Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b9c2a5bdff9702ff72
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 2ème CH - Section 1 Minute n° 2025/167 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS Articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I456 APPELANTE S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [D] [C] [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401369517, dont le siège social est situé [Adresse 1]., représentant : Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIMEES S.A.S. MARCAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, S.C.I. COLBIMO, représentant : Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Me William CHARTIER en date du 13 janvier 2025 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, comme étant tardives, Vu la demande d'observations adressée le 15 janvier 2025 ; Vu les observations écrites de Me Patrick BESSE en date du 15 janvier 2025, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler ; Motifs de la décision : Attendu que l'appelant a reçu notification d'un avis de fixation le 06 Septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant a conclu dans le délai d'un mois dudit avis soit le 07 octobre 2024 ; Attendu que l'intimée, la SCI COLBIMO a conclu le 12 janvier 2025 soit bien au delà du délai d'un mois en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties ; La Greffière La Présidente de chambre, Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6789f3b9c2a5bdff9702ff72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel