Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f22be53fca3659f67254
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 389 850 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 23/01018 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSU AFFAIRE : [L] [Y] C/ S.A.R.L.U SECURITAS FRANCE S.A.R.L Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F21/00135 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marta BUKULIN Me Sophie ELIAS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [Y] né le 01 Juin 1984 à [Localité 5] (67) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me Marta BUKULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486 APPELANT **************** S.A.R.L.U SECURITAS FRANCE S.A.R.L. N° SIRET : 304 497 852 04226 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sophie ELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074 - N° du dossier E0001IX9 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [L] [Y] a été embauché à compter du 1er mai 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société SECURITAS FRANCE SARL, employant habituellement au moins onze salariés. Par lettre du 14 janvier 2020, la société SECURITAS FRANCE SARL a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 30 janvier 2020, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 26 janvier 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par un jugement de départage du 10 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [Y] aux dépens. Le 13 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer les sommes suivantes : * 3 898,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 812,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 949,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194,92 euros au titre des congés payés afférents ; * 966,26 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 96,62 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 949,25 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à payer les intérêts de droit avec capitalisation sur l'ensemble des demandes formulées à compter de l'introduction de l'instance; - ordonner à la société SECURITAS FRANCE SARL de délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ; - condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SECURITAS FRANCE SARL aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Y] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [Y] lui reproche en substance d'avoir publié sur son compte personnel du site Internet 'Linkedin' des annonces aux fins de recrutement d'agents de sécurité pour le compte d'une autre société, en utilisant le faux titre de 'chargé de sûreté au siège social de Securitas', créant ainsi une confusion sur le rôle de la société SECURITAS FRANCE SARL dans ces recrutements et méconnaissant par ailleurs l'obligation de loyauté et la clause d'exclusivité incluse dans son contrat de travail. Cette lettre précise qu'elle a été informée de ces manquements le 13 janvier 2020 par le responsable sûreté de l'entreprise. Or, les deux copies d'écran des annonces litigieuses publiées par M. [Y] sur le site Linkedin, que verse la société SECURITAS FRANCE SARL aux débats (pièces n°5 et 6), ne comportent aucune mention quant à leur date de publication. De plus, s'il est mentionné sur ces annonces qu'elle ont été publiées un jour auparavant ( à raison de la mention '1 j'), aucune date de réalisation des copies d'écran en cause, ni, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune date de publication des annonces, ne sont établies par la société SECURITAS FRANCE SARL, ce qui ne permet donc pas de déterminer à quelle date renvoie cette mention '1j'. Par ailleurs, aucun élément ne vient prouver que la société SECURITAS FRANCE SARL a été informée le 13 janvier 2020 par son responsable sûreté de la publication sur Internet des annonces en cause. Dans ces conditions, la société SECURITAS FRANCE SARL n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui revient, qu'elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié dans le délai de deux mois précédent l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable du 14 janvier 2020, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Il s'ensuit que M. [Y] est fondé à soutenir que les faits reprochés sont prescrits et que, par suite, son licenciement disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, eu égard à une rémunération moyenne mensuelle sur les trois derniers mois, qui est la plus favorable, s'élevant au vu des pièces versées à 1 949,25 euros brut, il y a lieu d'allouer à M. [Y] une somme de 812,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il y a lieu également allouer à M. [Y] les sommes suivantes : -1 949,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194,92 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 966,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 96,62 euros brut au titre des congés payés afférents. Enfin, M. [Y] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut eu égard à son ancienneté d'une année complète au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1984), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à l'intéressé une somme de 1 949,25 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents chefs. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En l'espèce, M. [Y] se borne à invoquer à ce titre le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement lequel est indemnisé ci-dessus par l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse. Ne justifiant donc d'aucun préjudice distinct, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [Y] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse. La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points. Sur la remise de documents sociaux : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société SECURITAS FRANCE SARL de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. La société SECURITAS FRANCE SARL, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes : - 1 949,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 812,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1949,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194,92 euros brut au titre des congés payés afférents, - 966,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 96,62 euros brut au titre des congés payés afférents, Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à M. [L] [Y] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société SECURITAS FRANCE SARL de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société SECURITAS FRANCE SARL de remettre à M. [L] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail conformes au présent arrêt, Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [L] [Y] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f22be53fca3659f67254
Données disponibles
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- Résumé officiel