Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67898985428384b762e6c0f8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RECTIFICATIVE du 14 Janvier 2025 Numéro de rôle : N° RG 25/20019 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQTU DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 326 686 474, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DÉFENDERESSE : S.A.S. BVA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 921 459 319 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant PROCEDURE Requête en rectification d’erreur matérielle en date du 02 janvier 2025, affectant l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 (RG 24/20425) par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024,la S.C.I [Adresse 7] CHAMBRAY II, représentée par son conseil, a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance RG 24/20425 rendue le 17 décembre 2024 par la présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, en ce qu’il est noté dans le “par ces motifs” que la provision de 25 000 € devra être payée à la SCI [Adresse 2], alors que cette dernière n’est ni demanderesse, ni défenderesse dans ce dossier. En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. Lorsqu’il est saisi par simple requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, il résulte que la SCI [Adresse 2] n’est pas une partie dans ce dossier. C’est donc par une erreur, que dans le “par ces motifs”, il a été noté “ACCORDE à la SAS BVA un report de six mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, pour procéder au paiement à la SCI [Adresse 2] de la provision de 25 000 euros” Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle. Les dépens resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT que dans l’ordonnance en date du 17 décembre 2024 - RG 24-20425, la provision de 25 000 euros devra être payée à la SCI [Adresse 6] [Adresse 5] et non à la SCI [Adresse 2], comme il est inscrit par erreur dans le “par ces motifs” de la décision, ORDONNE la mention du présent dispositif sur la minute de l’ordonnance rectifiée, DIT que la présente décision sera notifiée dans les formes de la décision rectifiée, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67898985428384b762e6c0f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA