Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3bbc2a5bdff9702ff84
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MF/SB Numéro 25/155 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 16/01/2025 Dossier : N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IILB Nature affaire : Autres demandes en matière de risques professionnels Affaire : [6] [Localité 4] C/ S.A.S. [11] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [6] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en la personne de Madame [J], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [11] Centre européen de Fret [Localité 2] Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00092 FAITS ET PROCÉDURE' ' ''''''''''' La société [11] a adressé à la [5] ([8]) de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 2 juillet 2019 à son salarié, M. [P] [N]. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une contusion de l'épaule droite et hanche droite. '' ''''''''''' Le 5 juillet 2019, la [9] [Localité 4] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. ' ''''''''''' Le 16 décembre 2019, la société [11] a contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail rattachés à cet accident du travail devant la Commission de Recours Amiable ([10]). ' Par décision du 28 janvier 2020, la [10] a rejeté son recours. ' ''''''''''' Par requête du 27 mars 2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de cette décision. ' ''''''''''' Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a'ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [X] [R]. ' ''''''''''' Par ordonnance de changement d'expert du 7 janvier 2022, ce même tribunal a désigné le docteur [U] [Z] en remplacement du docteur [X] [R]. ' ''''''''''' Le 8 mars 2022, le docteur [Z] a déposé son rapport définitif. ' ''''''''''' Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': -Déclaré inopposables à la société SAS [11] à compter du 2 novembre 2019 les arrêts de travail prescrits à M. [P] [N] au titre de l'accident du travail du 2 juillet 2019, -Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la [9] [Localité 4] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise. ' ''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusés de réception, reçue de la [9] [Localité 4] le 14 juin 2022. ' ''''''''''' Le 5 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juillet au greffe de la cour d'appel de Pau, la [9] Bayonne en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. ' ''''''''''' Selon avis de convocation du 23 mai 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' ''''''''''' Selon ses conclusions notifiées visées par le greffe de la cour le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Bayonne, appelante, demande à la cour d'appel de : ' - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 juin 2022. ' Et statuant à nouveau, - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28/01/2020, - Confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de travail dont a été victime M. [N] le 02/07/2019, - Rejeter toutes fins et prétentions de la société [11], - Condamner la société [11] à rembourser à la [9] [Localité 4] la somme de 866 euros au titre des frais d'expertise, - Condamner la société [11] à rembourser à la [9] [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [11] aux dépens. ' ''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [11], intimée, demande à la cour de : ' > A titre principal : - Infirmer le jugement du po'le social du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 juin 2022 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [11] les arrêts de travail prescrits seulement à compter du 2 novembre 2019. ' Statuant à nouveau : - Juger que la [6] Bayonne a méconnu le principe du contradictoire en ne transmettant pas à l'expert désigné l'entier dossier médical de [P] [N], en violation du jugement avant dire droit en date 10 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, et des dispositions précitées, - Juger en conséquence inopposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits à [P] [N] faisant suite à l'accident du 2 juillet 2019, - Condamner la [6] [Localité 4] à payer à la société [11] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [6] [Localité 4] à supporter le coût de l'expertise du docteur [Z] ' > A titre subsidiaire : - Juger qu'en s'abstenant d'apporter son concours à la mesure d'instruction, la [6] [Localité 4] a privé l'employeur du droit de rapporter la preuve médicale de l'absence partielle d'imputabilité des arrêts de travail qu'il conteste, et ne peut donc invoquer la présomption d'imputabilité professionnelle des arrêts de travail, - Confirmer le jugement du po'le social du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions, - Condamner la [6] [Localité 4] à payer à la société [11] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' MOTIFS La [9] [Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement estimant que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail couverts par la présomption d'imputabilité ont une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que l'assuré avait été contrôlé à deux reprises par le médecin conseil le 23 septembre 2019 et le 23 octobre 2019, les deux médecins conseil estimant les arrêts de travail justifiés. Par ailleurs, elle estime que l'expertise n'identifie pas d'état antérieur et que l'ensemble des éléments détenus par le service médical a été transmis à l'expert. Pour sa part, la société [11] estime au visa des articles L.142-10, R.142-16-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale que la caisse n'a pas transmis au médecin expert désigné l'intégralité des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail à compter du 18 novembre 2019 de sorte qu'elle n'a pas respecté le contradictoire et l'égalité des armes entre les parties. Elle en conclut que la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail doit lui être déclarée inopposable. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement estimant que la caisse a été défaillante faute de communiquer à l'expert l'ensemble des documents médicaux ce qui place l'employeur devant une preuve impossible à rapporter. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'». Il est de jurisprudence constante que les lésions médicalement constatées dès la survenance de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dans un temps voisin ou dans un temps proche bénéficient d'une présomption simple d'imputabilité à ce fait accidentel. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Selon l'article L 142 -10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce,'«'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'(...)». En application de ce texte, lorsque saisie d'une contestation relative à l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée. Le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [5] n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. En l'espèce, la société [11] a adressé à la [5] ([8]) de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail concernant un accident. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une contusion de l'épaule droite et de la hanche droite. '' ''''''''''' Le 5 juillet 2019, la [9] [Localité 4] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 2 juillet 2019 à son salarié, M. [P] [N]. ' ''''''''''' Le 16 décembre 2019, la société [11] a contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail rattachés à cet accident du travail devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours. Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a'ordonné une expertise médicale. Le 8 mars 2022, le docteur [Z] a déposé son rapport définitif. Il résulte de ce rapport que l'expert n'a pas été rendu destinataire notamment du rapport visé par l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, il n'a pas non plus été destinataire de l'ensemble des certificats de prolongation ( et notamment celui du 8 juillet 2019) ou du certificat médical final. L'expert retranscrit dans le corps de son expertise les mails qu'il a adressés au service médical de la caisse et indique «'il ne m'appartient pas de commenter la politique de confidentialité des caisses de sécurité sociale'». Par conséquent, en l'absence de communication par le praticien-conseil à l'expert notamment du rapport médical, il convient de rechercher et de déterminer le cas échéant, la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident du travail. Le docteur [Z] conclut ainsi : «'En dépit de mes demandes, l'entier dossier médical de [P] [N] ne m'a pas été communiqué. Je n'ai été destinataire que des éléments médico- administratifs relatifs à l'accident du 2 juillet 2019. Parmi ces documents, je n'identifie aucun état antérieur pathologique significatif susceptible d'interférer avec les lésions traumatiques subies le 2 juillet 2019. Tout au plus, Monsieur [N], âgé de 38 ans au moment des faits, présentait-t-il une discrète arthrose de l'épaule droite compatible avec une profession de cariste et une activité sportive de joueur de hand-ball. Cet état dégénératif antérieur n'est pas reçu comme un état pathologique dans le sens où il autorisait la pratique professionnelle et sportive effective. Les lésions initiales directement imputables à l'accident du 2 juillet 2019 consistent en une fissure transfixiante du tendon du supra épineux et du trochiter de l'épaule droite. En l'absence d'examen physique et de toute donnée médicale récente, en l'absence de certificat médical final, je ne suis pas en mesure d'identifier les séquelles actuelles de cet accident du travail ou d'en fixer une date de consultation médicolégale'». ' Il en résulte que les seules lésions initiales imputables à l'accident retenues par l'expert sont constituées d'une rupture transfixiante du tendon du supra épineux et du trochiter de l'épaule droite et que l'expert n'a pas identifié d'état antérieur. Cependant, la carence du service médical de la caisse, n'a pas permis à l'expert de répondre à la question de la durée de travail en lien direct et exclusif avec l'accident déclaré de sorte que la cour d'appel ne dispose pas d'élément d'appréciation sur l'imputabilité de la totalité des arrêts et soins prescrits au salarié. Par ailleurs, la caisse ne produit pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation alors même que l'expert avait indiqué ne pas avoir été destinataire d'une partie d'entre eux. Il n'est donc pas possible de vérifier qu'il n'y a pas eu d'interruption dans les arrêts de travail et donc dans la période d'inaptitude ni de changement de pathologie alors même que des incohérences étaient soulevées par le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [S] dans son analyse sur pièces du 6 octobre 2021. Celui-ci a estimé que «'les arrêts de travail et les actes sont en lien direct avec des lésions non détachables de l'accident du travail : la fracture, jusqu'à la date du 18/11/2019. Par la suite, la cause de l'arrêt de travail et des actes est totalement différente de l'accident du 02/07/2019 en lien avec un état antérieur et /ou une nouvelle pathologie qui évolue pour son propre compte'». Enfin, dans son rapport, l'expert retranscrit les données des deux contrôles effectués par le service médical de la caisse à la suite de l'arrêt du 18 septembre 2019 puis de celui du 21 octobre 2019. Dans ce cadre, les deux contrôles ont donné lieu à la même conclusion, à savoir que les arrêts étaient justifiés. Il résulte du dernier contrôle que l'assuré a présenté «'une fissure face antérieur du trochiter'» ayant entraîné une immobilisation par écharpe et que des douleurs persistent. Le médecin-conseil de la caisse reprend ensuite les données de l'IRM qui fait ressortir l'existence d'une «'rupture transfixiante partielle du versant postérieure du tendon supra-épineux de 6,5*433mm. Tendinopathie modérée du sub scapulaire'». Il est fait encore état d'un rendez-vous avec le chirurgien et des données de l'examen médical. Il en ressort que l'arrêt de travail était justifié et ce jusqu'au 17 novembre 2019, date de la prolongation mentionnée dans la fiche médicale. Il n'est pas transmis de données médicales postérieures et l'expert n'a pu se prononcer sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer au 18 novembre 2019, la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident du travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Au vu de l'ensemble des éléments, il convient de dire que les soins et arrêts imputables à l'accident du travail du 2 juillet 2019 de M. [P] [N] s'étendent du 2 juillet au 17 novembre 2019. Dans ces conditions, il convient de déclarer les soins et arrêts du 2 juillet au 17 novembre 2019, opposables à la société [11]. En revanche, les arrêts de travail et soins postérieurs au 17 novembre 2019 lui seront déclarés inopposables. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la [9] [Localité 4] aux dépens d'appel. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable compte tenu de la date du recours juridictionnel, les frais d'expertise sont à la charge de la [7]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la [9] [Localité 4] aux frais d'expertise et celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [11] les frais non compris dans les dépens et donc de condamner la [9] [Localité 4] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a fixé la date d'inopposabilité au 2 novembre 2019 et condamné la [9] Bayonne aux frais d'expertise, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau, DECLARE opposable à la société [11] la décision de la [6] [Localité 4] de prendre en charge au titre des risques professionnels les soins et arrêts du 2 juillet au 17 novembre 2019 prescrits à M. [P] [N] au titre de son accident du travail du 2 juillet 2019; DECLARE inopposable à la société [11] la décision de la [6] [Localité 4] de prendre en charge au titre des risques professionnels les soins et arrêts prescrits à M. [P] [N] au titre de son accident du travail du 2 juillet 2019 à compter du 18 novembre 2019; RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge par la [7], Y ajoutant, CONDAMNE la [6] [Localité 4] à verser à la société [11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la [9] [Localité 4] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise; CONDAMNE la [6] [Localité 4] aux dépens d'appel, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 700 du code de procédure civile et les frarticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3bbc2a5bdff9702ff84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel