Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f23ee53fca3659f6736c
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 21 459 700 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
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Texte intégral
N° RG 23/02748 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN56 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022002256 Tribunal de commerce de Rouen du 24 juillet 2023 APPELANTES : S.A. [10] [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN S.A. [12] [Adresse 2] [Localité 7] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par M GUYOT ,greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [U] a exercé les fonctions de directeur général non salarié des sociétés [12] depuis le 15 juin 2021 et [10] depuis le 1er juillet 2020. Un entretien a eu lieu le 13 octobre 2021 entre MM. [U] et [O], président du conseil d'administration de la [12] à l'issue duquel M. [O] a invité M. [U], qui avait installé son domicile personnel dans l'[Localité 8], à l'établir dans un lieu proche de [Localité 14], où se trouve le siège social de la [12]. M. [U], estimant que sa révocation était intervenue alors que par ailleurs, il était placé en arrêt de travail du 15 au 26 novembre 2021, a adressé un courrier en ce sens aux sociétés [12]. La [12] a considéré que si aucune décision de révocation de M. [U] n'avait été prise antérieurement, le courrier que ce dernier venait de lui adresser constituait une cause sérieuse pour la prononcer. Le 23 novembre 2021, une convocation aux réunions du conseil d'administration des [12] et [10] fixées au jeudi 25 novembre 2021 à 11 h et 14 h a été adressée aux administrateurs de ces sociétés avec, inscrit à l'ordre du jour, la question de la révocation du directeur général. Par lettres recommandées du 25 novembre 2021, les [12] et [10] ont notifié à M. [U] que leurs conseils d'administration avaient décidé, à l'unanimité de leurs membres, la révocation de ses fonctions de directeur général à compter de ce même jour et la nomination d'un nouveau directeur général. Par deux assignations du 6 mai 2022 délivrées aux sociétés [12] et [10], M. [U] a saisi le tribunal de commerce de Rouen des demandes suivantes : « Dire et juger que la révocation du mandat de directeur général de M. [C] [U] par la Sacicap [9] et la Sacicap [10] est intervenue sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires ; En conséquence : Condamner solidairement la [12] et la [13] à indemniser M. [C] [U] de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à cette révocation et à lui payer une indemnité de 214.597 € au titre de son préjudice financier et de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Condamner solidairement la [12] et la [13] à payer à M. [C] [U] une somme de 18.500 € au titre de sa prime d'intéressement sur l'exercice 2021 ; Condamner solidairement la [12] et la Sacicap [10] à payer à M. [C] [U] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ». Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - jugé que la révocation du mandat de directeur général de M. [C] [U] par la société [12] et la société [10] est intervenue sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, - débouté les sociétés [12] et [10] de l'intégralité de leurs demandes et conclusions, - condamné solidairement les sociétés [12] et [10] à payer à M. [C] [U] l'indemnité de 214 597 euros au titre du préjudice financier, - condamné solidairement les sociétés [12] et [10] à payer à M. [C] [U] l'indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [C] [U] de sa demande de paiement d'une somme de 18 500 euros au titre de la prime d'intéressement de l'année 2021, - condamné solidairement les sociétés [12] et [10] à payer à M. [C] [U] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [12] et [10] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros. Les sociétés [12] et [10] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024. Un accord étant intervenu entre les parties, les sociétés [12] et [10] se sont désistées de leur appel et ce désistement a été accepté par M. [U]. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés [12] et [10] qui demandent à la cour de : Donner acte aux [12] et [10] de leur désistement d'appel en exécution de l'accord conclu et renonciation de M. [U] au bénéfice du jugement Constater le dessaisissement de la cour Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens Vu les conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [C] [U] qui demande à la cour de : Prendre acte et/ou donner acte aux sociétés [12] et [13] de leur désistement d'appel en exécution de l'accord conclu avec M. [C] [U] ; Prendre acte et/ou donner acte de l'acceptation pure et simple du désistement d'appel des sociétés [12] et [13] par M. [C] [U] et ce, en exécution de l'accord conclu avec les sociétés [12] et [13] ; Prendre acte et/ou donner acte de la renonciation de M. [C] [U] au bénéfice du jugement en exécution de l'accord conclu avec les sociétés [12] et [13] ; Constater le dessaisissement de la cour ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement d'appel des sociétés [12] et [13] ayant été accepté, l'instance est immédiatement éteinte. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate le désistement d'appel des sociétés [12] et [13] et l'acceptation de ce désistement par M. [U], Constate que M. [U] déclare renoncer au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juillet 2023 en exécution de l'accord conclu avec les sociétés [12] et [13] ; Constate le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le greffier , La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6789f23ee53fca3659f6736c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel