Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3c3c2a5bdff9703000a
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 5 230 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 16 JANVIER 2025 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6AL Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/04736 APPELANT Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081 INTIMÉE S.A.R.L. L'ATELIER DCHP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Stéphanie ALA, Présidente M. Laurent ROULAUD, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] a été engagé par la société Atelier DCHP en qualité d'ouvrier joaillier le 17 octobre 1997. Cette société a pour activité principale la fabrication de bijoux de joaillerie et haute joaillerie. L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est la convention nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970. Par lettre en date du 13 octobre 2017, l'employeur a adressé un rappel à l'ordre au salarié. Le 18 octobre 2017, M. [V] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail prolongés jusqu'au mois de décembre 2019. La visite médicale de reprise a été fixée au 6 janvier 2020. A l'issue de cette visite, M. [V] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée en date du 7 février 2020, la société Atelier DCHP a notifié à M. [V] son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de 9 juillet 2020 afin de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, de constater le manquement de son employeur à son obligation de loyauté et de sécurité, de dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de solliciter les indemnités afférentes. Il a également formulé une demande de rappel de salaire. Par jugement en date du 20 mai 2021, notifié aux parties le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris : - n'a pas reconnu l'existence d'un harcèlement moral - a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes - a débouté la société atelier DCHP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juin 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [V], demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - dire que les agissements subis par le salarié caractérisent un harcèlement moral, - condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, - dire que la société a gravement manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale du salarié, - condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de bonne foi et son obligation de santé sécurité au travail, Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, - dire que le licenciement de M. [V] est nul en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société Atelier DCHP à verser à M. [V] la somme de 52 300 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois), A titre subsidiaire, - dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Atelier DCHP à verser à M. [V] la somme de 48 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16,5 mois), En tout état de cause, - condamner la société Atelier DCHP à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 2 797 euros à titre de rappel de complément de salaire de février 2018 au 18 juin 2018, outre 279 euros au titre des congés payés afférents * 1 537,36 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2019 au 6 janvier 2020, outre 153,73 au titre des congés payés afférents * 1 269,10 euros au titre de la somme déduite sur le solde de tout compte * 24 991,04 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement * 5 807,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,70 euros de congés payés afférents * 2 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Atelier DCHP, demande à la cour de : -la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Y ajoutant, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. MOTIFS - Sur l'existence d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, le salarié soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de la part de la gérante de la société et du nouveau chef d'atelier nommé à la fin de l'année 2016 caractérisant l'existence d'un harcèlement moral et qui ont conduit à la dégradation de son état de santé. Il affirme que la relation de travail s'est déroulée sans difficulté jusqu'à l'année 2016 mais qu'au cours de l'entretien annuel pour cette année, la gérante de la société, Mme [J] lui a demandé de partir et de trouver du travail ailleurs. Il ajoute qu'à partir du mois d'avril 2017, le nouveau chef d'atelier, M. [A], l'a mis à l'écart en lui confiant moins de travail en sorte que, contrairement aux autres salariés il n'effectuait plus d'heures supplémentaires. Il précise qu'il subissait de nombreuses brimades, reproches et vexations diverses et se retrouvait sans travail précis. Il indique que, le 13 octobre 2017, il a reçu un rappel à l'ordre de la part de son employeur qu'il a contesté. Il explique que, le 18 octobre 2017, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qui a nécessité l'intervention des sapeurs pompiers et qu'il s'est ensuite trouvé en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2019. Il précise que cette ambiance de travail délétère a eu des répercussions sur son état de santé. Au soutien de sa position il produit : - une lettre de ' rappel à l'ordre suite à entretien professionnel' en date du 13 octobre 2017 ( pièce 3 de l'appelant) signée de la gérante Mme [J] rappelant l'entretien professionnel tenu le jour même en présence du chef d'atelier. Ce courrier indique que le salarié n'a pas respecté la totalité des consignes décrites dans le manuel technique élaboré par le client sur les pièces du collier réalisé ce qui a induit un retard, le courrier reprend les explications données par le salarié et s'achève ainsi ' nous comptons sur votre professionnalisme et espérons vivement que vous serez plus consciencieux dans vos exécutions joaillières. Comme nous vous l'avons exprimé, nous resterons très vigilants', - une lettre de 'réponse à la lettre d'avertissement' datée du 9 novembre 2017 adressée par le salarié à la gérante dans laquelle il déplore qu'il n'ait pas été tenu compte de sa grande expérience dans la société ( 20 ans) et dans laquelle il exprime le sentiment, depuis un an, d'être mis à l'écart par le nouveau chef d'atelier , à cette fin il rappelle la teneur des propos de l'entretien de fin d'année avec la gérante qui l'a encouragé à quitter l'entreprise, le fait de faire l'objet d'une surveillance inhabituelle et non-justifiée depuis le mois d'avril 2017, une mise à l'écart de sa charge de travail avec des répercussions directes sur son état de santé : perte du sommeil et malaise sur le lieu de travail le 18 octobre. Il ajoute concernant l'incident relevé qu'il n'y a pas eu de retard dans la fabrication et que ce qui est arrivé s'est déjà produit par le passé au sein de l'atelier sans qu'il n'y ait particulièrement de sanction. ( pièce 4 de l'appelant), - une lettre de réponse de Mme [J] du jour même ( pièce 5 de l'appelant) précisant que la précédente lettre ne matérialisait pas un avertissement constituant une simple notification de la conversation tenue au cours de l'entretien professionnel et excluant toute qualification de sanction disciplinaire, - une attestation établie par M. [K] le 8 février 2018 engagé en qualité d'ouvrier joaillier entre 2011 et 2013 indiquant qu'il avait démissionné en raison de la 'pression' mise par la nouvelle gérante Mme [J] à compter de l'année 2012 qui a fait preuve à son égard d'agressivité et exerçait une surveillance constante. Concernant M. [V], il atteste de ses qualités humaines et professionnelles et indique que celui-ci a subi une pression insupportable qui l'a rendu malade et qu'il atteste pour indiquer qu'il a été victime des mêmes pressions ( pièce 32 de l'appelant), - une attestation de M. [Y], ouvrier joaillier du 18 mars 2013 au 30 août 2014 puis chef d'atelier du 31 août 2014 au 31 décembre 2016, établie le 9 février 2018 ( pièce 33 de l'appelant), qui atteste des qualités professionnelles de M. [V], de son expérience ( gérant seul la fabrication des colliers panthère de Cartier). Concernant Mme [J] il indique que cette dernière ' élimine ceux qu'elle n'a plus besoin ou ceux qui ne sont pas d'accord avec elle' et précise avoir été témoin 'd'agressions verbales de Mme [J] envers certaines personnes de l'atelier ainsi qu'à l'égard de M. [V]', que cette dernière pousse certaines personnes à bout pour qu'elles démissionnent. Au sujet de M. [V] il ajoute ' après 20 ans de loyaux services il a craqué psychiquement, lui qui s'occupe aussi de la gestion de l'outillage et de peser le métal pour le stock. Pour conclure Mme [J] est une personne qui fait tout pour qu'il n'y ait pas la cohésion d'un groupe, qui détruit plutôt que de construire comme elle a détruit M. [V].' - une attestation de M. [B], gérant de la société jusqu'en 2011, datée du 16 février 2018 ( pièce 34 de l'appelant) qui déclare avoir engagé M. [V] en 1997 et précise que ce dernier était un employé ' docile, consciencieux, attentif' qui n'a jamais posé de problème de travail et de discipline, - une attestation établie par M. [H] le 16 février 2018 (pièce 35 de l'appelant) indiquant qu'il a travaillé aux côtés de M. [V] pendant huit ans - période non précisée- et attestant de sa rigueur, de ses qualités et de sa gentillesse, - une attestation de M. [D] ouvrier joaillier du 8 mars 2010 au 18 novembre 2011 attestant des qualités professionnelles de M. [V] ( pièce 36 de l'appelant), - une fiche d'intervention établie par la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 6] le 18 octobre 2017 concernant le malaise dont M. [V] a été victime sur son lieu de travail et précisant 'affection : détresse psychologique' ( pièce 37 de l'appelant), - un certificat médical d'accident du travail du 18 octobre 2017 établi aux urgences de l'hôpital [5] prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 octobre suivant à la suite d'un 'malaise dans un contexte d'anxiété généralisé sur les lieux professionnels' (pièce 38 de l'appelant), - un certificat médical 'accident de travail maladie professionnelle' établi par le Dr [F] [P], médecin traitant de M. [V] le 23 octobre 2017 pour stress post traumatique et stress prolongé jusqu'au 17 mai 2019 ( pièces 39 et 40 de l'appelant), suivi d'un nouvel arrêt de travail en date du 7 juin 2019 prolongé jusqu'au 20 décembre 2019 ( même pièce), un certificat médical d'arrêt de travail du 7 janvier 2020 prolongé jusqu'au 7 février 2020 ( pièce 41 de l'appelant), - des attestations du Dr [F], du Pr [C] - psychiatre- et de Mme [O], psychologue attestant, pendant cette période, d'un suivi régulier et pluridisciplinaire mis en place par le Dr [F] ( pièces 49 à 51, puis 56 et 57 de l'appelant), - le rapport d'expertise médicale établi par le Dr [S], médecin expert le 24 mai 201 à la demande du service médical d'Ile de France assurance maladie se concluant ainsi ' l'origine du malaise du 18 octobre 2017 survient dans un contexte anxiodépressif majeur. Cette lésion a pu être provoquée par les conditions de travail du 18 octobre 2017. Le patient reçoit toujours des soins actifs, il n'est pas consolidé.' ( pièces 52 et 53 de l'appelant), - une lettre du Dr [F] qui estime que son patient n'est pas consolidé au 20 janvier 2019 ( pièce 54 de l'appelant), - divers documents médicaux se rapportant au suivi sus mentionné et des prescriptions médicales, - le cahier de relevé des activités de M. [V] établi par ses soins ( pièce 70 de l'appelant) dans lequel il détaille la nature des tâches accomplies entre le 2 novembre 2015 et le 13 octobre 2017 qui mentionne des situations d'attente de travail sur la semaine du 11 avril 2016 ( deux fois), du 30 mai 2016 ( trois fois) du 6 juin 2016 ( deux fois), du 20 juin 2016 ( une fois), du 10 octobre 2016 ( trois fois), du 17 octobre 2016 ( une fois), du 24 octobre 2016 ( deux fois), du 21 novembre 2016 ( deux fois), du 27 mars 2017 ( une fois), du 3 avril 2017 ( une fois), du 18 avril 2017 ( trois fois), du 24 avril 2017 ( une fois), du 1er mai 2017 ( deux fois), du 15 mai 2017 ( deux fois), du 22 mai 2017 ( deux fois), du 29 mai 2017 ( une fois), du 19 juin 2017 ( deux fois), du 26 juin 2017 ( cinq fois dont une fois une journée entière), du 3 juillet 2017 ( 4 fois), du 17 juillet 2017 ( une fois), du 28 août 2017 ( une fois une journée entière), du 18 septembre 2017 ( trois fois dont une fois une journée entière et un fois accompagnée du nettoyage de l'atelier), du 25 septembre 2017 ( cinq fois), du 2 octobre 2017 ( deux fois dont une fois une journée entière). Si aucun élément ne permet d'établir, comme l'affirme M. [V] que Mme [J] l'a encouragé à démissionner lors de l'entretien annuel qui s'est tenu à la fin de l'année 2016, l'analyse des pièces précédemment évoquées permet de considérer que M. [V] établit matériellement : - qu'il s'est trouvé beaucoup plus fréquemment en situation d'attente de travail avec l'arrivée d'un nouveau chef d'atelier à compter du début de l'année 2017, qu'en effet cette situation est devenue récurrente -en moyenne toutes les deux semaines - hors périodes de congés- et pouvait survenir plusieurs fois dans la semaine avec parfois des journées entières d'attente étant ajouté que la fréquence de ces situations s'est encore accrue à compter de la rentrée de septembre 2017, - que Mme [J] l'a verbalement agressé, - que les méthodes de management pratiquées au sein de l'atelier étaient agressives, - que des reproches lui ont été adressés le 13 octobre 2017, - qu'une semaine après le salarié a été victime, sur son lieu de travail, d'un malaise lié à un syndrome anxieux qui a conduit à l'intervention des pompiers, son transport aux urgences, - que le salarié s'est trouvé ensuite en arrêt de travail de manière continue en raison d'un stress post traumatique puis d'un stress jusqu'au mois de décembre 2019, - que le salarié, qui a fait part à la gérante de ses souffrances et de la situation qu'il traversait dans une lettre en réponse datée du 9 novembre 2017, n'a reçu aucune réponse sur ce point, le courrier en réponse du même jour de la gérante qui lui a uniquement indiqué que la lettre du 13 octobre ne constituait pas un avertissement et a évoqué la transmission de la déclaration d'accident du travail. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral. En réplique, l'employeur produit aux débats de nombreuses attestations de salariés joailliers de l'atelier ou d'anciens salariés qui indiquent que M. [V] n'était pas très rigoureux dans son travail, qu'il fallait souvent reprendre ses travaux et qu'il refusait de se remettre en question, se former, d'évoluer ( pièces 15, 18, 19, 20, 21,31 32,38,39 de l'intimé) et qui décrivent le salarié comme quelqu'un de vénal ( pièce 19,38 de l'intimé). Concernant l'ambiance de travail au sein de l'atelier, ils précisent qu'elle était bonne (pièces 15, 17, 20, 32,36,37 de l'intimé). De même, il verse aux débats deux attestations de M. [A], le nouveau chef d'atelier : - dans l'une datée du 16 octobre 2020 (pièce 16 de l'intimé), il précise son parcours dans la société en indiquant qu'engagé en qualité de joaillier en 2011 il est devenu chef d'atelier, que les réalisations confiées à M. [V], y compris par l'ancien chef d'atelier, étaient de faible technicité au regard de ses compétences professionnelles, que par ailleurs les relations étaient très difficiles au sein de l'atelier avec le précédent chef d'atelier M. [Y] lequel a rencontré des difficultés avec Mme [J] qui tentait de le canaliser. Concernant l'entretien du 13 octobre 2017, il explique que face à une mauvaise réalisation des tâches confiées il a été demandé à M. [V] de s'expliquer et que celui-ci est devenu immédiatement agressif, que ce dernier demandait à chaque entretien annuel avec Mme [J] des augmentations qui lui étaient accordées, qu'il a annoncé qu'il quitterait l'atelier avec 'le pactole' et que la victime de harcèlement serait plutôt Mme [J], - dans l'autre datée du 12 décembre 2017 ( pièce 22 de l'intimée) il explique que l'activité de l'atelier dépend des commandes et qu'il est fréquent que des salariés se trouvent en attente de travail, qu'il lui incombe, en qualité de chef d'atelier - depuis octobre 2016- de distribuer le travail au sein de l'atelier et que la complexité de certains travaux conduit à ne sélectionner que les meilleurs. Concernant le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, l'employeur verse un récapitulatif pour l'ensemble de l'atelier ( pièce 27 de l'intimé) ainsi qu'un tableau se rapportant aux heures d'attente des joailliers ( pièce 29 de l'intimé) sur la période 2016-2017. L'employeur produit également une attestation établie par M. [B] le 8 avril 2002 ( pièce 30 de l'intimé) dans laquelle il décrit le sérieux de M. [V] et également son souhait constant de vouloir gagner de l'argent. Les témoignages produits dont certains visent à dénigrer les qualités morales ou professionnelles de M. [V] sont sujet à caution. Tout d'abord, ils interrogent sur le fait que pendant près de vingt ans, M. [V] ait pu être maintenu à son poste de travail sans la moindre remarque formalisée ou sanction disciplinaire puisque le seul et premier rappel à l'ordre produit date du 13 octobre 2017. Ensuite, ils sont en contradiction avec les témoignages produits par M. [V] dont notamment celui de l'ancien chef d'atelier, M. [Y], qui loue les qualités de sérieux de M. [V] et celui de M. [B], qui bien qu'ayant délivré une attestation il y a plus de vingt ans concernant la prétendue appétence pour l'argent de M. [V], est resté constant sur le sérieux et l'implication du salarié. Quant aux témoignages visant à discréditer M. [Y], sur l'ambiance de terreur qu'il faisait régner à l'atelier ou son caractère sanguin, outre le fait qu'ils sont étrangers aux débats, ils sont contredits par l'attestation établie par M. [Y] et les photos destinées à l'illustrer ( pièces 72 à 74 de l'appelant). Ainsi, l'employeur ne justifie par aucun élément que les agressions verbales dont M. [V] a été victime de la part de Mme [J], et dont M. [Y] a attesté, sont étrangères à tout fait de harcèlement ou sont justifiées par des causes objectives. Par ailleurs, si le salarié n'a aucun droit à l'accomplissement d'heures supplémentaires, en sorte que le fait d'accomplir moins ou plus d'heures supplémentaires ne peut relever d'un harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que les situations d'attente de travail dans lesquelles le salarié s'est trouvé se sont multipliées avec l'arrivée de M. [A] en qualité de chef d'atelier ainsi que cela ressort tant du cahier des tâches établi par M. [N] que du tableau produit par l'intimé. Il sera rappelé que, comme M. [A] en a lui même attesté, c'est lui qui distribuait le travail au sein de l'atelier. Certes, un contexte global de baisse d'activité peut expliquer une augmentation de ces temps d'attente, mais outre le fait que l'existence d'une telle baisse n'est pas établie, il ressort du tableau des temps d'attente produit par l'intimé qu'alors que le temps d'attente de M. [V] avait été de 145 heures pour 12 mois en 2016 , il a été porté à 220 heures entre janvier et octobre 2017 soit le plus long temps d'attente des ouvriers de l'atelier et surtout s'est considérablement accru à compter du mois de juillet 2017 sans qu'il ne soit justifié que cette situation repose sur une cause objective, la qualification différente des autres salariés de l'atelier ne pouvant, faute d'information complémentaire sur les tâches précisément confiées aux uns et aux autres, justifier une telle augmentation des temps d'attente de M. [V] entre 2016 et 2017. Enfin, les témoignages produits par l'employeur, ne permettent pas de remettre en cause les méthodes de management agressif mises en lumière par MM. [Y] et [K] et le fait que M. [V] en ait été l'objet. L'employeur ne produit aucun élément permettant de considérer que ces faits ne relèvent pas du harcèlement moral ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [V] a été victime de remarques agressives de la part de la gérante de la société, de pressions, et que le volume des travaux qui lui ont été confiés a diminué de manière importante à compter de l'année 2017 le laissant à de nombreuses reprises en attente de travaux, que cette situation a dégradé les conditions de travail du salarié et eu des répercussions sur son état de santé. En effet, celui-ci s'est trouvé en grande souffrance pendant près de deux ans et a été victime d'un malaise sur son lieu de travail en raison d'un syndrôme anxio-dépressif. L'employeur ne démontre pas que ces agissements répétés sont étrangers à tout harcèlement ou reposent sur des raison objectives. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral. L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale au titre du harcèlement moral, il ne sera pas statué sur la demande que l'appelant indique former à titre subsidiaire se rapportant au manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité. - Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le salarié soutient à titre principal que son licenciement est nul au motif que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral subis. L'employeur réplique que le malaise dont M. [V] a été victime n'est pas lié à ses conditions de travail, qu'avant de revenir sur sa décision au terme d'une procédure non contradictoire et reposant sur de fausses attestations, l'assurance maladie avait refusé de le prendre en charge au titre des risques professionnels, qu'enfin, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail avait envisagé des solutions de reclassement au sein de l'entreprise. L'employeur précise également que l'état de santé du salarié en suite de son malaise a été considéré comme consolidé au 7 juin 2019 et que les arrêts de travail qui ont suivi l'ont été pour maladie sans caractère professionnel. Il résulte des éléments précédemment développés que M. [V] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. Il résulte de ces pièces produites que la CPAM, après avoir, dans un premier temps refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ( lettre du 18 décembre 2017, pièce 28 de l'intimé), est finalement revenue sur sa décision en considération des éléments médicaux recueillis ( lettre du 4 décembre 2018, même pièce). Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette décision n'a pas été prise en considération de fausses attestations établies pour les besoins de la cause mais au vu des éléments médicaux communiqués au Dr [S] ( pièce 52 de l'appelant) et en suite de l'examen médical de M. [V]. Même en présence d'une reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, il revient au juge d'apprécier le lien de causalité entre le harcèlement subi et l'inaptitude du salarié. A cet égard, il ressort des pièces produites que la situation de harcèlement moral subie par le salarié pendant de nombreux mois a eu des répercussions sur son état de santé, que cette situation a été source pour lui d'une grande souffrance et d'un stress important et que le malaise dont il a été victime sur son lieu le travail le 18 octobre 2017 est la conséquence directe de cette situation. Il est ajouté qu'en suite de ce malaise il s'est trouvé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au mois de décembre 2019, qu'il a été en soins constants sous la surveillance d'une équipe pluridisciplinaire et que la consolidation de son état de santé a été très longue. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, même si le salarié a après le 7 juin 2019, été arrêté pour des raisons qui ne ressortent pas de l'accident de travail ou la maladie professionnelle, l'inaptitude médicalement constatée est la conséquence des faits de harcèlement moral dont il a été victime. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre ainsi que la demande de dommages et intérêts subséquente et de dire que son licenciement est nul. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande se rapportant au licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire par le salarié. - Sur les conséquences du licenciement nul Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Au moment de son licenciement, M. [V] était âgé de cinquante-deux ans. Il avait dans l'entreprise une ancienneté de vingt-deux ans et quatre mois. Il justifié qu'il a retrouvé un emploi à durée déterminée à compter du 2 février 2022 ( pièce 74 de l'appelant) puis se trouve actuellement aux droits d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022 ( pièces 75 à 77 de l'appelant). Il a été engagé en qualité de joaillier en atelier ( niveau 3 échelon 1), son salaire actuel est de 4 000 euros bruts par mois pour 39 heures hebdomadaires. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié la somme de 52 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. - Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En application de ces dispositions, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. Il résulte des éléments précédemment rappelés que le malaise subi par le salarié sur son lieu de travail le 18 octobre 2017 a été pris en charge par la caisse d'assurance maladie au titre des risques professionnels. Il ressort également des développements précédents que l'inaptitude du salarié est due tant à ses conditions de travail qu'à l'accident de travail survenu le 18 octobre 2017 et à ses conséquences. Cette situation était connue de l'employeur avant le licenciement puisque, par lettre du 29 juin 2018, la CPAM lui a fait connaître sa décision de prendre en charge l'accident du 18 octobre 2017 au titre des risques professionnels. Il en résulte, d'une part que l'inaptitude est au moins, pour partie, d'origine professionnelle, d'autre part, que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Concernant le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, son montant est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail . Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Le salarié limite le montant de sa réclamation au titre du reliquat à la somme de 24 991,04 euros ( 44801,40 - 19 810,36). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande et il sera alloué à la salariée la somme de 24 991,04 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement. Le salarié demande en outre une somme correspondant à deux mois de salaire au titre de ce qu'il désigne comme étant l'indemnité compensatrice de préavis. Cette demande est équivalente au montant de l'indemnité due en application de l'article L.1234-5 du code du travail et prévue par l'article L.1226-14 en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. La somme de 5 807,06 euros sera retenue. En revanche, s'agissant d'une somme due au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail et non d'une indemnité compensatrice de préavis, la demande de congés payés afférente sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande et il lui serra alloué la somme de 5 807,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice. - Sur les demandes de rappels au titre du complément de salaire. M. [V] a présenté des demandes au titre de rappels de salaire pour les périodes courant de mars 2018 au 19 juin 2018 puis du 11 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ainsi qu'en remboursement d'une somme prélevée au titre du solde de tout compte. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ces demandes. - Le complément de salaire sur la période de mars 2018 à juin 2018 Selon l'article 41 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, applicable au litige, les absences résultant de maladies ou d'accidents du travail doivent être signalées à l'entreprise dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Elles doivent être justifiées au plus tard sous 48 heures par certificat médical. Ces absences pour maladie, pouvant donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. A condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et de s'être soigné en France ou dans un pays couvert par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale, le mensuel malade ou accidenté dans les conditions de l'alinéa précédent continue à recevoir tout ou partie de ses appointements dans les limites ci-après : f) Après 20 ans de présence continue dans l'établissement : ' 4 mois d'appointements à plein tarif ; ' 4 mois d'appointements à 75 % ; Le salaire de référence à prendre en compte pour les appointements à 75 % est le salaire net à payer. L'employeur a opté pour la subrogation. Il ressort du décompte CPAM du 16 janvier 2019 ( pièce 43 de l'appelant), qu'entre le 1er janvier et le 19 juin 2018, la CPAM lui a versé la somme de 12 828,20 euros. Comme le relève le salarié, dans la lettre de réclamation envoyée à son employeur le 7 septembre 2018, à compter du 19 février 2018, il a perçu 75 % de son salaire. Cette situation ressort également des bulletins de salaire produits ( pièce 2 de l'appelant), dont le salarié ne soutient pas que les sommes y figurant ne lui ont pas été versées. Si la CPAM a versé des sommes supérieures au titre de la subrogation, il n'en ressort pas moins qu'en application des dispositions de la convention collective dont il se prévaut, le salarié a été rempli de ses droits par son employeur. Il ne peut à cet égard revendiquer le bénéfice d'un éventuel trop perçu dont il n'est pas le créancier. Dès lors, la demande de rappel de complément de salaire sera rejetée. - Sur la demande de rappel de salaire entre le 11 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 Le salarié réclame un rappel de salaire correspondant à des retenues pour absences injustifiées en soutenant qu'il était dans l'attente de la visite de reprise qui a eu lieu le 6 janvier 2020. L'employeur réplique qu'à compter du 10 décembre 2019, le salarié ne justifiait plus d'arrêt de travail et que le salaire n'était pas dû. Il résulte des éléments produits que le dernier arrêt de travail du salarié s'est achevé le 10 décembre 2019 ( pièce 40 de l'appelant). Par lettre datée du 12 décembre 2019, le salarié a écrit à l'employeur pour lui dire qu'il se tenait à disposition pour se rendre à la médecine du travail en vue de la visite de reprise ( pièce 19 de l'appelant). La visite de reprise a eu lieu le 6 janvier 2020. L'examen des bulletins de salaire ( pièce 2 de l'appelant) montre que l'employeur a retenu les sommes de 1205,43 au titre d'une absence injustifiée du 11 au 31 décembre 2019 et 331,93 euros au titre d'une absence injustifiée du 2 au 6 janvier 2020. Dans l'attente de la visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu. Il ne peut, en l'absence de visite de reprise, reproché au salarié d'être absent. Il résulte des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail , se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. Il ressort des éléments précédemment développés qu'au terme de son arrêt de travail, le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur pour participer à la visite de reprise et qu'il le lui a fait savoir. L'employeur ne pouvait valablement pratiquer une retenue sur salaire pour absence injustifiée jusqu'à la visite de reprise. Déduction faite de la journée du 11 décembre, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1415,04 euros à titre de rappel de salaire outre 141,50 euros au titre des congés payés afférents. - Sur le remboursement de la somme de 1 269,10 euros Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le salarié soutient qu'une somme de 1269,10 euros a été retirée du solde de tout compte sans que la réalité de la créance dont se prévaut l'employeur soit établie. L'employeur réplique que cette somme correspond à des paiements indus qui ont été versés à M. [V] ou qui correspondent à des payes négatives précédentes dues aux prélèvements mensuels de la cotisation pour la mutuelle. Les pièces produites par l'employeur et en particulier la pièce 35, qui fait uniquement état d'un montant potentiel à rembourser par le salarié, ajouté au fait que le salarié justifie du remboursement direct à la CPAM de la somme de 350,40 euros, ne permettent pas d'établir la réalité de la créance dont l'employeur se prévaut. Il sera condamné à rembourser au salarié la somme de 1269,10 euros. - Sur les autres demandes L'employeur sera condamné à remettre au salarié des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En application de ces dispositions, il convient de dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire, du solde de tout compte produiront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. En revanche, concernant les condamnations à verser des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul, les sommes allouées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice spécifique qui ne serait pas compensé par l'application des règles sus énoncées, celles-ci produiront intérêt à compter du présent arrêt. En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière. Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En conséquence, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser le montant des indemnités de chômage à France Travail dans la limite de six mois. La société Atelier DCHP est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atelier DCHP supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Atelier DCHP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - STATUANT à nouveau et y ajoutant : - CONDAMNE la société Atelier DCHP à verser à M. [T] [V] les sommes de: - 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 52 300 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 24 991,04 euros bruts au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 807,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice, - 1 415,07 euros à titre de rappel de salaire outre 141,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1269,10 euros au titre de la somme déduite du solde de tout compte, - DIT que les sommes allouées au titre des rappels de salaire, du solde de tout compte produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, - DIT que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, pour licenciement nul et les sommes allouées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, - DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, - DÉBOUTE M. [T] [V] du surplus de ses prétentions, - CONDAMNE la société Atelier DCHP à remettre au salarié des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, - DIT n'y avoir lieu à assortir les condamnations d'une astreinte. - ORDONNE à la société Atelier DCHP de rembourser à France travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [T] [V] dans la limite de six mois, - DÉBOUTE la société Atelier DCHP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société Atelier DCHP à verser à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société Atelier DCHP à supporter la charge des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail et non darticle L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle 41 de la convention collective nationalearticle 1353 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle L.1221-1 du code du travail que le salarié quiarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil pour les intérêts échusarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travail et prévue par larticle L.1234-9 du code du travail .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3c3c2a5bdff9703000a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel