Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3c7c2a5bdff97030050
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 950 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGL4 Saisine : assignation en référé délivrée le 28 octobre 2024 à étude DEMANDEUR : S.A.S. DIGILINKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0328 DÉFENDEUR : Monsieur [L] [K] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 13 Décembre 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 16 Janvier 2025 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Dit que les parties se sont trouvées liées par un contrat de travail du 17 octobre 2022 au 05 avril 2023, ' Dit que la société Digilinks a procédé à un licenciement abusif, ' Condamné la société Digilinks à régler les sommes suivantes à M.[L] [K] [S] : ' 12'668 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ' 9501 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 950,10 €au titre des congés payés afférents, ' 17'792,83 €à titre de rappel de salaires du 17 octobre 2022 au 5 avril 2023, ' 1779,28 €au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation, Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, ' 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la société Digilinks aux dépens. Selon déclaration du 12 septembre 2024, la société Digilinks a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 28 octobre 2024, la société Digilinks sollicite, à titre principal, la suspension totale de l'exécution provisoire du jugement. À titre subsidiaire, elle prétend à la suspension de l'exécution provisoire moyennant la consignation de la somme de 42.691,21 €entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats. À titre infiniment subsidiaire, elle demande la suspension de l'exécution provisoire moyennant la consignation de la somme de 42.691,21 € auprès de la caisse des dépôts et consignations. À l'audience du 15 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 décembre 2024. Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience du 13 décembre 2024, la société Digilinks réitère ses prétentions initiales. Selon dernières écritures déposées et développées à l'audience, M.[L] [K] [S] conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la société Digilinks. Il réclame le paiement des sommes de 5.000 € pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : La société Digilinks fait valoir que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris comporte des erreurs manifeste d'appréciation et de droit justifiant une réformation de la décision d'une part. Elle explique que les éléments caractérisant la relation de travail ne sont pas réunis alors qu'aucune faute n'a été qualifiée à l'encontre de l'employeur pour justifier que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement abusif. D'autre part, elle soutient qu'au regard de l'importance des sommes allouées, l'exécution du jugement à titre provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour elle-même que pour M.[S]. Elle verse aux débats l'attestation de son expert-comptable qui indique que la société se trouve dans une situation financière particulièrement sensible et qu'une exécution de la condamnation prud'homale mettrait en péril l'équilibre financier de l'entreprise. Sur la situation du créancier de l'obligation, elle estime que le caractère récent de l'emploi de ce dernier ne constitue pas une garantie suffisante pour la restitution des sommes qui sont importantes. Elle ajoute que M.[S] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. En défense, M.[S] conteste le bien-fondé des allégations adverses et se réfère à la nature salariale des sommes allouées. Il doit être considéré que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire mais a simplement rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail aux termes duquel sont exécutoires à titre provisoire les condamnations dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il sera donc statué en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur le moyen sérieux d'infirmation , il est de principe que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui. À cet égard, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes, en considération des éléments soumis à son appréciation, a statué sur l'existence d'un contrat de travail, l'imputabilité de la rupture mais également la réalité des relations ayant existé entre les parties. Au regard des éléments retenus par la juridiction de premier degré au soutien de sa décision, le motif sérieux de réformation n'est pas constitué dans la mesure où ces éléments de fait relèvent de l'appréciation souveraine de la cour saisie au fond. L'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l'article 514-3, en l'absence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être écartée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formulée à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire : La société Digilinks fait valoir que la consignation des sommes dont M.[S] est créancier est amplement justifiée dans la mesure où elle ignore tout des facultés de restitution de ce dernier, étant rappelé que les condamnations représentent une somme totale de 42.691,21 €. M.[S] répond à l'identique s'agissant de la demande de consignation. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Il doit être rappelé qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations. Surtout, il doit être considéré que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant des créances de nature strictement alimentaire. Dans cette mesure, en application de l'article précité, ces condamnations ne peuvent faire l'objet d'une consignation au regard de leur nature alimentaire. Pour le surplus des condamnations, la demande de consignation est sans objet puisque ces dernières ne bénéficient pas de l'exécution provisoire ordonnée. La demande d'aménagement est donc rejetée. Sur la demande au titre de la procédure abusive : M.[S] explique que la Société a privé son salarié de salaire pendant sept mois. Il estime que la présente procédure vise uniquement à continuer à le pénaliser et à le priver de ses droits. Cependant, force est de constater qu'en sollicitant la suspension de l'exécution provisoire, la Société n'a fait qu'user des prérogatives légales qui lui sont permises en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. En outre, M.[S] ne justifie nullement d'un préjudice direct et distinct du fait de l'introduction de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette prétention sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Digilinks, qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[S] dans les termes qui seront précisés au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et les demandes subsidiaires de consignation, REJETTE la demande de M.[L] [K] [S] en paiement au titre de la procédure abusive, CONDAMNE la société Digilinks aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Digilinks à payer à M.[L] [K] [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3c7c2a5bdff97030050
Données disponibles
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- Résumé officiel