Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b9c2a5bdff9702ff6e
- Date
- 16 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
N° 2025/169 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambr civile - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Articles 906-2, 906-3 et 911 du code de procédure civile RG N° : N° RG 24/02618 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6U5 APPELANTE E.A.R.L. LE [L] Maître [R] [O] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EARL LE [L] », représentant : Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. , représentant : Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu l'article 906-3 du code de procédure civile Vu l'article 911 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 07 janvier 2025 ; Vu le défaut d'observations de la SELARL TUGAS & BRUN dans le délai sollicité ; Motifs de la décision : Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois imparti par l'avis de fixation envoyé par le greffe le 28 octobre 2024 ; Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Qu'il y a lieu de condamner la partie appelante aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. La Greffière, La Présidente de chambre, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6789f3b9c2a5bdff9702ff6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel