Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6789885c428384b762e6bdb8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/03049 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZJ JUGEMENT N° B DU : 14 Janvier 2025 S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ [Z] [B] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025 à SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [Z] [B] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 12 juin 2022, Monsieur [P] [N] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES un contrat de prêt personnel d'un montant de 20 000 € remboursable en 108 mensualités moyennant un TAEG de 4,93% et un taux débiteur de 4,59%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024 Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de : 21 607,28 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2024,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 14 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense compte tenu du non-respect de l’échéancier qui avait été mis en place. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a indiqué qu’il n’y avait pas la consultation FICP et rejeté les autres irrégularités. Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [P] [N] n’a pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 12 juin 2022le tableau d'amortissementle décompte des sommes dues au 13 juin 2024l'historique des règlementsla mise en demeure de payer adressée le 2 octobre 2023 la somme de 1308,45€ d’échéances impayée (AR pli avisé non réclamé) la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur En revanche, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance et celui de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, les documents fournis au titre du double de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’information en matière d’assurance dès lors que les justificatifs fournis ne sont pas paraphés par l’emprunteur et le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés lesdits documents, de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestée,le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, le justificatif de domicile n’est pas fourni. En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [N] (20 000€) et les règlements effectués (1289,69€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 27 novembre 2023 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 18710,31€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [Y]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur le crédit consenti le 12 juin 2022 à Monsieur [P] [N] ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 18710,31€ arrêtée au 13 juin 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier et dearticle 472 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile par acte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6789885c428384b762e6bdb8
Données disponibles
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