Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6789885d428384b762e6bdbd
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 202 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/03363 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRD JUGEMENT N° B DU : 14 Janvier 2025 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 6] CONTENTIEUX C/ [W] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025 à M. [W] [H] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [W] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 31 janvier 2023, Monsieur [W] [H] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel d'un montant de 10000 € remboursable en 12 mensualités moyennant un TAEG de 1,90% et un taux débiteur de 1,88%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2024 Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 9822,64€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2023600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [W] [H] n’a pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 7], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663). En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 6.7 « Conditions et modalités de résiliation du contrat » indiquant expressément que « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées. A ce titre, si cette dernière produit un courrier de mise en demeure en date du 11 juillet 2023 adressé à Monsieur [W] [H], l’accusé de réception qui est fourni indique « destinataire inconnu à l’adresse » de sorte qu’il ne peut donc valoir mise en demeure préalable à la résiliation. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à ce dernier de régler la somme représentant les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n’ayant été formulée à titre subsidiaire, il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [H]. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera tenue aux dépens. Tenue aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [W] [H] le 31 janvier 2023 ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6789885d428384b762e6bdbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA