la demande de prolongation : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) La préfecture de la Sarthe, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 3 novembre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Il y a lieu de considérer que les diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U]. Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire : Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652). En l'espèce, il sera constaté que Monsieur [J] [U] a préalablement remis à l’administration un passeport en cours de validité. Toutefois, il sera relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives. En effet, en exprimant le souhait de rester vivre en France, qu'il est donc établi qu'il ne souhaite pas se plier à la mesure d'éloignement (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 18 avril 2024, n° 24/00486). De plus, Monsieur [J] [U] ne justifie de ressources propres à financer son départ. Pour ces raisons, la demande d’assignation à résidence judiciaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00035 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00036 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PK ; Rejetons les exceptions de nullités soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 6 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [J] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 06 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Janvier 2025 à ‘[Localité 5] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.731-1 du CESEDA.article L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67898423428384b762e6b281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA