Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f229e53fca3659f67230
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 24/00328 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGR AFFAIRE : [S] [I] C/ [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 22/00768 Copies exécutoires délivrées à : Me Laure-anne CURIS [5] Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [I] [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure-anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023009045 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) APPELANT **************** [4] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Mme [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [I] (l'assuré) héberge son père invalide et considéré comme personne vulnérable. Depuis début 2020, l'assuré est inscrit à [8] qui lui verse l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Il a bénéficié d'un arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières, de la part de la [4] (la caisse), du 17 mars au 4 avril 2020, puis du 9 avril au 31 mai 2020, devant resté confiné pour éviter à son père tout risque de contamination. Le 24 août 2021, l'assuré s'est de nouveau fait prescrire un arrêt de travail pour 'garde personne invalide 95 ans', avec prise en charge par la caisse et a perçu à ce titre des indemnités journalières du 24 août 2021 au 11 février 2022. Le 16 février 2022, la caisse a informé l'assuré qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 24 août 2021, l'arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié. Le 21 février 2022, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, le 25 avril 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans sa séance du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assuré. Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2023, le tribunal, retenant que l'assuré avait saisi le tribunal avant le délai de quatre mois accordé à la commission de recours amiable pour rendre sa décision, a : - déclaré irrecevable le recours présent ; - condamné l'assuré aux dépens. Par déclaration du 27 décembre 2023, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour : - de le recevoir en ses présentes écritures ; - d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 décembre 2023 ; - de dire recevable son recours ; - de juger qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge par la caisse pour la période du 1er juin 2020 au 23 août 2021 puis du 24 août 221 au 11 février 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 décembre 2023 ; si par extraordinaire la cour de céans estimait le recours recevable, - de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, - de condamner l'assuré aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'assuré reconnaît avoir saisi le pôle social du tribunal deux mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable ; que la décision contestée ne mentionne pas les voies de recours en cas d'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable ; qu'il n'a pas reçu d'accusé de réception de son propre recours avec mention des voies et délais de recours ; que le délai ne lui est pas opposable. La caisse soulève l'irrecevabilité du recours anticipé de l'assuré devant le tribunal ; que le délai accordé à la commission médicale de recours amiable pour rendre une décision n'étant pas expiré, l'assuré n'avait aucun intérêt à agir, à défaut de décision de rejet ; que la commission a bien accusé réception du recours de l'assuré le 31 mai 2022 et que ce dernier y a répondu le 7 juin 2022. Sur ce L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. Aux termes de l'article R. 142-8-5 du même code, 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.' L'article R. 142-1-A III du même code ajoute que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il s'ensuit que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par le code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice (Soc., 1er mars 2001, n° 99-12.547, FS-P). En l'espèce, la décision initiale de refus de versement d'indemnités journalières est en date du 16 février 2022 et informe l'assuré de la possibilité de contester cette décision dans les deux mois devant la commission médicale de recours amiable, ce que l'assuré a fait le 21 février 2022, recours reçu le 24 février 2022 par la caisse. L'assuré n'a reçu la notification de l'avis de la commission médicale de recours amiable que le 26 août 2022 alors qu'il avait déjà saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2022, soit plus de deux mois après la saisine de la commission de recours amiable. La caisse produit un courrier du secrétariat de la commission en date du 31 mai 2022, lui accusant réception de son recours et l'informant qu'il dispose d'un délai de 20 jours pour faire parvenir ses éventuelles observations. Non seulement cet accusé de réception est tardif puisque l'assuré a déjà saisi le tribunal mais en outre la caisse ne justifie pas que l'assuré en ait eu connaissance, à défaut de production de l'avis de réception de ce courrier par celui-ci. Il en résulte que l'assuré n'a pas été informé du délai dans lequel il devait former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et qu'ainsi aucun délai ne peut lui être opposé du fait de la saisine anticipée de la juridiction contentieuse, en l'absence d'informations relatives au délai du recours et de ses modalités d'exercice. Le recours de l'assuré est donc bien recevable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la prise en charge des arrêts de travail L'assuré estime pouvoir bénéficier d'une prise en charge au titre des arrêts maladie dérogatoires du fait de son obligation de respecter un confinement pour éviter de mettre en danger son père âgé, invalide et atteint de leucémie ; qu'il héberge son père vulnérable, qu'il n'est pas salarié mais au chômage et que cette période de confinement forcé s'est imputée sur ses droits à chômage. De son coté la caisse expose que les indemnités journalières sont versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre un travail ; que le système dérogatoire du certificat d'isolement a pris fin le 31 mai 2021 ; que l'assuré étant demandeur d'emploi, il a été indemnisé par [8] et n'a pu passer sous le statut de l'activité partielle indemnisée par l'employeur, système qui a disparu au 1er septembre 2020. Sur ce L'article 16-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. L'assuré ne produit aucun certificat médical justifiant être dans l'incapacité de travailler et ne peut donc à ce titre percevoir des indemnités journalières à ce titre. *** Selon l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 'I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; - le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ; (souligné par la Cour) - le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article. Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.' A compter du 1er janvier 2021, cet article a été modifié de la façon suivante : 'I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; - le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile...'. L'assuré vise ses textes tout en précisant qu'à l'époque il n'était pas salarié mais inscrit à [8] et percevait des allocations chômage. Ces dispositions ne lui sont donc pas applicables, n'étant pas salarié. *** Selon l'article 1 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus modifié par le décret n° 2020-459 du 21 avril 2020, en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'enfant en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. L'article 3 du même décret, modifié par le décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 précise que les dispositions du présent décret peuvent être mises en 'uvre jusqu'au 31 mai 2020. C'est la raison pour laquelle les dispositions susvisées ont permis l'indemnisation de l'assuré jusqu'au 31 mai 2020 et c'est à juste titre que les versements d'indemnité ont cessé à cette date. L'assuré invoque également le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, applicable à compter du 1er janvier 2021. Son article 1 prévoit que : 'En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime : - l'assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ; - l'assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la loi susmentionnée [loi 2020-473 du 25 avril 2020 et concernant le salarié parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile] et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ; - l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que «contact à risque de contamination» au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 susvisés ; - l'assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; - l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ; - l'assuré a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à [Localité 7], à [Localité 9], à [Localité 10], ou à [Localité 11], en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.' Ce décret ne fait pas mention d'un assuré qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable. L'assuré ne remplissait aucune condition lui permettant de bénéficier du versement des indemnités journalières, n'étant pas lui-même malade ou contact à risque. En conséquence, la demande de l'assuré tendant à percevoir des indemnités journalières postérieurement au 31 mai 2020 sera rejetée. Sur les dépens et les demandes accessoires L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [I] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de M. [S] [I] tendant à percevoir des indemnités journalières postérieurement au 31 mai 2020 ; Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 3131-17 du code de la santé publique.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail.article L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 6316-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f229e53fca3659f67230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel