Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f23ee53fca3659f67376
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01905 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 15 Mai 2023 APPELANT : Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'ENTRETIEN ET DE CHAUDRONNERIE - S.N.E.C. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Nouvelle d'Entretien et de Chaudronnerie (Snec) (la société ou l'employeur) a pour activité la chaudronnerie industrielle. Elle employait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de chaudronnier soudeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de l'arrondissement du [Localité 5]. Le 30 novembre 2018, M. [E] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2018. Le 5 décembre 2018, le salarié a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Suivant l'avis du médecin du travail le 4 juin 2019, M. [E] a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 9 mars 2020, M. [E] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 18 juin 2021. Lors d'une visite de reprise du 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à la reprise de son poste. Par lettre le 1er juillet 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet suivant. M. [E] ne s'y est pas présenté. M. [E] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 19 juillet 2021 motivée comme suit : ' Nous faisons suite à notre entretien du 13 juillet 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté et vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. En effet, à la suite de la visite médicale du 22 juin 2021 et après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail le docteur [D] [R] vous a déclaré inapte aux fonctions de chaudronnier soudeur que vous exerciez précédemment indiquant : 'Inapte: Compte tenu de l'état de santé, de l'examen et des éléments figurant dans le dossier médical, M. [E] né le 06/05/1067 est déclaré inapte à son poste. Ses capacités restantes lui permettent d'occuper un poste sans port de charges de plus de 5kg. Sans geste répétitif, ni de manutention et sans position du membre supérieur gauche au-dessus des épaules. Il n'y a pas de contre-indication à une formation professionnelle dans la limite des capacités restantes.' Aucun autre poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n'est actuellement disponible dans l'entreprise, comme nous vous l'avons exposé par courrier en date du 01 juillet 2021. Nous sommes donc contraints de vous licencier du fait de l'impossibilité de vous reclasser suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 19 juillet 2021. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. (...)' Par requête du 18 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et demande d'indemnités. Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a : - débouté M. [E] de sa demande de juger que le licenciement qui lui a notifié le 19 juillet 2021 est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] de sa demande de condamner la société SNEC à lui payer la somme de 26 378, 95 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 juin 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. La société a constitué avocat par voie électronique le 12 juin 2023. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de: - juger que le licenciement notifié le 19 juillet 2021 est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement nul ou a tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 26 378, 95 euros, - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros, - juger que la moyenne du salaire brut mensuel s'élève à la somme de 2 029,15 euros, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société nouvelle d'entretien et de chaudronnerie demande à la cour de recevoir M. [E] en son appel et l'en déclarer mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de : - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le licenciement Le salarié demande à la cour de déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement aux motifs d'une part que la société n'a pas consulté le conseil économique et social ( CSE), d'autre part qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'enfin elle a refusé de prendre les mesures prévues par l'article L.5213-6 du code du travail en raison de son statut de travailleur handicapé. La société indique ne pas avoir eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié, avoir justifié de l'existence d'un procès verbal de carence relatif à l'absence de CSE et avoir loyalement rempli son obligation de reclassement au regard de la petite taille de l'entreprise. Sur ce ; L'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En premier lieu, il y a lieu de constater que si le salarié soutient avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, il n'en justifie pas en ce que les seules pièces produites concernent le dépôt d'une demande auprès de la [Adresse 6] (MDPH) le 4 mai 2021 sans que ne soit mentionnée la décision prise. Il résulte du texte sus-visé que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. En l'espèce, la société justifie de l'existence d'un procès verbal de carence en date du 16 janvier 2021 concernant les élections professionnelles qui devaient se tenir le 15 février 2021 et qui n'ont pas eu lieu en raison de l'absence de candidats et de la transmission de celui-ci à la Direccte. Il ressort de ces éléments que l'employeur a rempli ses obligations en ce qu'il a effectivement transmis le procès verbal de carence à la Direccte dans les 15 jours. Si le salarié conteste avoir été informé de la tenue des élections par information délivrée par l'employeur le 15 décembre 2020, il y a lieu de rappeler que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales afférentes à la désignation des délégués du personnel relèvent de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort. Au regard de ces éléments, comme justement relevé par les premiers juges, le salarié ne peut se prévaloir d'un défaut de consultation du CSE. La société justifie par la communication du registre du personnel qu'au jour du licenciement de M. [E], 12 salariés étaient présents au sein de l'entreprise, que 9 postes étaient occupés par des chaudronniers, chaudronniers soudeur ou technicien soudeur, que les poste administratifs de coordinateur d'activités, directeur administratif et financier et assistante administrative étaient pourvus, qu'aucun poste compatible avec les préconisations médicales du médecin du travail n'était vacant au sein de l'entreprise. L'employeur justifie en outre d'échanges réguliers avec la médecine du travail dans le but de la mise en place de dispositifs adaptés, échanges dont il ressort que le salarié n'a pas pleinement coopéré en ne donnant pas suite aux initiatives prises et en ne communiquant pas à l'entreprise la décision prise par la MDPH. Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l'employeur a pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire justifié le licenciement prononcé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le salarié, appelant succombant, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le salarié, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 15 mai 2023, Y ajoutant : Condamne M. [N] [E] à payer à la société Nouvelle d'Entretien et de Chaudronnerie la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.5213-6 du code du travail en raison de son sarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
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6789f23ee53fca3659f67376
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