Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b2c2a5bdff9702ff18
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 13 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 10 N° RG 23/02866 N° Portalis DBVL-V-B7H-TYJS (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [R] né le 29/12/1950 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [A] [P] né le 27/07/1960 demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [G] [I] née le 11/09/1964 domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [O] [X] Décédé le 16 février 2021 S.A.R.L. [C] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. [S] TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] société radiée le 1er août 2024 Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. [L] TP ET CARRIERES venant aux droits de la société [S] TRAVAUX PUBLICS suite à la fusion intervenue le 1er août 2024 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2007, M. [A] [P] et Mme [G] [I] ont confié à la société à responsabilité limitée [C]-Tallec (la SARL [C]) la maitrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison d'habitation. Celle-ci a été bâtie sur un terrain en contrebas de la route, présentant une forte pente vers le Sud-Est, avec un sous-sol et un accès au garage par une rampe empierrée. Une terrasse désolidarisée de l'ouvrage a également été édifiée. Les travaux de terrassement ont été entrepris par M. [O] [R], ceux-ci incluant la mise en place d'un assainissement non collectif toutes eaux et la réalisation d'un remblaiement au pourtour de la construction. M. [O] [X] a été chargé de la réalisation de la terrasse extérieure, après que l'entreprise de gros-oeuvre prévue initialement n'eut pu intervenir. Les travaux de menuiseries intérieures et extérieures ont été confiés à M. [B]. Les lots terrassement-assainissement-branchement, gros-oeuvre et menuiseries extérieures ont été réceptionnés avec réserves le 30 mai 2009, les procès-verbaux indiquant que les réserves devaient être levées pour le 30 mai suivant. Les travaux réalisés par M. [R] entraînaient l'impossibilité de remblayer pour construire la terrasse et présentaient des désordres, la société à responsabilité limitée [S] Travaux Publics (la SARL [S] TP) a procédé à la reprise de l'assainissement et du terrassement. Les factures de M. [R], de M. [X] et de la SARL [S] TP n'ont pas été soldées par les maîtres d'ouvrage. Par acte d'huissier du 14 janvier 2010, M. [R] a fait citer M. [A] [P] et Mme [I] devant le tribunal d'instance de Quimper afin d'obtenir le paiement de la somme de 9 440,87 euros. Les maîtres de l'ouvrage ont appelé en garantie leur maître d'oeuvre. [U] jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal d'instance de Quimper a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [M] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 27 septembre 2011. Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal d'instance de Quimper s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Quimper. Concomitamment, les maîtres d'ouvrage ont assigné les sociétés [C], [S], messieurs [X] et [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire en raison de la survenance de nouveaux désordres. Par ordonnance du 16 juin 2010, ce magistrat a fait droit à cette prétention et désigné M. [M] qui a déposé son rapport le 3 novembre 2011. Suivant un acte d'huissier du 2 ao0t 2012, les maîtres d'ouvrage ont assigné la SARL [C], la SARL [S] TP, M. [X] et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Quimper pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices . [U] jugement rendu le 12 janvier 2016 par cette juridiction a condamné M. [A] [P] et Mme [I] au paiement à M. [R] de la somme de 9 440,87 euros et invité ceux-ci à s'expliquer sur le fondement juridique de leurs demandes reconventionnelles. Elle a également ordonné un complément d'expertise afin de déterminer les éventuelles responsabilités encourues pour chacun des désordres, d'obtenir un avis sur le rôle de chaque constructeur et de connaître les mesures propres à remédier aux désordres. Il a été sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la présente cour le 20 septembre 2018. Les opérations d'expertise de M. [M] ont repris et celui-ci a déposé son troisième rapport Ie 24 juin 2019. En l'absence de règlement amiable du litige, M. [A] [P] et Mme [I] ont, suivant des conclusions du 29 octobre 2019, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire. Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné les maîtres d'ouvrage à payer à la société [S] TP la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, - condamné la SARL [C] à garantir M. [A] [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal, - condamné in solidum la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP à payer à M. [A] [P] et Mme [I] une indemnité de 17 265 euros HT pour la réparation de l'accès au garage, outre la TVA en vigueur, - dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour 70 % de cette indemnité, M. [R] pour 15 % et la société [S] TP pour 15 %, - condamné in solidum la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP à payer aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur, - condamné la société [S] TP à payer aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l'évacuation du sous-sol, - dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers de cette indemnité, M. [R] pour un tiers et la société [S] TP pour un tiers, - condamne la SARL [C] à payer aux maîtres d'ouvrage les indemnités suivantes - 210 euros HT (30 % de 700 euros) au titre de la reprise de la jardinière, - 105 euros HT (30 % de 350 euros) au titre de la reprise des marches de l'escalier du sous-sol, - 150 euros HT (30 % de 500 euros) au titre de la porte et du châssis d'essences différentes, - 24 euros HT (30 % de 80 euros) au titre du remplacement de l'abattant de WC, outre la TVA en vigueur, - condamné M. [X] à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 400 euros HT en réparation du talus endommagé, outre la TVA en vigueur, - rejeté les autres demandes au titre des travaux de reprise des désordres, - condamné in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] au paiement aux maîtres d'ouvrage des indemnités suivantes : - 2 500 euros au titre du préjudice moral, - 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison, - 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs, - 10 000 euros au titre des frais d'instance, - dit qu'au titre de la contribution a la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 %, - condamné in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires, - dit qu'au titre de la contribution à la dette, les dépens se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 %, - rejeté tout autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire. [U] décès de M. [X] est survenu le 16 février 2021. M. [R] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2021. Suivant jugement rectificatif en date 25 mai 2021 suite au dépôt d'une requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Quimper a : - ordonné que soit complété le jugement rendu par ce tribunal le 19 janvier 2021 ; - ordonné que soient ajoutés les deux paragraphes suivants dans son dispositif, après le neuvième paragraphe, juste avant celui commençant par 'Rejette les autres demandes ...' : - ' condamne in solidum la SARL [C] à payer à M. [P] et Mme [I] la somme de 50 € hors-taxes pour la gouttière cassée, outre la TVA applicable au jour du paiement, - condamne M. [R] à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 705 € hors-taxes au titre des éclats d'enduit, outre la TVA applicable au jour du paiement' ; - ordonné que la présente décision complétant le jugement soit mentionnée sur la minute de celui-ci et sur ses expéditions et qu'elle soit notifiée comme le jugement. Une ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable la demande en garantie de la société [S] Travaux Publics contre M. [R] en ce qui concerne la condamnation au titre du raccordement de l'évier ; - ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG21/1513. M. [R] a déposé une déclaration de reprise d'instance le 15 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/2866. Une ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables les conclusions de M. [P] et Mme [I] du 13 octobre 2023 ; - condamné la société [C] au paiement à M. [P] et Mme [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, M. [O] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du Code civil : - de recevoir son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné in solidum avec les sociétés [C] et [S] TP à payer aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 17 265 € HT pour la réparation de l'accès au garage, outre la TVA en vigueur ; - dit qu'au titre de la contribution à cette dette, il sera tenu pour 15 % de cette somme ; - l'a condamné, in solidum avec les sociétés [C] et [S] TP à payer à M. [A] [P] et Mme [I] une indemnité de 24 681,26 € HT au titre des travaux de reprise de l'isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ; - dit qu'au titre de la contribution à cette dette, il sera tenu de verser le tiers de cette indemnité, soit 8 227,09 € HT, outre la TVA en vigueur au moment du jugement ; - l'a condamné in solidum avec la SARL [C], la SARL [S] TP et M. [X] à payer aux maîtres d'ouvrage les indemnités suivantes : - 2 500 euros au titre du préjudice moral ; - 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison ; - 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs ; - 10 000 euros au titre des frais d'instance ; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, lui-même 15 % et la SARL [S] TP 15 % ; - l'a condamné in solidum avec la SARL [C], la SARL [S] TP et M. [X] aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires ; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, les dépens se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, lui-même 15 % et la SARL [S] TP 15 % ; - l'a débouté de ses demandes tendant à voir : ' débouter les maîtres d'ouvrage de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ; ' limiter l'indemnisation due par ses soins au coût de la reprise des éclats d'enduits pour la somme de 705 euros ' condamner les maîtres d'ouvrage, le maître d'oeuvre, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' condamner les maîtres d'ouvrage aux entiers dépens ; En conséquence : - de rejeter l'appel incident des maîtres d'ouvrage ; - de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non critiquées sur son appel principal ; Statuant à nouveau des seuls chefs réformés sur son appel : - de débouter les maîtres d'ouvrage de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - de limiter l'indemnisation qu'il doit au coût de la reprise des éclats d'enduits pour la somme de 705 € ; Subsidiairement : - de limiter l'indemnisation pour le poste 'accès au garage' à la somme de 6 880 € HT avec TVA à 10 % ; En toutes hypothèses : - de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la SARL [S] TP à son encontre ; - de débouter les sociétés [C] et [S] TP de leurs demandes de condamnation en garantie formées à son encontre ; Vu le décès de M. [X], lui décerner acte de ce qu'il ne maintient pas son appel à son encontre ; - de condamner M. [A] [P] et Mme [I], la société [C], in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner les maîtres d'ouvrage aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Suivant ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, la SASU [S] TP demande à la cour : - de la déclarer recevable ; - de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle : - condamne les maîtres d'ouvrage à lui payer la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, - condamne la SARL [C] à garantir M. [A] [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal, - d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle : - la condamne, in solidum avec la SARL [C], M. [R] à payer aux maîtres d'ouvrage une indemnité de : - 17 265 euros HT pour la réparation de l'accès au garage, outre la TVA en vigueur et dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour 70 %, M. [R] pour 15 % et elle-même pour 15 %, - 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur, - la condamne à payer aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l'évacuation du sous-sol et dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers, M. [R] pour un tiers et elle-même pour un tiers, - l'a condamnée, in solidum avec la SARL [C], M. [R] et M. [X] à payer à M. [A] [P] et Mme [I] : - 2 500 euros au titre du préjudice moral, - 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison, - 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs, - 10 000 euros au titre des frais d'instance, - aux entiers dépens incluant les frais des trois mesures d'expertise judiciaire, - dit qu'au titre de la contribution à la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et elle-même 15 %, Statuant à nouveau : - de condamner les maîtres d'ouvrage au paiement de la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, - de condamner la SARL [C] à garantir M. [A] [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal, - de débouter les maîtres d'ouvrage ainsi que l'ensemble des parties à l'instance, de toutes leurs demandes à son encontre, - de condamner les maîtres d'ouvrage au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens, A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue : - prononcer la compensation entre la somme due par les maîtres d'ouvrage et la somme arbitrée par la cour dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, - répartir les dépens et l'éventuel article 700 du Code de procédure civile au prorata des condamnations éventuelles, - de juger qu'elle sera intégralement garantie par la SARL [C] et M. [R] de l'intégralité des condamnations à sa charge. Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, la SARL [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel ; - de débouter M. [A] [P] et Mme [I] de leurs demandes dirigées à son encontre ; - de débouter également la SARL [S] TP de ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, vu les articles 1240 et suivants du Code civil : - de condamner la SARL [S] TP et M. [R] à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; - de juger que l'indemnisation pour le poste 'accès au garage' ne saurait excéder la somme de 6 880 € HT avec TVA à 10 % ; - de débouter les maîtres d'ouvrage de leur appel incident ; - de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières conclusions du 4 octobre 2024, M. [A] [P] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 et suivants anciens du Code civil applicables à l'espèce, 1231-1 du Code civil, 1382 et suivants anciens du même Code applicables au cas d'espèce, de : Sur l'appel principal : - débouter purement et simplement la SARL [C], M. et la SASU [S] TP de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont autant irrecevables que mal fondées ; Sur l'appel incident : À titre principal : - condamner la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP au paiement à leur profit, au titre des travaux réparatoires, la somme de 94 421,22 € HT, outre la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir, au titre des devis [E] et Hemidy. À titre subsidiaire : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société [S] TP à leur payer une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l'évacuation du sous-sol ; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers de cette indemnité, M. [R] pour un tiers et la SASU [S] TP pour un tiers ; - condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP et M. [R] à leur payer une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ; - condamné in solidum la SARL [C] à leur payer la somme de 50 € hors-taxes pour la gouttière cassée, outre la TVA applicable au jour du paiement ; - condamné M. [R] à leur payer la somme de 705 € hors-taxes au titre des éclats d'enduit, outre la TVA applicable au jour du paiement ; - condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP, M. [R] et M. [X] à leur payer les indemnités suivantes : 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires ; réformer le jugement dont appel en ce qu'il : - les a condamnés à payer à la société [S] TP la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 ; - condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP et M. [R] à leur payer une indemnité de 17 265 euros HT pour la réparation de l'accès au garage, outre la TVA en vigueur ; - condamné la SARL [C] à leur payer les indemnités suivantes: - 210 euros HT (30 % de 700 euros) au titre de la reprise de la jardinière ; - 105 euros HT (30 % de 350 euros) au titre de la reprise des marches d'escalier du sous-sol ; - 150 euros HT (30 % de 500 euros) au titre de la porte et du châssis d'essences différentes ; - 24 euros HT (30 % de 80 euros) au titre du remplacement de l'abattant de WC, outre la TVA en vigueur ; - rejeté les autres demandes au titre des travaux de reprise des désordres ; - condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP, M. [R] et M. [X] à leur payer les indemnités suivantes : - 10 000 euros au titre des frais d'instance ; - 2 500 euros au titre du préjudice moral ; - 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison ; En conséquence et statuant à nouveau : - condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle : - la SARL [C] au versement des sommes suivantes : 700 euros HT au titre de l'évacuation des eaux de la jardinière, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; - la SARL [C], M. [R] au versement des sommes suivantes: - Delta MS façade Nord : 5 625 € HT ; - regard des gouttières engravées : 200 € HT ; - dire que cette somme sera augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; - les sociétés [C] et [S] TP au versement des sommes suivantes : - Delta MS façade Sud-Ouest : 11 341 € HT, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; - les sociétés [C], [S] et M. [R] au versement des sommes suivantes : - accès au garage : 20 940 € HT ; - enrobé : 5 250 € HT ; - raccordement évier pompe de relevage : 900 € HT ; - pontage/ravalement (infiltrations terrasse, salle à manger et humidité en sous-sol) :12 350 € HT ; - reprise des enduits : 4 650 € HT ; - reprise de la chape : 1 150 € HT ; - reprise de cloisons en garage et des ventilations à créer : 3 985,28 € HT ; - dire que ces sommes seront augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; Sur le fondement de la responsabilité contractuelle : - le maître d'oeuvre au versement des sommes suivantes : o Terrasse non conforme aux demandes du maître de l'ouvrage : - ajout béton : 800 € HT ; - réfection complète : 7 715,26 € HT ; - marches d'escalier non décoffrées : 350 € HT ; - portes et châssis Scrigno forfaitairement : 500 € HT ; - au titre de l'abattent des WC : 80 € HT ; - dire que ces sommes seront augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; - les sociétés [C] et [S] TP ainsi que M. [R] au versement des sommes suivantes : 7 000 euros HT au titre du suivi de maîtrise d''uvre nécessaire, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle : - M. [R] au versement des sommes suivantes : 705 € HT au titre de la reprise de l'enduit, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ; En tout état de cause et dans le cadre de l'appel incident formé : - condamner en outre conjointement et solidairement et/ou in solidum la SARL [C], la SARL [S] TP et M. [R] à leur payer : - au titre de leur préjudice moral : 10.000 € ; - au titre de la perte de chance de pouvoir jouir de leur bien ou de leur préjudice de jouissance et perte locative : 132 000 € ; - à titre principal la somme de 132 000 € au titre de la perte de chance d'avoir pu jouir de leur bien ou de leur préjudice de jouissance du mois de janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2023 ; - la somme de 800 € par mois au titre au titre de la perte de chance d'avoir pu jouir de leurs biens et/ou de leur préjudice jouissance du préjudice de jouissance, à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à reddition de l'arrêt à intervenir ; - la somme de 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; - 8 000 € sur le fondement de ce texte en cause d'appel ; - les dépens de référé, tribunal de grande instance et d'appel ; - les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10 951,90 € TTC ; - les frais du rapport de M. [Y] de 690 €, d'assistance de M. [H] pour un montant de 1 866 euros et ceux d'exécution forcée de 1 653,89 € ; - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, la société par actions simplifiées [L] TP et Carrieres ainsi que la société par actions simplifiées à associé unique [S] Travaux Publics ont déposé des conclusions d'intervention volontaire le 23 octobre 2024 aux termes desquelles la première, venant aux droits de la seconde, demande à la cour, au visa des articles 325 et 329 du Code de procédure civile : - à être reçue en son intervention volontaire ; - à être déclarée recevable ; - de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle : - condamne M. [P] et Mme [I] au paiement de la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 ; - condamne la SARL [C] à garantir M. [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal ; - d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle : - condamne in solidum la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP à payer à M. [P] et Mme [I] une indemnité de 17 265 euros HT pour la réparation de l'accès au garage, outre la TVA en vigueur; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour 70 % de cette indemnité, M. [R] pour 15 % et la société [S] TP pour 15 % ; - condamne in solidum la SARL [C], M. [O] [R] et la société [S] TP à payer aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ; - condamne la SARL [S] TP à payer à M. [P] et Mme [I] une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l'évacuation du sous-sol ; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers de cette indemnité, M. [R] pour un tiers et la société [S] TP pour un tiers ; - condamne in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] à payer aux maîtres d'ouvrage les indemnités suivantes : ' 2 500 euros au titre du préjudice moral ; ' 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison ; ' 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs ; ' 10 000 euros au titre des frais d'instance ; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 % ; - condamne in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires ; - dit qu'au titre de la contribution à la dette, les dépens se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 % ;, Statuant à nouveau : - condamner les maîtres d'ouvrage à lui payer la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010; - condamner la SARL [C] à garantir les maîtres d'ouvrage pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal ; - débouter les maîtres d'ouvrage ainsi que l'ensemble des parties à l'instance, de toutes leurs demandes à son encontre ; - condamner les maîtres d'ouvrage au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens ; A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue : - prononcer la compensation entre la somme due par M. [P] et Mme [I] et la somme arbitrée par la cour dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue ; - répartir les dépens et l'éventuel article 700 du code de procédure civile au prorata des condamnations éventuelles ; - juger qu'elle sera intégralement garantie par la SARL [C] et M. [R] de l'intégralité des condamnations à sa charge. MOTIVATION Il sera observé à titre liminaire : - qu'une fusion est intervenue le 1er août 2024 de sorte qu'aucune des parties ne conteste l'intervention de la société par actions simplifiées [L] TP et Carrières au lieu et place de la société [S] TP, cette dernière étant désormais radiée du registre du commerce et des sociétés ; - que M. [A] [P] et Mme [I] soutiennent ne pas avoir compris la portée et l'importance des procès-verbaux de réception qu'ils ont signés le 18 mai 2009 en compagnie de leur maître d'oeuvre et de certains entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier. Ils n'apportent cependant pas le moindre élément à l'appui de cette affirmation, les documents qu'ils ont émargés étant lisibles et aisément compréhensibles, même pour des personnes profanes en matière de construction immobilière . Sur les désordres Sur le problème de l'assainissement et de la non évacuation des eaux en gravitaire (évier du garage) Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre Les travaux d'assainissement entrepris par M. [R] ont été réceptionnés au contradictoire de celui-ci par les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage le 18 mai 2009. Les réserves portées sur ce document ne concernent pas les désordres qui seront dénoncés par la suite par ces derniers. L'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point, a relevé que la première filière d'assainissement avait été réalisée trop bas ce qui avait empêché le remblaiement prévu et la réalisation de la terrasse. Par la suite, la SARL [S] TP est intervenue pour un montant de 14 231,20 euros TTC afin de refaire le système d'assainissement. M. [M] a constaté cependant, sans également être contredit sur ce point, que la seconde filière réalisée par la SARL [S] TP était trop haute pour permettre l'évacuation de l'eau provenant des équipements sanitaires implantés dans le garage (évier, machines à laver, toilettes). Il a observé que le raccordement de l'évier s'avérait impossible de sorte que seule l'installation d'une pompe de relevage permettait de mettre un terme au désordre. [U] caractère décennal du désordre a été retenu par le tribunal. Cette solution n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties dans leurs dernières conclusions. Pour autant, ce désordre, au regard de sa nature et sa localisation, était nécessairement apparent au jour de la réception et ce même si aucune réserve n'a été portée sur ce document. Seule la responsabilité contractuelle peut donc être invoquée par les maîtres d'ouvrage. Sur les responsabilités [U] premier juge a relevé que la création d'une terrasse figurait bien au permis de construire de sorte que le maître d'oeuvre devait s'assurer de la compatibilité entre sa présence et le système d'assainissement installé par l'appelant, puis émettre des réserves à la réception. Il a considéré que la SARL [C], chargée d'une mission complète, a nécessairement, après avoir constaté le problème d'altimétrie du système d'assainissement réalisé par M. [R], fait appel à la SARL [S] TP pour remédier aux désordres. Il reproche au maître d'oeuvre de ne pas avoir détecté les désordres affectant les travaux de reprise. Il a en conséquence exclu toute responsabilité de M. [R] et condamné in solidum la SARL [C] et la SARL [S] TP au paiement du coût de ce désordre et, dans leurs rapports entre elles, estimé que chacune devait être tenue à hauteur de 50 % du montant des travaux réparatoires. [U] maître d'oeuvre estime avoir accompli sa mission en dénonçant à M. [R] le caractère trop bas du système d'assainissement. Sans s'expliquer sur la motivation retenue par le tribunal, il sollicite le rejet de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce point. Les maîtres d'ouvrage considèrent que la responsabilité décennale, et à défaut contractuelle, de l'appelant, du maître d'oeuvre et la SARL [S] TP est engagée. Ils réclament leur condamnation solidaire à la prise en charge de la solution réparatoire consistant en la mise en place d'une pompe de relevage. S'agissant de la SAS [U] [N] TP et Carrières, venant aux droits de la SARL [S] TP, celle-ci indique n'avoir entrepris que des travaux de remblaiement à la suite de l'intervention de la SAUR (SPANC en réalité) du 12 septembre 2011 qui avait conclu à la conformité du réseau. Enfin, l'appelant réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il argue du fait que les travaux d'assainissement entrepris par ses soins étaient conformes au permis de construire, aux préconisations administratives et qu'il fonctionnait parfaitement. Il estime que seule la création d'une terrasse permet de considérer que le système qu'il a installé était trop bas et considère dès lors que seule la responsabilité du maître d'oeuvre et de la SARL [S] TP doit être engagée. Les éléments suivants doivent être relevés : M. [R] n'a fait que suivre les plans fournis par la SARL [C]. Il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la création postérieure d'une terrasse de sorte que le manquement à son devoir de conseil, évoqué dans le rapport complémentaire de M. [M], n'est pas avéré. Ses travaux ont été jugés conformes par le SPANC au mois de septembre 2011. Ils n'ont ainsi occasionné aucun désordre. Sa responsabilité doit donc être écartée. La SARL [C] a adressé le 11 juillet 2009 une mise en demeure à M. [R] dans laquelle elle lui enjoignait, sous 24 heures, de proposer des solutions pour remédier à la situation présentée par l'assainissement qui était placé trop bas et nécessitait d'être repris afin d'entreprendre le remblaiement nécessaire à la création de la terrasse. Cette correspondance intervenait cependant près de deux mois après les opérations de réception des travaux au cours desquelles elle n'avait émis aucune réserve sur ce point. Dans son premier rapport du 27 septembre 2011, l'expert judiciaire observait que le maître d''uvre n'avait pas mesuré l'importance de la nécessité d'encaisser l'assainissement relativement au respect du terrain et de l'étude du sol, conformément à l'arrêté du permis de construire du 25 septembre 2007. La SARL [C], chargée d'une mission complète d'une maîtrise d'oeuvre, n'a pas informé l'appelant de la création de la terrasse. Elle n'a formulé aucune réserve à la réception qui est intervenue bien trop tôt comme le souligne l'expert judiciaire. Sa faute dans l'exécution de sa mission est donc avérée. Si la facture de la SARL [S] TP est logiquement adressée aux maîtres d'ouvrage, cela n'établit par pour autant que cette entreprise a effectué à leur seule demande des travaux de reprise, ceux-ci ayant par ailleurs généré un nouveau désordre. Au regard de la mission complète qui a été confiée par M. [A] [P] et Mme [I] au maître d'oeuvre, celui-ci, en possession de tous les plans et chargé de coordonner les différents entrepreneurs sur le chantier, ne peut soutenir être étranger à l'intervention de la SARL [S] TP. Enfin, la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, ne peut désormais alléguer être étrangère au désordre résultant de ses travaux, étant observé qu'elle avait admis sa responsabilité dans une précédente instance et avait proposé de prendre en charge le coût du raccordement de l'évier du garage et de la pompe de relevage (cf dire du 23 septembre 2011). En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL [S] TP, désormais représentée par la SAS [L] TP et [Localité 4], et du maître d'oeuvre est engagée. Sur les préjudices [U] tribunal de grande instance de Quimper, dans son jugement du 12 janvier 2016 confirmé par arrêt de la présente cour du 20 septembre 2018, a considéré que M. [A] [P] et Mme [I] ne pouvaient se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement de la facture de M. [R] représentant la somme de 9 440,87 euros TTC. Ils justifient s'être acquittés par la suite de leur dette. Du fait de la nécessité de reprendre le système d'assainissement, les maîtres d'ouvrage ont de nouveau réglé le coût de la prestation à la SARL [S] TP (14 321,20 euros). Ils font donc justement observer qu'ils subissent un préjudice financier consistant en un double paiement d'une même prestation. Au regard des fautes commises par la SARL [C] lors de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre, le premier juge l'a justement condamnée à garantir M. [A] [P] et Mme [I] de la somme de 14 321,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, représentant le coût des travaux de reprise du système d'assainissement effectués par la SARL [S] TP. [U] coût de la pompe de relevage représente la somme de 900 euros HT. Sur les recours Si le premier juge a justement écarté la responsabilité de M. [R], il ne pouvait, au titre des recours en garantie, mettre à sa charge un tiers du montant du coût de la pompe de relevage destinée à remédier aux désordres relatif au problème de raccordement au réseau d'assainissement. [U] jugement sera donc infirmé sur ce point. Au regard des éléments rapportés ci-dessus : - , le recours en garantie présenté par la SAS [U] [N] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, à l'encontre de l'appelant ne peut qu'être rejeté ; - la responsabilité de SARL [C] apparaît non négligeable de sorte que le partage opéré par le premier juge sera infirmé. Celle-ci devra garantir la société responsable de l'implantation du système d'assainissement 'trop haut' à hauteur de 50% du montant de la pompe de relevage. Sur la terrasse Deux points doivent être abordés. [U] premier est relatif à la taille de la terrasse et le second porte sur l'existence d'infiltrations en sous-sol provenant notamment de cette terrasse et plus généralement des travaux de terrassement. Les problèmes d'infiltrations en sous-sol, qui sont susceptibles d'influer sur le sort de la terrasse, seront évoqués en premier lieu. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol provenant de la terrasse et des travaux de terrassement Les travaux de terrassement ont été réalisés en façades Nord et Sud-Ouest par M. [R] puis remaniés, pour ce qui concerne uniquement la façade Sud-Ouest, par la SARL [S] TP. L'expert a relevé dans ses différents rapports des traces d'humidité, observant que celles-ci se sont amplifiées en 2019. [U] rapport d'expertise amiable de M. [D] avait déjà mentionné l'existence d'infiltrations et d'une très forte humidité (p3 et 4). M. [M] considère qu'au regard de la localisation (sous-sol) des pièces concernées qui ne sont pas habitables au quotidien, le DTU 20-1 applicable autorise un certain taux d'humidité. L'origine des infiltrations et de traces d'humidité a été recherchée dans l'absence de pose d'un drain appelé Delta MS. Ce dispositif enterré a vocation à drainer verticalement les eaux de ruissellement. Comme le relève M. [M] dans son rapport du 3 novembre 2011, son absence peut être à l'origine de migrations d'eau, notamment en cas d'insuffisance d'étanchéité des parois et/ou de pressions hydrostatiques (p11,17). Ultérieurement, l'expert judiciaire constatera en présence des parties que le Delta MS n'est pas liaisonné à la façade en partie Nord. M. [M] a relevé 'une présence aléatoire' du Delta MS dans le sous-sol de la façade Nord. Il relève l'existence d'une non-conformité contractuelle aboutissant à des infiltrations ponctuelles dans un local 'où l'humidité peut être élevée' (id p22). Seuls les travaux réalisés par l'appelant ont été réceptionnés le 18 mai 2009. Aucune réserve relative à l'existence d'infiltrations en sous-sol n'a été portée sur ce document. Sur les responsabilités Nonobstant l'absence de réception des travaux entrepris par la SARL [S] TP, le tribunal a relevé le caractère décennal du désordre et ce même si les pièces concernées par les traces d'humidité et les infiltrations se trouvent en sous-sol. Il a retenu la responsabilité de M. [R], du maître d'oeuvre et de la SARL [S] TP. L'appelant considère que la présence de quelques traces d'humidité sur les murs enterrés n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant d'un sous-sol non réellement habitable. Il relève que le DTU 20-1 qui est applicable prévoit que l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et que des infiltrations limitées peuvent être acceptées. Il soutient avoir posé le Delta MS qu'il présente comme un dispositif non destiné à assurer une étanchéité. Il prétend que le Delta MS situé en zone Sud-Ouest a été enlevé et non remis par la SARL [S] TP lorsque celle-ci est intervenue pour reprendre ses travaux d'assainissement. Il conclut à l'absence de tout désordre résultant des travaux qu'il a effectués et donc au rejet des prétentions formulées par M. [A] [P] et Mme [I]. Pour leur part, ces derniers sollicitent la condamnation de M. [R], de la SARL [C] et de la SARL [S] TP au paiement d'une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur. Ils soutiennent que les infiltrations constatées en sous-sol des différentes façades ont contribué à dégrader les cloisons du garage, des enduits et de la chape. La SARL [C] estime que l'absence de tout désordre motive le rejet des demandes formulées à son encontre. Dans l'hypothèse de sa condamnation, elle considère qu'elle n'est concernée uniquement que par les travaux effectués en façade Nord par M. [R], arguant de nouveau ne pas avoir fait appel à la SARL [S] TP pour remanier les travaux de terrassement en façade Sud-Ouest. Elle estime n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de la mission complète qui lui a été confiée. Quant à la SAS [U] [N] TP et Carrières, venant aux droits de la SARL [S] TP, elle considère ne pas être intervenue au titre des travaux d'étanchéité de la partie enterrée de l'ouvrage. Elle prétend que seule sa responsabilité quasi-délictuelle serait susceptible d'être engagée mais ni les maîtres d'ouvrage ni les autres parties ne démontrent la commission d'une faute de sa part, notamment par l'enlèvement puis l'absence de remise en place du Delta MS en façade Sud-Ouest. Les éléments suivants doivent être relevés : En l'absence de toute réception des travaux réalisés par la SARL [S] TP, cette dernière ne peut voir sa responsabilité décennale engagée. [U] jugement attaqué ne pouvait donc faire application à son encontre des dispositions prévues à l'article 1792 du Code civil pour prononcer sa condamnation. Si la présence d'odeurs désagréables et de moisissures au sein d'un local fermé, non ventilé ni chauffé, n'apparaît pas inhabituelle, l'apport d'humidité résultant de l'insuffisante étanchéité des travaux de terrassement ne peut qu'augmenter ces phénomènes (rapp du 3 novembre 2011, p 29). Il est établi : - que le Delta MS est un système de protection des fondations contre l'eau et l'humidité et est généralement enterré afin de protéger les sous-sols ; - que, s'il n'est pas véritablement posé pour assurer une étanchéité, son installation y contribue très fortement ; - que son absence ou une pose défectueuse ne peut que générer la migration des eaux de pluie sur les murs et fondations du sous-sol ; - que la prestation de M. [R] comprenait la pose d'un Delta MS ; - qu'il est établi que ce dispositif a été retrouvé, non liaisonné, en façade Nord et non en façade Sud ; - que la prestation incomplète de l'appelant contribue à générer les phénomènes d'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol ; - que la SARL [S] TP est intervenue en façade Sud-Ouest lors de la reprise des travaux d'assainissement initialement entrepris par l'appelant ; - que la SARL [S] TP n'avait pas initialement contesté, lors des deux expertises de 2011, avoir enlevé le Delta MS lors de son intervention (cf rapport [M] 2019, point 5.1.4) ; - que le maître d'oeuvre n'a pas l'obligation de se rendre quotidiennement sur le chantier, de sorte qu'il n'a pas commis de manquement à sa mission de surveillance et de contrôle des travaux en ne remarquant pas que le Delta MS, qui n'est pas en tout état de cause visible une fois enterré, avait été mal liaisonné en façade Nord, retiré et non remis en façade Sud-Ouest par la SARL [S] TP lors de son intervention pour reprendre le système d'assainissement. Au regard de l'aggravation des infiltrations en sous-sol et de l'augmentation de l'humidité des pièces s'y trouvant survenues dans le délai de dix ans à compter de la réception (pour ce qui concerne uniquement M. [R]), de l'absence de toute réserve sur ce point, le désordre présente un caractère décennal car l'étanchéité de l'ouvrage n'est pas assurée. la responsabilité décennale de celui-ci est engagée. Pour ce qui concerne la SARL [S] TP, qui est désormais représentée par la SAS [L] TP et [Localité 4], elle a commis une faute dans l'exécution de ses travaux de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée envers les maîtres d'ouvrage. Sur le préjudice Deux solutions réparatoires ont été proposées par M. [M]. La première consistant en la pose d'une gorge empêchant les eaux de ruissellement de façade de migrer en sous-sol. La seconde, qu'il qualifie de maximaliste, consistant en la réfection complète pour un ouvrage jouxtant un sous-sol (rapport du 3 novembre 2011 p 17). Les travaux de décaissement des terres, de démolition de la terrasse, de nettoyage du soubassement, de mise en 'uvre d'une étanchéité et de remise en place des terres et enrobé représentent la somme de 16 966 € HT se décomposant comme suit : - façade Nord : 5 625 € HT ; - façade sud pour un montant de 11 341 € HT. Vient s'ajouter le coût de la destruction/reconstruction de la terrasse (7 715,26 euros HT). En définitive, les travaux nécessaires pour remédier à l'humidité dans le sous-sol atteignent la somme de 24 681,26 euros HT. Sur les recours [U] tribunal a estimé que chacune des trois parties dont il a retenu la responsabilité décennale devait assumer un tiers du coût des désordres. L'infirmation de la décision attaquée quant à la responsabilité du maître d'oeuvre nécessite de revoir le partage de responsabilité opéré par le premier juge (un tiers pour chaque constructeur et le dernier tiers pour le maître d'oeuvre). Au regard de la responsabilité prépondérante de la SARL [S] TP telle que relevée ci-dessus, elle sera condamnée à garantir M. [R] à hauteur de 80% du montant de la condamnation. Sur la nature et l'origine du désordre affectant la terrasse La fabrication de la terrasse a été initialement confiée à la société Cornouaille Construction mais celle-ci n'est finalement pas intervenue en raison de la difficulté sus-évoquée relative au réseau d'assainissement. A la suite des travaux de remblaiement effectués tant par M. [R] que par la SARL [S] TP, M. [X], aujourd'hui décédé, a édifié la terrasse. Sa facture n'a pas été réglée dans un premier temps par les maîtres d'ouvrage. Il n'est pas contesté que la terrasse n'est pas aux dimensions des plans qui lui ont été fournis notamment la rive Nord-Est qui ne coïncide pas avec le profit d'enrochement demandé par les maîtres d'ouvrage. Aucun mesurage n'a cependant été effectué par l'expert judiciaire au cours des trois missions qui lui ont été confiées. La terrasse est utilisable en l'état mais doit être reprise. Sa démolition est préconisée dans la mesure où elle est la conséquence de la réalisation des travaux de reprise afin de remédier au désordre d'infiltrations en sous-sol qui a été évoqué ci-dessus. Sur les responsabilités [U] tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de la prescription, a écarté la responsabilité de M. [X] en considérant que ce désordre était apparent à la réception. L'appelant se désiste de ses demandes présentées à l'encontre de M. [X] en raison de son décès, étant observé que celui-ci n'avait pas préalablement mis en cause ses héritiers. M. [A] [P] et Mme [I] sollicitent désormais exclusivement la condamnation de la SARL [C] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de l'absence de conformité de la terrasse aux prévisions contractuelles et de l'existence d'un problème de sécurité résultant de sa hauteur qui est supérieure à celle qui a été contractuellement prévue. En réponse, le maître d'oeuvre sollicite le rejet de cette prétention sans apporter de développements au soutien de son moyen de défense. Les éléments suivants doivent être relevés : Aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par M. [X] ne semble avoir été rédigé, aucune pièce en ce sens n'étant versée aux débats. Les raisons de cette situation ne sont pas explicitées par les parties mais aucun élément ne permet réellement d'en imputer la faute à la SARL [C]. L'absence de réception doit être mise en parallèle avec le défaut initial de paiement de la prestation de M. [X] par les maîtres d'ouvrage. Elle ne peut donc être reprochée au maître d'oeuvre. S'agissant du problème de sécurité lié à une hauteur trop importante de la terrasse, le seul élément pouvant le démontrer est constitué par l'affirmation quelque peu péremptoire de l'expert judiciaire contenue dans son rapport du 3 novembre 2011 selon laquelle l'ajout de béton serait néc
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 699 du Code de procédure civile.article 1792-1 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile en premièarticle 700 du Code de procédure civile au proratarticle 700 du code de procédure civile au proratarticle 1792 du Code civil pour prononcer sa condaarticle 564 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f3b2c2a5bdff9702ff18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel