Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6789f22ce53fca3659f67266
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 1 969 908 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2025 N° RG 22/03805 N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4S AFFAIRE : Société FRANCE OUEST HABITAT C/ [R] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : I N° RG : F 21/00115 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Cindy FOUTEL Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société FRANCE OUEST HABITAT SIRET: 813 500 147 [Adresse 1] [Localité 4] Plaidant : Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 APPELANTE **************** Monsieur [R] [G] né le 18 avril 1992 à [Localité 5] (78) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Plaidant: Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 Représentant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé le 26 décembre 2018 par la société France ouest habitat, en qualité d'aide couvreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 7 janvier 2019, avec embauche définitive à l'issue d'une période d'essai de deux mois. Le 28 février 2019, la société France ouest habitat a rompu la période d'essai du contrat de travail de M. [G] à la date du 7 mars 2019. M. [G] a de nouveau été engagé par la société France ouest habitat, en qualité de technicien couvreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2019. La société, spécialisée dans la couverture et les fenêtres, applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 2 février 2021, M. [G] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 août 2021. Par lettre du 22 mars 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 avril 2021. Par lettre du 12 avril 2021, la société France ouest habitat a notifié une sanction à M. [G] dans les termes suivants : «Objet : Notification de fin de mise à pied . Vous êtes actuellement mis à pied depuis le 24 mars 2021 suite à votre comportement agressif du 4 mars dernier envers votre supérieur hiérarchique. Après réflexion, nous avons finalement décidé de mettre fin à votre mise à pied conservatoire qui devient alors une mise à pied disciplinaire et qui constitue donc votre sanction. Je vous prie donc de bien vouloir reprendre votre poste dès le lendemain de la réception de ce courrier.». Par requête du 22 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et des primes de panier repas, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a : En la forme - reçu M. [G] en ses demandes. - dit que la signification délivrée à la société France ouest Habitat SARL par voie extrajudiciaire le 16 août 2022 est régulière et que le Bureau de Jugement peut valablement statuer sur le fond. Au fond - annulé la mise à pied à titre disciplinaire de M. [G] du 12 avril 2021 par la SARL France ouest habitat - jugé que le contrat de travail liant M. [G] à la société France ouest habitat SARL est résilié judiciairement aux torts de ladite société, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamné la société France ouest habitat SARL au paiement des sommes suivantes : - 19 699,08 euros au titre des salaires de septembre 2021 à septembre 2022 - 1 969,90 euros de congés payés y afférents, - 4 156 euros à titre d'indemnité compensatrice préavis, - 415,60 euros pour les congés payés y afférents ; - 1 620 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 025,19 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires - 402,51 euros au titre de congés payés y afférents Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, - 7 273 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - prononcé capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en son intégralité. - ordonné à la société France ouest habitat SARL la remise à M. [G] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d'un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision. - dit que le Bureau de Jugement se réserve expressément le droit de liquider ladite astreinte. - débouté M. [G] du surplus de ses demandes - condamné la société France ouest habitat Sarl aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution éventuels et notamment les frais d'huissier pour un montant de 55,22 euros. Par déclaration adressée au greffe le 23 décembre 2022, la société France ouest habitat a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2023, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - dit la demande de radiation recevable - l'a rejetée - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société France ouest habitat demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - Condamner M. [G] à verser à la société France ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de : - Déclarer la société France ouest habitat mal fondée en son appel. - La débouter -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres. Y ajoutant : - Condamner la société France ouest habitat à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le salarié indique, au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que les conclusions de l'employeur ne comportent aucune 'prétention chiffrée' tendant à l'infirmation du jugement attaqué de sorte que la cour n'est pas saisie de prétention et ne pourra que confirmer la décision dont appel. L'employeur n'a pasrépliqué sur ce point. ** Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-18.638). Au cas présent, l'appelante a sollicité dans le dispositif de ses conclusions que la cour : '- infirme le jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - condamne M. [G] à verser à la société France ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux entiers dépens de l'instance.'. Si l'appelante doit mentionner qu'elle demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, elle n'est pas tenue d'y préciser les chefs de dispositif dont elle demande l'infirmation ni les prétentions chiffrées tendant à l'infirmation de la décision. L'appelante n'étant pas tenue de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont elle a demandé l'infirmation, la formulation adoptée s'analyse comme emportant expressément la critique des chefs du jugement dont la cour d'appel est donc saisie. Par conséquent, l'acte d'appel de la société France ouest habitat a opéré effet dévolutif et la cour est saisie de ses différentes demandes. En revanche, la cour relève que la société France ouest habitat, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, n'a développé un moyen de fait et de droit qu'au titre de 'l'absence de preuve d'heures supplémentaires' et n'a présenté aucun moyen en fait et en droit s'agissant des autres chefs de dispositif dont elle sollicite l'infirmation. En l'absence de discussion comportant des moyens de faits et droits développés par l'employeur à l'appui de sa demande d'infirmation de toutes les dispositions du jugement autres que celle relative aux heures supplémentaires, il conviendra donc de confirmer le jugement, comme demandé par le salarié, sauf à examiner la demande relative au rappel d'heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié). Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298). Au cas présent, le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de paye en dépit des courriels adressés à plusieurs reprises à l'employeur pour signaler les erreurs commises. Au soutien de sa demande, le salarié produit le contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine et des relevés indiquant qu'il a effectué un total de 69,49 heures supplémentaires non rémunérées sur l'année 2019 et de 75,15 heures supplémentaires au titre de l'année 2020. Les relevés manuscrits comprennent, par jour, l'heure de début de travail du salarié, son heure de retour au dépôt et le lieu du chantier. Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer. L'employeur n'apporte de son côté aucun élément relatif aux heures de travail du salarié et il se borne à indiquer qu'il n'a pas exigé du salarié l'accomplissement d' heures supplémentaires, que la société ne présentait aucun besoin en ce sens et que le volume d'activité ne justifiait pas de recourir à des heures supplémentaires, précisant que tous ces éléments sont entre les mains du gérant de la société France ouest habitat et seront versés ultérieurement aux débats, ce qui n'a pas été le cas. Si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires. Or, au cas d'espèce, dès lors que le salarié partait du dépôt et y revenait en fin de journée après le chantier, l'employeur était en mesure de relever et contrôler son temps de travail. Compte tenu des éléments ci-dessus, il convient d'évaluer à la somme de 4 025,19 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues au salarié en 2019 et 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser cette somme outre celle de 402,51 euros de congés payés afférents. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: DECLARE recevable l'appel de la société France ouest habitat, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société France ouest habitat à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société France ouest habitat aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f22ce53fca3659f67266
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