Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f232e53fca3659f672c2
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 5 171 004 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 24/02639 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZU AFFAIRE : [Y] [T] épouse [L] C/ S.A. SOCIETE DES MEUBLES STRIM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 8] N° RG : 23/04396 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16.01.2025 à : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [T] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (78) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 - N° du dossier 2023/48 APPELANTE **************** S.A. SOCIETE DES MEUBLES STRIM N° Siret : 689 805 109 (RCS [Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Eloïse FOLLIAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332 - Représentant : Me Audrey GUSDORF, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0882 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de bail sous seing privé du 27 juin 1991, renouvelé par contrat de bail du 23 juillet 2009 pour une durée de 9 années, Mme [T] (mère) a loué des locaux à usage commercial situés à [Localité 5], à la société des Meubles Strim qui exploite un établissement Darty Cuisines. Un litige oppose les parties depuis 2013, relativement à l'accès dû par la bailleresse à son locataire, à aménager sur sa parcelle pour accéder à sa zone de déchargement de ses camions jusqu'à un local de 114 m² attenant à la surface louée, qui a abouti à la condamnation de Mme [T] venant aux droits de sa mère au décès de cette dernière, à procéder aux travaux nécessaires sous astreinte, par jugement du 20 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2018. Plusieurs condamnations ont été prononcées contre Mme [T] au titre de la liquidation de cette astreinte. En parallèle Mme [T] a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement qui a généré un autre contentieux relatif à la fixation de l'indemnité d'occupation. Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par la société des meubles Strim à compter du 1er janvier 2018 aux sommes suivantes : 43.091,70 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au jour où Mme [T] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 51.710,04 euros HT et HC à compter du jour où Mme [T] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu'au jour de libération effective des lieux. Après avoir prétendu que les travaux d'aménagement litigieux ont été réalisés courant septembre 2022, Mme [T] revendique l'application du second tarif à compter du 4e trimestre 2022, alors que l'occupante persiste à régler l'indemnité d'occupation sur la base du premier. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Mme [T] a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM de Paris et Ile de France sur le fondement de ce titre exécutoire, une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 5.591,23 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements, calculée sur la seconde de ces bases de référence au titre du premier et du deuxième trimestre 2023. Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé le 11 juillet 2023 à la société des Meubles Strim, et contesté devant le juge de l'exécution saisi par assignation du 2 août 2023. Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : déclaré recevable en la forme la contestation de la société des Meubles Strim ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [T] épouse [L] contre la société des Meubles Strim selon procès-verbal de saisie du 4 juillet 2023 dénoncé le 11 juillet 2023 débouté Mme [T] épouse [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [T] épouse [L] à payer à la société des Meubles Strim la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties condamné Mme [T] épouse [L] aux entiers dépens rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 25 avril 2024, Mme [T] épouse [L] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 4 juillet 2023 Et statuant à nouveau considérer que Mme [T] épouse [L] a satisfait à son obligation de résultat des travaux mis à sa charge En conséquence, valider la saisie-attribution du 4 juillet 2023 effectuée sur la base de l'indemnité d'occupation majorée à compter du 4ème trimestre 2022 soit sur la base de 51 710,04 euros HT à compter du jour où Mme [T] a achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu'au jour de libération effective des lieux, condamner la société des Meubles Strim au paiement de la somme de 1785 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [T] épouse [L] fait valoir : qu'une précédente saisie-attribution incluant le 4e trimestre 2022 calculé sur la base du tarif après travaux a donné lieu à un acquiescement de la part de la société des Meubles Strim pour autoriser le déblocage des sommes, ce dont elle déduit que la société est mal fondée depuis lors à contester le montant dû désormais en opposant la non-conformité des travaux ; que le quantum de sa créance en principal de 4309,18 euros représente très exactement la différence entre les deux montants d'indemnités d'occupation appliquée à 2 trimestres de loyers consécutifs ; que c'est l'empiétement de la copropriété voisine sur l'assiette de la servitude dont elle est co-débitrice, dû à l'aménagement d'un jardinet, ainsi que ses bacs à fleurs, empêchant les man'uvres de retournement de semi-remorques, qui empêche l'accès au local de 114 m², ce qui n'est aucunement imputable à Mme [T] qui a respecté sa part des aménagements requis, et qui n'a aucune obligation de contraindre la copropriété voisine au respect des servitudes qui s'imposent à elle ; qu'un arrêté municipal interdit la circulation habituelle des véhicules de plus de 3t5 sur les voies publiques comme privées dans la commune, ce que n'ignore pas la société des Meubles Strim, qui ne démontre pas en quoi les travaux effectués ne satisfont pas à l'obligation d'aménagement mise à la charge de Mme [T] ni que des camions de moindre tonnage ne pourraient pas utiliser la voie privée désormais aménagée pour accéder à sa zone de chargement; que sa saisie étant validée, il convient par extension de confirmer que le montant de l'indemnité d'occupation due s'effectue sur la base de la somme de 51 710,04 euros HT à compter du jour où Mme [T] a achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu'au jour de libération effective des lieux, soit à compter du 4ème trimestre 2022 , ce qui selon elle ne saurait s'analyser en une demande nouvelle puisqu'elle s'inscrit dans la logique de la problématique du dossier. Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société des Meubles Strim, intimée, demande à la cour de : accueillir la société des Meubles Strim en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit confirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 8] en toutes ses dispositions prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [T] visant à voir « fixer les indemnités d'occupation à la somme de 51 710,04 euros HT à compter du jour où Mme [T] a achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu'au jour de libération effective des lieux, soit à compter du 4ème trimestre 2022 » et, condamner Mme [T] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la société des Meubles Strim une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société des Meubles Strim fait valoir : qu'à la date de la saisie, la créance n'était pas certaine car Mme [T] n'est pas fondée à réclamer l'application de l'indemnité d'occupation de 51 170,04 euros, de sorte que la mainlevée de la saisie portant sur la différence entre ce montant et celui avant travaux de 43.091,70 euros était justifiée ; que la précédente saisie à laquelle se réfère Mme [T] a généré de multiples discussions entre les parties, et une révision du décompte à la baisse à plusieurs reprises et si elle a fini par signer un acquiescement c'est simplement en raison du caractère résiduel du contentieux sur le montant principal étant précisé qu'il a été signé sous réserve et sans préjudice des droits de la société quant au montant de l'indemnité d'occupation, une demande de restitution de l'indu n'étant pas exclue ; que par ailleurs, si Mme [T] s'est contentée de démolir le muret séparatif qu'elle avait érigé en fraude des droits de ses locataires, il résulte des constats d'huissier du 8 juin 2023 et du 14 juin 2024 et même du propre aveu judiciaire de Mme [T] qu'il demeure impossible matériellement aux camions de la société des Meubles Strim d'accéder au local de chargement, de sorte que l'indemnité d'occupation doit rester fixée à la somme de 10 772,92 euros par trimestre et non à la somme de 12 927,51 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'agir contre la copropriété Cattus qui a effectué tous les travaux nécessaires lui incombant depuis plusieurs années d'où la différence de niveau entre les deux parcelles, alors qu'il convient encore d'assurer le raccordement avec les aménagements faits sur la parcelle voisine, de bitumer la zone de roulement sur le chemin de Mme [T], et de démolir le dépôt qui demeure situé entre le local de l'entreprise et la maison de Mme [T] ; que Mme [T] est mal fondée à faire valoir qu'elle n'assure pas de livraisons en semi-remorques ; qu'elle rappelle que depuis des années elle est obligée de livrer ses clients et de se faire livrer via une plateforme de stockage qui a un coût, et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas utiliser le local de 114 m² auquel elle attend toujours d'avoir un accès; qu'enfin, l'arrêté municipal ne concerne que les voies ouvertes à la circulation ce qui exclut le passage attenant à la rue, assiette de la servitude, et que la [Adresse 6] dans laquelle se situe l'entreprise a expressément été incluse dans les exceptions à cette prohibition ; que la demande formée par Mme [T] visant à fixer les indemnités d'occupation à la somme de 51 710,04 euros HT est irrecevable dès lors qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle échappe aux attributions du juge de l'exécution délimitées par l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Après avoir rappelé que par application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, le premier juge a considéré que Mme [T] ne pouvait pas se prévaloir du montant d'indemnité d'occupation de 51 710,04 euros soit 12 957,51 euros par trimestre, en retenant qu'il incombe au débiteur de prouver l'exécution de son obligation de faire, que Mme [T] confirme que la configuration des lieux ne permet pas l'accès aux semi-remorques, le passage trop étroit ne permettant pas de man'uvrer notamment au fond de la zone, à l'aire de déchargement, que le jugement du 20 octobre 2016 et l'arrêt du 16 décembre 2021 ont mis à sa charge une obligation de résultat pour que la desserte directe des camions de la société Meubles Strim soit assurée jusqu'au local de chargement loué, ce qui n'est toujours pas le cas. Mme [T] ne nie pas que l'accès direct de l'entreprise à son local de chargement n'est toujours pas assuré. Elle tente de faire juger que cet accès, malgré ses travaux a minima serait impossible pour divers motifs tenant à la configuration des lieux, à la réticence du voisinage, ou à la réglementation municipale, et ce faisant, une nouvelle fois de faire échec aux engagements de feue sa mère qui avait conçu le réaménagement de la parcelle après sa division en parfaite intelligence avec son locataire, à qui le bailleur doit une jouissance paisible, alors que toutes les décisions rendues déjouant cette tentative, tendent au contraire à la contraindre à l'exécution des actes nécessaires pour donner effet à cet engagement. Le montant de l'indemnité d'occupation a ainsi été fixé par les juges du fond avec une décote pour tenir compte de la jouissance imparfaite du local laissé à la disposition de la société Meubles Strim, tant qu'elle ne peut pas effectivement assurer le chargement et le déchargement de ses matériaux dans le local normalement affecté à cet usage. Par conséquent, la cour approuve la décision du premier juge qui a pour effet, en toute objectivité, de laisser perdurer, selon les prévisions du titre exécutoire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier, le montant de l'indemnité d'occupation minorée de 43.091,70 euros HT et HC, tant que la société Meubles Strim n'aura pas l'accès promis au local de 114 m² qui devait être dédié à ses activités logistiques. Les photographies produites aux débats ne font que confirmer la différence de niveau de 20 cm entre les parcelles contiguës sur laquelle doit être aménagée la bande de roulement du passage vers le local de déchargement, l'absence d'enrobé de la moitié de ce passage du coté de Mme [T], et la fermeture de la voie d'accès au fond du terrain de cette dernière en raison de la construction s'y trouvant, que sa mère s'était engagée à démolir en signant le bail de 2009. De son côté la société des Meubles Strim justifie de l'organisation logistique qu'elle a été contrainte de mettre en place, plus contraignante et coûteuse pour pallier la carence de la bailleresse depuis plus de 10 ans. Par conséquent en l'état, aucun des arguments défendus par Mme [T] pour tenter de démontrer que les travaux exécutés sont suffisants et que la société meubles Strim n'obtiendra pas mieux, ne peut être entendu. La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de débouter Mme [T] de toutes ses demandes. Mme [T] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société des Meubles Strim la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [Y] [T] épouse [L] à payer à la la société des Meubles Strim la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [T] épouse [L] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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6789f232e53fca3659f672c2
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