Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b4c2a5bdff9702ff36
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 171 387 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 22 du 27/11/2024 N° RG 24/01179 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQW7 IF / ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : 16 / 01 / 25 à : - Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS - Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS Le seize janvier deux mille vingt cinq Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Après les débats du 27 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01179 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQW7 du répertoire général, opposant : S.E.L.A.R.L. LE ROYAL II [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS APPELANTE à Madame [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * Le 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Reims, statuant sur les demandes formulées par Madame [M] [Y] a requalifié la rupture de la période d'essai en rupture abusive aux torts de l'employeur et a, notamment, condamné la société LE ROYAL II à payer à la salariée la somme de 1 713,87 euros à titre de dommages et intérêts outre 95,82 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi. Par courrier recommandé du 11 juillet 2024 avec accusé de réception du 12 juillet 2024, l'employeur a fait appel de la décision, enregistré sous le n° RG 24/01154. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable faute d'avoir été formé par un avocat par voie électronique ou par un défenseur syndical sur support papier remis au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 17 juillet 2024, la société LE ROYAL II a interjeté un second appel du jugement du 27 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, par voie électronique. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/01179. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [M] [Y] par acte d'huissier de justice du 27 août 2024, remis à étude. Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2024 remis à étude, la société LE ROYAL II a fait signifier ses conclusions d'appelante à Madame [M] [Y]. Madame [M] [Y] a constitué avocat le 15 octobre 2024. Elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, aux termes desquelles elle lui demande : - de dire et juger que les conclusions de la société LE ROYAL II sont irrecevables ; - de juger caduque la déclaration d'appel du 17 juillet 2024 ; - de condamner la société LE ROYAL II à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société LE ROYAL II aux dépens ; Madame [M] [Y] soutient que les conclusions d'appelante qui lui ont été notifiées le 3 octobre 2024 doivent être considérées comme irrecevables et que la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2024 doit être déclarée caduque dans la mesure où l'ordonnance d'incident du 2 octobre 2024 est indivisible quant à ses effets, faute pour la société LE ROYAL II d'avoir sollicité la jonction des deux appels interjetés. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société LE ROYAL II demande au conseiller de la mise en état : - de la dire recevable en son appel du 17 juillet 2024 ; - de juger recevables ses conclusions ; - de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [M] [Y], fins et conclusions ; - de condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [M] [Y] aux dépens ; La société LE ROYAL II fait valoir au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire, qu'il n'existe aucune obligation de demander une jonction des deux appels et que l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état concerne uniquement l'appel enregistré sous le numéro RG 24/01154 et ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel appel régulier en la forme, soit introduit dans le délai d'appel. MOTIFS Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Il résulte de l'article 911-1 al 3 du code de procédure civile que la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il en découle, ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2020, n° de pourvoi 19-11.490, que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. En l'espèce la société LE ROYAL II a formé un second appel, régulier en la forme avant l'expiration du délai d'appel et avant que le conseiller de la mise en état ne déclare le premier appel irrecevable. En conséquence, l'appel formé par la société LE ROYAL II par voie électronique le 17 juillet 2024 est recevable, peu important que la jonction n'ait pas été ordonnée. La déclaration d'appel n'est pas caduque. Les conclusions d'appelante de la société LE ROYAL II, signifiées à Madame [M] [Y] le 3 octobre 2024 dans les délais légaux sont recevables. Partie qui succombe à l'incident, Madame [M] [Y] est condamnée à payer à la société LE ROYAL II la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre. Elle est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, DECLARE RECEVABLE l'appel formé par la société LE ROYAL II par voie électronique le 17 juillet 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 27 juin 2024 ; DIT que la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2024 n'est pas caduque ; DECLARE recevables les conclusions d'appelante de la société LE ROYAL II signifiées à Madame [M] [Y] par acte d'huissier du 3 octobre 2024 ; CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la société LE ROYAL II la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens de l'incident ; La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3b4c2a5bdff9702ff36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel