Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f238e53fca3659f67316
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 97 800 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 22/03826 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHYT AFFAIRE : S.A.R.L. AGANO ... C/ S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 5 N° RG : 2021F00272 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Eric AZOULAY Me Jean-Christophe LEROUX TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AGANO RCS Pontoise n° 507 563 799 [Adresse 2] [Localité 4] Maître [Z] [M] (SELARL V&V ASSOCIES) - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AGANO [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 APPELANTES **************** S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING RCS Pontoise n° 411 452 535 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 196 et Me Thomas ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS La SARL Alpha express holding, gérée par Mme [N] [J], a pour objet la prise de participations dans des sociétés de transport. La SA Alpha express international, devenue la société GDA Services, exerce une activité de transport et de déménagement. Cette société a été constituée par la société Alpha express holding, actionnaire majoritaire, et Mme [J] en était la présidente directrice générale. M. [T] [J], fils de Mme [J], a constitué la société Agano afin de procéder à l'acquisition de la société Alpha express international. Le 21 juillet 2008, la société Alpha express holding a cédé à la société Agano ses 4.933 actions du capital social de la société Alpha express international pour un prix de 1.198.320 euros, payable en douze annuités progressives. Les autres actionnaires de la société Alpha express international, présents à l'acte, se sont également engagés à céder à la société Agano les actions qu'ils détenaient. Le contrat de cession était assorti d'une clause de déchéance du terme permettant à la société Alpha express holding de faire constater la résolution du contrat en cas de non-paiement d'une annuité et d'une clause de garantie de passif et d'actif au bénéfice de la société Agano. Les relations dégradées entre Mme [J] et son fils ont conduit au licenciement de cette dernière. Au cours de l'année 2012, la société Agano a mis en demeure la société Alpha express holding de régler la somme de 35.000 euros en application de la garantie de passif. Cette dernière a refusé de régler cette somme. En réaction à ce refus, la société Agano a compensé ce montant avec l'échéance annuelle exigible au 30 juin de 2013 d'un montant de 110.000 euros. En 2016, la société Alpha express holding a fait assigner la société Agano devant le tribunal de commerce de Pontoise en résolution du contrat de cession. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné à la société Alpha express holding de restituer à la société Agano la somme de 503.320 euros au titre des redevances payées en exécution du contrat. Le jugement a été confirmé par arrêt du 10 octobre 2019 par la cour d'appel Versailles, qui a en outre ordonné la restitution à la société Alpha express holding des dividendes distribués par la société Alpha express international à la société Agano depuis la cession. Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation, saisie par déclaration du 28 novembre 2019, a cassé et annulé l'arrêt du 10 octobre 2019 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la clause pénale formée par la société Alpha express holding Par ordonnance du 2 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé, a autorisé la société Agano à faire assigner d'heure à heure la société Alpha express holding en paiement de la somme provisionnelle de 316.236,14 euros correspondant au solde restant dû au titre du remboursement des redevances perçues entre le 30 juin 2009 et le 3 juillet 2017. Par ordonnance du 17 juillet 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2021, la société Agano a été déboutée de sa demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Par jugement du 19 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté que la créance de la société Alpha express holding au titre de la restitution des dividendes ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2019 s'élevait à la somme de 1.927.298 au titre des exercices 2009 à 2018 et a cantonné les mesures d'exécution entreprises par la société Alpha express holding pour obtenir le paiement de cette somme à celle de 1.424.708,76 euros au principal après compensation de la créance de la société Alpha express holding avec la créance de remboursement des redevances de la société Agano d'un montant de 503.320 euros, outre 8.000 euros au titre d'un règlement effectué par cette dernière. Par acte du 8 avril 2021, la société Agano a fait assigner la société Alpha express holding devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme précitée de 316.236,14 euros au titre du remboursement des redevances. En défense, la société Alpha express holding a soulevé l'irrecevabilité de l'action comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et subsidiairement, elle a demandé au tribunal d'ordonner la compensation entre cette somme de 316.236,14 euros et la créance qu'elle-même détient à l'encontre de la société Agano au titre de la restitution des dividendes. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Agano et désigné Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [K] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [M] ès qualités ; - dit mal fondée la société Alpha express holding en sa fin de non-recevoir, et l'en a déboutée (sic) ; - déclaré la société Agano partiellement fondée en ses demandes ; - condamné la société Alpha express holding à payer à la société Agano la somme de 114.026 euros au titre du solde des remboursements des redevances perçues entre le 30 juin 2009 et le 3 juillet 2017, avec intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 8 avril 2021 ; - ordonné la compensation entre les créances des parties, hors frais irrépétibles ; - dit que la créance de la société Alpha express holding à l'encontre de la société Agano s'élève, après compensation, à la somme de 1.312.654 euros, outre intérêts ; - débouté la société Agano en sa demande de paiement de dommages-intérêts ; - condamné la société Alpha express holding à payer à la société Agano la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Alpha express holding aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 9 juin 2022, la société Agano, assistée par Me [M] ès qualités a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement de la société Agano et nommé Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance d'incident du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré partiellement irrecevable l'appel incident formé par la société Alpha express holding aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a implicitement rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2023, la société Agano et Me [M] ès qualités demandent à la cour de : - débouter la société Alpha express holding de son appel incident, de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Agano, assistée de son administrateur judiciaire, Me [M] ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déclarée partiellement fondée en ses demandes ; - a condamné la société Alpha express holding à lui payer la somme de 114.026 euros au titre du solde des remboursements des redevances perçues entre le 30 juin 2019 (sic) et le 3 juillet 2017, avec intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 8 avril 2021 ; - a dit que la créance de la société Alpha express holding à son encontre s'élève, après compensation, à la somme de 1.312.654 euros, outre intérêts ; - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; statuant de nouveau, - condamner la société Alpha express holding à lui payer la somme de 316.236,14 euros au titre du solde dû en remboursement des redevances perçues entre le 30 juin 2009 et le 3 juillet 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - condamner la société Alpha express holding à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; en tout état de cause, - condamner la société Alpha express holding à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la société Alpha express holding demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a dite mal fondée en sa fin de non-recevoir et l'en a déboutée (sic) ; statuant à nouveau, - déclarer la société Agano irrecevable en son action et en ses demandes (sic), sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, pour défaut de droit d'agir, son action et ses demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, - infirmer l'ensemble des chefs de jugement et débouter la société Agano de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la société Agano la somme de 114.026 euros au titre du solde des remboursements des redevances perçues entre le 30 juin 2009 et le 3 juillet 2017, avec intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du 8 avril 2021 ; - dit que sa créance à l'encontre de la société Agano s'élève, après compensation, à la somme de 1.312.654 euros, outre intérêts ; en conséquence, statuant à nouveau, - débouter la société Agano de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances des parties, hors frais irrépétibles, et l'infirmer sur le quantum retenu ; statuant à nouveau, - dire que la compensation entre les créances réciproques des parties à l'instance s'appliquera entre : - les sommes qui seraient allouées à la société Agano par la décision à intervenir ; - et la créance qu'elle détient à l'encontre de la société Agano, au titre de la restitution des dividendes, évaluée à 1.927.298 euros en principal (comprenant les dividendes à restituer pour les exercices 2009 à 2018), soit 1.423.978 euros après compensation légale avec la créance de la société Agano d'un montant de 503.320 euros en application du jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 19 octobre 2020 confirmé par la cour d'appel de Versailles par décision du 10 juin 2021, outre intérêts ; en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Agano de sa demande de dommages-intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Agano la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et a implicitement rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; statuant à nouveau, - condamner la société Agano à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la société Agano ; - condamner la société Agano à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la première instance et fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la société Agano ; - débouter la société Agano de sa demande aux titres de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et des dépens de première instance ; y ajoutant, - condamner la société Agano à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel et fixer ces créances au passif du redressement judiciaire de la société Agano. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La société Alpha express holding fait valoir que le tribunal de commerce, par jugement du 20 octobre 2017, et la cour d'appel, par arrêt du 10 octobre 2019, se sont déjà prononcés sur la somme due au titre du remboursement des redevances à la suite de la résolution du contrat de cession, de sorte que la demande de la société Agano se heurte à l'autorité de la chose jugée. Elle souligne que la société Agano admet que son conseil a simplement omis certaines sommes et que la période visée par la demande, soit du 30 juin 2009 au 3 juillet 2017, est antérieure aux débats qui se sont tenus devant le tribunal de commerce. La société Alpha express holding affirme que la demande en paiement présentée par la société Agano oppose les mêmes parties que dans les précédentes procédures et procède de la même cause, rappelant que l'appelante avait alors saisi la cour d'une demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 503.320 euros au titre de la restitution des redevances payées. Elle estime qu'il appartenait à la société Agano d'actualiser sa demande, cette circonstance n'étant pas susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui est attachée à la demande et non à son quantum. Elle ajoute que la société Agano ne justifie d'aucun élément nouveau postérieurement à l'arrêt, susceptible de justifier sa demande. La société Agano répond qu'elle n'a formé devant le tribunal de commerce aucune demande au titre des sommes payées à la société Alpha express holding pour le cas où le contrat serait résolu et qu'en appel, à titre infiniment subsidiaire, elle a uniquement conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 503.320 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat de cession, en précisant que la somme était à parfaire. Elle ajoute que la somme de 503.320 euros correspond seulement au capital versé à la société Alpha express holding du 30 juin 2009 au 10 juillet 2014 inclus et qu'elle n'a jamais formé de demande de condamnation de la société Alpha express holding au titre de la restitution intégrale des sommes. Elle soutient que si elle avait formulé en appel une demande au titre des annuités postérieures à juillet 2014, sa demande aurait été jugée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle n'avait en tout état de cause pas l'obligation de la formuler. L'article 480 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». Par ailleurs, l'article 1355 du code civil énonce que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de cession conclu le 21 juillet 2008 entre les parties et a ordonné en conséquence, outre la restitution des actions, le remboursement par la société Alpha express holding de la somme de 503.320 euros réglée par la société Agano « depuis la signature de la convention », sans autre précision. La cour d'appel, saisie par la société Agano d'une demande subsidiaire de confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué « la restitution des sommes versées à la société Alpha express holding, soit 503.320 euros (à parfaire) », a, par arrêt du 10 octobre 2019, confirmé le jugement sur ce point. Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation, saisie par déclaration du 28 novembre 2019, a cassé et annulé l'arrêt du 10 octobre 2019, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la clause pénale formée par la société Alpha express holding. Le chef du jugement relatif à la restitution par la société Alpha express holding de la somme de 503.320 euros est par conséquent définitif. Il n'est pas contestable que la demande formulée par la société Agano dans le cadre de son assignation du 8 avril 2021 au titre de la restitution des redevances payées entre le 30 juin 2009 et le 3 juillet 2017 concerne les mêmes parties et procède de la même cause, à savoir la résolution du contrat de cession du 21 juillet 2008. Toutefois, il ressort du jugement du 20 octobre 2017, confirmé par l'arrêt du 10 octobre 2019, que la somme de 503.320 euros correspond selon la société Alpha express holding aux redevances payées « à la date de l'acte introductif d'instance » (page 6 du jugement), soit au 22 décembre 2015. Or, la période visée par la demande en paiement formulée par la société Agano dans le cadre de son assignation du 8 avril 2021 est plus large puisqu'elle court du 30 juin 2009 au 3 juillet 2017. En outre, dans le cadre de l'instance ayant mené au jugement du 20 octobre 2017, la société Agano n'avait pas formulé de demande en paiement au titre de la restitution des redevances payées car elle s'opposait à la demande de résolution du contrat. Devant la cour d'appel, elle n'a formé qu'à titre subsidiaire une demande de confirmation du jugement concernant la restitution de la somme de 503.320 euros, tout en précisant que cette somme était à parfaire. Au regard de l'échéancier de paiement figurant en page 11 du contrat de cession, la cour constate que la somme de 503.320 euros correspond au capital des échéances dues de 2009 à 2015 inclus, déduction faite de l'échéance impayée de 2015 et de la somme de 35.000 euros non réglée en 2013, la société Agano l'ayant compensée au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif. La société Alpha express holding ne conteste pas que la demande de remboursement formulée par assignation du 8 avril 2021 correspond aux redevances payées en 2016 et 2017, ainsi qu'aux intérêts réglés sur les échéances payées avec retard entre 2009 et 2017, non compris dans la somme de 503.320 euros, mais estime que la société Agano se devait d'actualiser sa demande, les périodes visées par la demande étant antérieures au jugement du 20 octobre 2017. Toutefois, la société Agano avait précisé que la somme de 503.320 euros était « à parfaire » et comme l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 25 mars 2021, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, de sorte qu'en l'espèce, la société Agano n'était pas tenue de présenter dès la première procédure, dans l'hypothèse où la résolution serait ordonnée, une demande reconventionnelle en restitution de l'ensemble des sommes versées, en ce compris les annuités de 2016 et 2017 et les intérêts réglés sur les échéances payées avec retard entre 2009 et 2017. La demande formée par la société Agano n'ayant pas le même objet que celle formulée dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 20 octobre 2017 puis à l'arrêt du 10 octobre 2019, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré l'action de la société Agano recevable. Sur la demande en paiement La société Agano fait valoir que sa demande en paiement est fondée sur la restitution induite par la résolution du contrat de cession. Elle explique fournir tous les justificatifs des paiements auxquels elle a procédé et dont il ressort qu'elle a réglé la somme totale de 819.556,14 euros, de laquelle il convient de déduire celle de 503.320 euros, de sorte qu'il lui reste dû par la société Alpha express holding une somme de 316.236,14 euros. La société Alpha express holding répond que la demande de la société Agano n'est pas fondée puisqu'elle ne justifie ni de la réalité, ni du quantum des paiements prétendument effectués en exécution du contrat de cession. La cour constate à titre liminaire que la demande en paiement formée par la société Agano n'est pas fondée sur la répétition de l'indu comme le soutient la société Alpha express holding, mais sur l'obligation à restitution des redevances perçues en exécution du contrat de cession du fait de sa résolution. L'article L.110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des actes des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ». Le paiement de la première échéance du 30 juin 2009, contrairement à ce que prétend la société Agano, est contesté par la société Alpha express holding. Toutefois, la société Agano verse aux débats son relevé de compte du mois de juillet 2009 dont il ressort qu'un chèque d'un montant correspondant précisément à celui de la première échéance, soit 94.934,64 euros, a été débité de son compte. Elle justifie également avoir sollicité de sa banque, le CIC, la copie du chèque qui n'a toutefois pas pu lui être remise dans la mesure où la durée d'archivage des chèques se limite à 10 ans. La société Alpha express holding n'a pas contesté ce paiement jusqu'à ce que la société Agano introduise la présente instance en paiement. Au regard de ces éléments, il doit être considéré que le paiement de la première échéance est justifié. S'agissant des deuxième, troisième et quatrième échéances des 30 juin 2010, 2011 et 2012, d'un montant respectif de 95.530 euros, 95.562 euros et 115.395,50 euros, la société Agano communique des relevés de compte et un justificatif de virement du 2 juillet 2012 démontrant que des virements des montants correspondants ont été effectués le 30 juin 2010, le 1er juillet 2011 et le 2 juillet 2012 au bénéfice de la société Alpha express holding. Dans ces conditions et alors que le montant du virement correspond exactement à l'échéance, il doit être considéré que cette pièce suffit à rapporter la preuve du paiement. Concernant la cinquième échéance du 30 juin 2013, la société Agano produit un relevé de compte démontrant le débit d'un chèque d'un montant de 78.300 euros correspondant à l'échéance, soit 110.000 euros, outre 3.300 euros d'intérêts et déduction faite de la somme de 35.000 euros au titre de la garantie de passif revendiquée par la société Agano. L'appelante communique également en pièce n°10 la copie du chèque établissant que la société Alpha express holding en est la bénéficiaire. Il sera donc considéré que la cinquième échéance a été payée partiellement à concurrence de la somme de 78.300 euros. S'agissant de la sixième échéance du 10 juillet 2014, d'un montant de 110.308 euros, la société Agano produit en pièce n°11 la copie de 3 chèques établis le 10 juillet 2014 d'un montant respectif de 35.000 euros, 50.308 euros et 25.000 euros, à l'ordre de la société Alpha express holding, et son relevé de compte du mois de juillet 2014 dont il ressort que ces chèques ont été débités. Il est ainsi établi que la sixième échéance a été réglée. Il n'est pas contesté que la septième échéance de 2015 n'a pas été payée. Concernant la huitième échéance de 2016, la société Agano produit la copie du chèque qu'elle a établi à l'ordre de la Carpa d'un montant de 115.500 euros, correspondant à l'échéance de 110.000 euros, outre 5.500 euros d'intérêts. Elle justifie également du débit de ce chèque par la communication de son relevé de compte du mois de septembre 2016. S'agissant de la neuvième échéance de 2017 d'un montant de 110.000 euros outre 4.026 euros d'intérêts, la société Agano justifie d'un règlement par deux virements au bénéfice de la société Alpha express holding d'un montant de 84.026 euros et 30.000 euros le 6 juillet 2017. Il doit donc être considéré que l'échéance a été réglée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Agano justifie avoir réglé, en exécution du contrat de cession, une somme totale de 819.556,14 euros. Dès lors que la cour d'appel par arrêt du 10 octobre 2019 a confirmé le jugement du 20 octobre 2017 ayant ordonné à la société Alpha express holding de restituer à la société Agano la somme de 503.320 euros, la créance supplémentaire de restitution de la société Agano consécutive à la résolution du contrat de cession du 21 juillet 2008 doit être fixée à la somme résiduelle de 316.236,14 euros (819.556,14 euros ' 503.320 euros). Sur la compensation Les parties s'accordent sur la compensation en appliquant les dispositions de l'article 1347 du code civil, lequel dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Par ailleurs, l'article 1347-1 du même code énonce que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ». La cour observe que la société Agano fait l'objet d'une procédure collective depuis le 10 septembre 2021, que la créance de restitution des dividendes de la société Alpha express holding est antérieure à l'ouverture de cette procédure collective, puisqu'elle a été reconnue en son principe par l'arrêt du 10 août 2019 et que son montant a été liquidé par le jugement du juge de l'exécution du 19 octobre 2020. La compensation sollicitée est donc également régie par l'article L. 622-7 I alinéa 1 du code de commerce qui dispose que : « I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires », de sorte que la compensation opère de plein droit, dès que les conditions sont réunies. Les créances en cause sont connexes comme issues du jugement du 20 octobre 2017 ayant prononcé la résolution du contrat de cession. La créance de la société Alpha express holding est certaine, liquide et exigible depuis le jugement rendu par le juge de l'exécution du 19 octobre 2020. La créance de la société Agano, d'un montant de 316.236,14 euros, est certaine, liquide et exigible à la date du présent arrêt. Par conséquent, il y a lieu de constater, après compensation, l'extinction de la créance supplémentaire de restitution des redevances détenue par la société Agano à hauteur de 316.236,14 euros à l'encontre de la société Alpha express holding et ce, à compter du présent arrêt. La créance détenue par la société Alpha express holding à l'encontre de la société Agano au titre des dividendes à restituer est éteinte à concurrence de cette même somme. Il en résulte que la créance de la société Alpha express holding à l'égard de la société Agano s'élève, après compensation, à la somme de 1.099.741,86 euros (1.927.298 euros - 503.320 euros - 8.000 euros - 316.236,14 euros). Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts La société Agano a droit aux intérêts sur la somme de 316.236,14 euros à compter de l'assignation du 8 avril 2021 jusqu'à la date du présent arrêt, date d'extinction de ce droit à paiement par l'effet de la compensation. Ces intérêts se compensent avec la créance résiduelle susvisée de la société Alpha express holding. La société Alpha express holding ne fournit aucune explication concernant les intérêts sollicités au titre de la compensation. Elle ne communique ainsi aucun élément concernant le fondement et l'étendue de son droit à intérêts. Néanmoins, l'art 1352-6 du code civil dispose que : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ». En conséquence, les intérêts au taux légal sur la créance de la société Alpha express holding ont couru à compter du 10 octobre 2019, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant reconnu son droit à restitution des dividendes, et continuent de courir à compter du présent arrêt sur la somme de 1.099.741,86 euros. Sur les demandes de dommages et intérêts - Sur la demande de la société Agano La société Agano conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle explique que la société Alpha express holding est de mauvaise foi, dès lors que, n'ignorant pas que la somme de 503.320 euros ne correspondait qu'à une partie des paiements qu'elle avait effectués, elle l'a contrainte à engager des procédures judiciaires et l'a conduite à être placée en redressement judiciaire. Toutefois, la mauvaise foi de la société Alpha express holding n'est pas démontrée par la société Agano au-delà de sa seule affirmation. Il doit être rappelé que la société Agano avait la possibilité de faire reconnaître le montant précis de sa créance au titre des échéances payées dans le cadre des procédures ayant mené au jugement du 20 octobre 2017, puis à l'arrêt du 10 octobre 2019. De surcroît, dans le cadre du jugement déféré, les premiers juges ont constaté que certains justificatifs n'avaient pas été fournis, ces pièces n'ayant été produites qu'au stade de l'appel. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Agano de sa demande de dommages et intérêts. - Sur la demande de la société Alpha express holding La société Alpha express holding sollicite une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la société Alpha express holding au titre de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Toutefois, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. En l'espèce, le jugement entrepris ne comportait aucun chef de jugement la déboutant de sa demande indemnitaire en raison d'une omission de statuer sur ce point. Il y a donc lieu de réparer cette omission en application de l'article 463 du code de procédure civile. La société Alpha express holding considère que la procédure engagée par la société Agano est abusive dès lors qu'elle aurait dû présenter sa demande dans le cadre des précédentes instances. Cependant, dès lors que l'action de la société Agano a été déclarée recevable et bien fondée, la demande indemnitaire de la société Alpha express holding ne peut prospérer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société Alpha express holding, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Agano la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Agano recevable, a débouté la société Agano de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la créance de la société Alpha express holding au titre de la restitution des dividendes s'élève en principal à la somme de 1.927.298 euros ; Dit que la créance supplémentaire de restitution détenue par la société Agano au titre des redevances annuelles consécutive à la résolution du contrat de cession du 21 juillet 2008 s'élève à la somme de 316.236,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 et jusqu'au prononcé du présent arrêt ; Dit que par l'effet de la compensation la créance de la société Agano est éteinte à concurrence de cette somme de 316.236,14 euros et des intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme entre le 8 avril 2021 et le présent arrêt ; Dit qu'après compensation, la créance résiduelle en principal de la société Alpha express holding s'élève à la somme de 1.099.741,86 euros dont à déduire les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 316.236,14 euros du 8 avril 2021 jusqu'au présent arrêt ; Rappelle que les intérêts légaux ont couru sur la créance de la société Alpha express holding entre l'arrêt du 10 octobre 2019 et le jugement du juge de l'exécution du 19 octobre 2020, puis à compter de ce jugement jusqu'au présent arrêt sur la créance résiduelle de la société Alpha express holding après compensation constatée par le juge de l'exécution dans son jugement du 19 octobre 2020 ; Dit que la créance résiduelle de la société Alpha express holding arrêtée par la présente décision produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société Alpha express holding de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Alpha express holding aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Alpha express holding et la société Agano de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commerce dispose quearticle 564 du code de procédure civile et quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 463 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1347 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f238e53fca3659f67316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel