Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 6789f305e53fca3659f673d6
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 58 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/57665 APPELANTE S.A.S. FORTIM PATRIMOINE, RCS de PARIS sous le numéro 892 955 931, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553 INTIMEE S.A. CABINET CRAUNOT, RCS de PARIS sous le n°335 149 647, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Le syndic de cette copropriété était la société Fortim. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fortim, puis par jugement du 15 janvier 2021, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire et Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire. Par acte du 9 février 2021, la société Fortim, représentée par son administrateur judiciaire, a cédé à la société Cosy home, devenue Fortim patrimoine, le droit à présentation de clientèle de la société Fortim. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris des 1er et 23 février 2021, Me [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission, notamment, de faire procéder à la désignation des nouveaux syndics des copropriétés gérées par la société Fortim. Dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2021, convoquée par Me [B], les copropriétaires ont nommé la société Craunot en qualité de nouveau syndic de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Par mises en demeure des 4 et 28 juin 2021, sommation interpellative du 15 juillet 2021 et dernière mise en demeure du 22 juillet 2021, la société Craunot a demandé à la société Fortim patrimoine de lui remettre les pièces comptables de la copropriété du [Adresse 2]. Par acte des 28 septembre et 4 octobre 2021 (RG 21/57665), la société Craunot à fait assigner la société Fortim patrimoine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la voir condamner, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à lui remettre sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents et pièces comptables appartenant au syndicat et précisément les éléments suivants: ' le grand livre du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 à aujourd'hui, ' la balance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 à ce jour, ' la feuille de présence avec toutes les clés de répartition, charges générales, charges compteurs eau chaude, charges compteurs eau froide, charges ascenseur, charges chauffage, charges compteurs, charges parkings et charges chambres, ' les rapprochements bancaires du 1er octobre 2019 jusqu'à la fin de la gestion, ' la fiche synthétique et l'attestation d'immatriculation, - la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros par provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en application de l'alinéa 3 de l'article 18-2 de la loi précitée, - la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la voir condamner aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de la sommation interpellative du 15 juillet 2021, de l'assignation et de la décision à intervenir. Par acte du 3 mars 2022 (RG 22/51703), la société Craunot a fait assigner la société BDR & associés, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société Fortim désignée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 janvier 2021. Dans le dernier état de ses prétentions, la société Craunot a demandé au juge des référés de : ' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, ' ordonner la jonction de l'instance avec l'affaire enrôlée sous le n°22/51703 (intervention forcée de la société Bdr & associés, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Fortim), ' lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de remise sous astreinte des documents et pièces comptables appartenant au syndicat des copropriétaires telle que mentionnée dans son acte d'introductif d'instance, en raison de la remise des pièces par la société Fortim patrimoine le 18 mars 2022, ' déclarer la société Fortim patrimoine irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et la débouter, ' dire et juger que la somme de 5.580 euros TTC correspondant à la facture n°20220324.1 de la société Fortim patrimoine en date du 24 mars 2022 n'est pas due et rejeter toute demande en paiement à ce titre, ' condamner solidairement la société Fortim patrimoine et la société Bdr & associés prise en la personne de Me [C], ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Fortim à lui régler la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en application de l'article 18-2 alinéa 3 de la loi de 1965, ' condamner solidairement la société Fortim patrimoine et la société Bdr & associés prise en la personne de Me [C], ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Fortim à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de la sommation interpellative du 15 juillet 2021, de l'assignation du 28 septembre 2021, de l'assignation en intervention forcée et de la décision. La société Fortim Patrimoine a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement d'une somme de 5.580 euros TTC à titre d'honoraires pour la transmission des archives de la copropriété. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/51703 avec l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/57665 ; - constaté le désistement de la société Craunot de sa demande de communication des pièces suivantes : le grand livre du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 à aujourd'hui, la balance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 à ce jour, la feuille de présence avec toutes les clés de répartition, charges générales, charges compteurs eau chaude, charges compteurs eau froide, charges ascenseur, charges chauffage, charges compteurs, charges parkings et charges chambres, les rapprochements bancaires du 1er octobre 2019 jusqu'à la fin de la gestion et la fiche synthétique et l'attestation d'immatriculation ; - condamné la société Fortim patrimoine à payer à la société Craunot la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Fortim patrimoine à valoir sur la facture du 24 mars 2022 ; - condamné la société Fortim patrimoine aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la sommation interpellative et des citations ; - condamné la société Fortim patrimoine à payer à la société Craunot la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Fortim patrimoine à payer à la société Bdr & associés la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit. Par déclaration du 16 juin 2022, la société Fortim patrimoine a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2022, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2022 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : ' 1.500 euros à titre provisionnel à valoir sur dommages-intérêts, ' 2.000 euros au titre de l'article 700, ' les entiers dépens en ce y compris les frais de signification de la sommation interpellative et des sommations, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel de sa facture n°20220324.1 en date du 24 mars 2022 d'un montant de 5.580 euros TTC ; Statuant à nouveau, - débouter la société Craunot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner à titre provisionnel, la société Craunot à régler à la société Fortim patrimoine la somme de 5.580 euros TTC correspondant à la facture n°20220324.1 en date du 24 mars 2022 ; - condamner la société Craunot à régler à la société Fortim patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Craunot aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2022, la société Craunot demande à la cour de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ; - déclarer la société Fortim patrimoine irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; - condamner la société Fortim patrimoine au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fortim patrimoine aux entiers dépens de la première instance comprenant les frais de signification par huissier de la sommation interpellative du 15 juillet 2021, de l'assignation en date du 28 septembre 2021, de l'assignation en intervention forcée en date du 3 mars 2022 et d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société BDR & associés n'a pas été intimée en appel, de sorte que la décision de première instance est irrévocable en ce qui la concerne. Ensuite, il convient de rappeler que la société Craunot a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'effet d'obtenir la remise des documents comptables afférents à la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], et qu'elle s'est désistée de cette demande, la société Fortim patrimoine lui ayant transmis les pièces requises en cours de procédure. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Craunot La société Craunot a maintenu en première instance sa demande tendant à la condamnation de la société Fortim patrimoine à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la transmission des documents comptables, se fondant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles "Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ." Le premier juge a fait droit à la demande de la société Craunot, lui allouant la somme de 1.500 euros. L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant destiné à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien syndic, la provision sur dommages et intérêts prévue à l'alinea 3 de ce texte ne peut être requise qu'à l'encontre de l'ancien syndic qui ne satisfait pas à son obligation de transmission. Or, il est constant que la société Fortim patrimoine n'est pas l'ancien syndic de l'immeuble mais le cessionnaire du droit à présentation de la clientèle de la société Fortim, ancien syndic. L'obligation indemnitaire de la société Fortim patrimoine à l'égard du nouveau syndic apparait ainsi sérieusement contestable, tant sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 que sur celui de l'article 835 du code de procédure civile, en vertu duquel le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'appréciation de la responsabilité de la société Fortim patrimoine à l'égard de la société Craunot relève ainsi du juge du fond. L'ordonnance sera infirmée de ce chef et la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Craunot. Sur la demande d'honoraires formée par la société Fortim patrimoine Comme l'a relevé le premier juge, il est prévu au contrat de cession conclu entre la société Fortim et la société Fortim patrimoine que "conformément aux dispositions de l'article 3.4, le cessisonnaire s'engage à mettre à disposition à la première demande du liquidateur, l'ensemble des documents administratifs et financiers relatifs aux copropriétés pour lesquelles il ne serait pas désigné en qualité de nouveau syndic. [...] Le cessionnaire collaborera avec l'administrateur judiciaire au civil pour qu'il lui permette d'exercer à bien et dans les meilleurs délais sa mission, sans frais pour la procédure collective du cédant." Or, l'action de la société Craunot a dû être engagée contre la société Fortim patrimoine alors que l'administrateur provisoire de la société Fortim, Me [B], n'était pas parvenue à obtenir de la société Fortim patrimoine la totalité des documents de la copropriété comme il résulte de son rapport de fin de mission, alors pourtant que la société Fortim patrimoine s'était engagée à mettre à disposition l'ensemble des documents administratifs et financiers relatifs à la copropriété (pour laquelle elle n'a pas été désignée en qualité de nouveau syndic), et à collaborer "sans frais" avec l'administrateur provisoire. La demande provisionnelle en paiement d'honoraires qui est formée par la société Fortim patrimoine à l'encontre du nouveau syndic apparaît ainsi sérieusement contestable. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'action ayant été provoquée, tant en première instance qu'en appel, par le défaut de remise par la société Fortim patrimoine de tous les documents de la copropriété entre les mains du liquidateur de la société Fortim ou de l'administrateur provisoire de la copropriété, la société Fortim patrimoine sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Craunot la somme de 4.000 euros au titre des ses frais irrépétibes de première instance et d'appel, soit 2.000 euros pour chaque instance, l'ordonnance étant confirmée de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Fortim patrimoine au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à la société Craunot, Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle de la société Craunot, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Fortim patrimoine à payer à la société Craunot la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Fortim patrimoine aux entiers dépens de l'instance d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f305e53fca3659f673d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel