Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3bac2a5bdff9702ff82
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AC/SB Numéro 25/158 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 16/01/2025 Dossier : N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIND Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : [Y] [H] C/ Société [13], [10] [Localité 7] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Société [13] [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX [10] [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4] Non comparante, non représentée sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/268 FAITS ET PROCÉDURE Le 6 septembre 2017, M. [Y] [H], salarié de la SARL [13], en qualité de responsable agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail. Le 7 septembre 2017, l'employeur a adressé à la [8] ([9]) de [Localité 7] la déclaration d'accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes : « a glissé sur un caillebotis en plastique sur lequel il y avait du gazole en vu du remplissage d'un appareil haute pression ». La [10] [Localité 7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [Y] [H] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020 et son taux d'IPP a été fixé à 72%. M. [Y] [H] a saisi la [10] [Localité 7] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 8 juin 2021, Ia [10] [Localité 7] a avisé M. [Y] [H] de la non conciliation suite à sa demande dc reconnaissance de faute inexcusable en raison de1'absence de réponse de la SARL [13]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, M. [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de 1'organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable dc son employeur. Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - Déboute M. [H] [Y] de l'ensemble dc ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à l'application dc l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [Y] [H] le 18 juin 2022. Le 7 juillet 2022, par lettres recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [Y] [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [H], appelant, demande à la cour de : Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 juin 2022 en ce qu'il a : Débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - Juger que la SARL [13] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 6 septembre 2017 dont M. [H] [Y] a été victime, - Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [H] par la [9] qui en récupèrera le montant conformément aux articles L.452-2 du code de la sécurité sociale, sur la SARL [13], - Ordonner avant dire droit sur l'indemnisation future de son préjudice, une expertise qui sera confiée à un expert judiciaire dont la mission sera la suivante : convoquer la victime, se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail du 6 septembre 2017, fournir le maximum de renseignement sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle au moment de l'accident du travail, à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et la nature des soins, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail et, si possible, la date de fin de ceux-ci, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident du travail les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales et en précisant éventuelle d'un état antérieur ; déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, préciser la durée des arrêts de travail en regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits. Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente imputable à la rechute résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation), le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l'accident du travail du fait des lésions subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degré ; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique éventuel en précisant s'il est temporaire avant consolidation ou définitif et évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle au titre du déficit ; lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif. - Juger que les frais d'expertise seront avancés par la [9], laquelle en récupèrera le montant auprès de la SARL [13], - Condamner la SARL [13] à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [13], intimée, demande à la cour de : > A titre principal : - Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - En conséquence, Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [H] à verser à la société [13] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. > A titre subsidiaire : - Débouter M. [H] de sa demande tendant à obtenir la majoration de la rente attribuée par [9] à son maximum au motif qu'il a lui-même commis une faute inexcusable directement et exclusivement à l'origine de son accident de travail, - Donner acte à la société [13] du fait qu'elle n'entend pas formellement s'opposer à l'ouverture d'une procédure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage et, sous réserve qu'il soit exclu de la mission de l'expert les demandes suivants : Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles. - Limiter la mission de l'expert aux seuls préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme explicité dans le corps des présentes, à savoir : Souffrances physiques et morales endurées, Déficit fonctionnel temporaire, Déficit fonctionnel permanent, Préjudice esthétique, Préjudice d'agrément. - Débouter M. [H] de ses plus amples demandes, fins et prétentions en ce compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [9] à faire l'avance des frais relatifs à cette mesure d'expertise judiciaire, sans possibilité de recours contre l'employeur, - Statuer ce que de droit sur les dépens et frais d'instance. Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 août 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10] [Localité 7], intimée, demande à la cour de : - Statuer sur la demande de faute inexcusable, la caisse s'en remet à justice sur ce point, Si la cour jugeait que l'accident de travail dont a été victime M. [H] est dû à la « faute inexcusable » de la SARL [13], il est demandé de : - D'une part, Préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à M. [H], dans le cas où la faute inexcusable de la victime serait évoquée, - D'autre part, Limiter le montant des sommes à allouer aux intimés : Aux chefs de préjudices énumérées à l'article L.452-3 1er alinéa du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, Ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurance l'avance des sommes ainsi allouées : - Condamner la SARL [14] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l'obligation de faire l'avance, dont les éventuels frais d'expertise. MOTIS DE LA DECISION I ' Sur la faute inexcusable M. [Y] [H], appelant, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. D'une part, il rapporte la présence dans le local piscine d'un appareil Karcher alimenté par du gasoil, duquel émanait des gaz d'échappements toxiques. Il soutient qu'il n'a reçu aucune information ni formation à la sécurité préalablement à l'utilisation de cet appareil. D'autre part, il soutient que la notice de l'appareil Karcher identifie un risque de projection de gasoil dont l'employeur avait nécessairement connaissance. Il indique ne pas avoir reçu d'équipements de protection individuelle, à savoir des chaussures avec des semelles anti-dérapantes, et que ce défaut de fourniture est à l'origine de son accident. La société [13], intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, soit qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. D'une part, il soutient que la seule présence du karcher dans le local piscine ne suffit pas à établir que l'employeur avait connaissance de la présence de gasoil sur le sol, et ce d'autant que la notice de l'appareil n'envisage pas la création de tâches de gasoil sur le sol. Il ajoute que l'accident dont a été victime le salarié ne résulte pas d'une projection d'eau chaude ou de l'inhalation de produits toxiques. En outre, il lui appartenait en sa qualité de responsable entretien d'entretenir l'ensemble des locaux du club de sport, en ce compris le local piscine. A défaut et en cas d'impossibilité de procéder à ce nettoyage pour des raisons particulières, il lui incombait d'en informer la direction, ce qu'il ne démontre pas en l'espèce. D'autre part, elle indique avoir mis en 'uvre des mesures de prévention afin d'éviter les risques inhérents à l'activité de M. [H]. Elle précise qu'il ne démontre aucunement ne pas avoir reçu d'équipements de protection individuelle lors de son embauche. Elle indique que sont apposés sur l'appareil karcher des panneaux d'avertissement et d'instructions, comme cela est d'ailleurs rappelé dans la notice de sécurité Elle précise qu'elle produit son document unique d'évaluation des risques ainsi que le compte rendu d'étude de poste suite à accident du travail établi par le médecin du travail, estimant ainsi justifier du respect de ses obligations en matière de prévention des risques. Enfin, elle expose que l'obligation d'établissement d'un protocole de sécurité incombe à l'employeur dès lors que ses employés exercent une activité de chargement ou de déchargement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le salarié. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale. En application de ces trois textes, le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur, il suffit que la faute inexcusable soit la cause nécessaire du dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Il doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, M. [H], salarié de la société [15] en qualité de responsable agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2017. Selon la déclaration d'accident du travail, M. [H] a glissé sur un caillebotis en plastique sur lequel il y avait du gasoil en vue du remplissage d'un appareil haute pression, pendant qu'il nettoyait le local piscine. A titre liminaire, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, si l'employeur soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées, il n'a pour autant jamais émis de réserves dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, ni contesté le caractère professionnel de l'accident, y compris dans le cadre de la présente procédure. En outre, la raison pour laquelle M. [H] se trouvait dans le local piscine lors de l'accident (pour le nettoyer, selon l'employeur, ou pour chercher les références d'une pièce, selon le salarié) est sans intérêt dès lors qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il a effectivement chuté sur le sol du local. Il est établi que l'appareil Karcher est installé en permanence dans le local piscine et que celui-ci était utilisé par M. [H] pour réaliser l'entretien conformément à sa fiche de poste. La notice de sécurité de cet appareil produite par le salarié fait état de risques liés à l'émission de gaz toxiques et à la projection d'eau ou de saletés lors de son utilisation. A ce titre, elle préconise le port d'équipements de protection individuelle tels que des gants, une protection auditive, des vêtements et lunettes de protection contre les projections d'eau ou de saletés et des masques de protection respiratoire. Or, l'accident du salarié, constitutif d'une chute liée à la présence de gasoil au sol, est sans lien avec une éventuelle inhalation de gaz toxiques ou une projection d'eau ou de saletés. D'ailleurs, la notice n'envisage pas de risque de chute liée à la présence de gasoil au sol, et se contente d'indiquer concernant cette substance : « lors du plein, assurez-vous que le carburant n'atteint pas les surfaces chaudes ». Par ailleurs, aucune des pièces produites par le salarié ne permet d'établir que la présence de gasoil sur le sol du local piscine avait déjà été signalée à l'employeur. Si M. [B] [S], salarié intérimaire, atteste avoir constaté que le sol du local piscine était glissant, il ne rattache pas cet état à la présence de gasoil. Il résulte cependant des déclarations de l'employeur figurant dans le compte rendu de l'étude de poste réalisé par le médecin du travail produit par les deux parties que les situations à risque de chute sont « rares », voire « inexistantes » en l'absence de dysfonctionnement du matériel ou du remplissage en essence (fuite accidentelle en eau et/ou reflux d'essence lors du remplissage de l'appareil). L'employeur avait donc nécessairement connaissance d'un risque de chute en lien avec du gasoil, peu importe qu'il qualifie ce risque de rare ou d'inexistant. Toutefois, il apparaît qu'aucun des éléments produits par M. [H] ne permet d'établir que la société [13] n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé face à un risque de chute. Si M. [S] atteste que M. [H] n'était pas équipé d'une protection individuelle lors de l'entretien des locaux, cela ne signifie pas nécessairement que l'employeur ne lui avait pas fourni ces équipements, et ce d'autant que M. [H] n'établit pas ce défaut de fourniture. La société [13] produit le document unique d'évaluation des risques mis à jour en 2020 recensant les risques susceptibles d'être rencontrés par le personnel de maintenance, notamment au sein du local piscine. Ce document prévoit la mise en place de mesures d'information et de formation ainsi que le port d'équipements de protection individuels (gants, masque, visière, sabots et bottes). S'agissant du risque de chute du fait du sol glissant pour le personnel effectuant le ménage, ce document prévoit la mise à disposition de sabots anti-dérapants. Ces mises à disposition d'équipement sont mentionnées comme étant « réalisées ». Bien que ce document soit daté de 2020 comme le relève le salarié, ce dernier ne démontre pas que ces mesures n'existaient pas en 2017. L'employeur produit également le compte-rendu de l'étude de poste effectuée par le médecin du travail en 2021 dans lequel il émet plusieurs préconisations. D'abord, le médecin du travail préconise une « vigilance et un repérage de situations potentiellement à risque de chute (depuis l'accident de travail et dans le futur) », ce qui implique qu'avant l'accident, il n'a eu connaissance d'aucun accident de ce type au sein de la société [13]. Ensuite, il préconise d'« informer (de nouveau) du potentiel risque de chute » notamment le jour de l'utilisation du karcher. Enfin, le médecin du travail préconise un « rappel du procès de remplissage du karcher », lequel passe par un « mail de rappel de procédure » et la « mise en place d'un affichage » spécifique. L'utilisation des locutions « de nouveau » et « rappel » démontre que ces informations existaient déjà et avaient bien été données au préalable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [13] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [H]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater à l'instar des premiers juges que la présence de gasoil sur le sol du local piscine était exceptionnelle, aucun incident de ce type n'ayant jamais été signalé à l'employeur et aucune chute en lien avec cette substance n'ayant été à déplorer. Au demeurant, l'employeur avait mis en place des mesures pour prévenir le risque de chute ou de glissage lié plus spécifiquement à l'eau. Par conséquent, M. [H] ne justifie pas d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 6 septembre 2017, de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [H] succombe, de sorte qu'il sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 juin 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [H] et la société [13] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code dearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3bac2a5bdff9702ff82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel