Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3c9c2a5bdff97030078
- Date
- 16 janvier 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10474 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR6F Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 11] DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [K] [D] [Adresse 5] [Localité 8] Comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 11] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Madame Christine LESNE, Substitute Générale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre - Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport ; - Monsieur [K] [D] a accepté que l'audience soit publique ; - Monsieur [K] [D], en ses observations ; - Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ; - Monsieur [K] [D], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et parVictoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 26 mars 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [K] [D] ne justifiait pas d'un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et a prononcé d'office son omission du tableau pour défaut d'exercice professionnel. M. [D] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 9 mai 2024. M. [D] a sollicité oralement, en l'absence d'écritures, l'infirmation de l'arrêté aux motifs que : - depuis le mois d'avril 2022, il avait conclu un contrat de collaboration et était professionnellement domicilié chez sa consoeur [Adresse 2] puis [Adresse 6], - il a connu des problèmes graves de santé ayant entraîné de longues hospitalisations et qu'entre- temps, sa consoeur a de nouveau déménagé, - il est désormais domicilié au centre d'affaires de l'ordre des avocats, [Adresse 1] à [Localité 11]. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent oralement, en l'absence d'observations écrites, à la cour de déclarer l'appel de M. [D] sans objet puisqu'il a désormais un nouveau domicile professionnel. En l'absence de conclusions écrites, le ministère public constate oralement la régularisation de la situation professionnelle de l'intéressé et s'en rapporte à justice. M. [D] a eu la parole en dernier. En cours de délibéré, le conseil de l'ordre a indiqué à la cour que dans sa séance du 26 novembre 2024, il a rapporté l'arrêté d'omission d'office dont appel. SUR CE, Constatant qu'à la date où elle statue, la cause de l'omission du tableau a été régularisée puisque M. [D] dispose de nouveau d'un domicile professionnel, la cour infirme l'arrêté d'omission au vu de l'évolution du litige et dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer son omission du tableau. Cette régularisation n'étant intervenue qu'au cours de l'instance d'appel, les dépens sont mis à la charge de M. [D]. PAR CES MOTIFS : La cour Constate que la cause de l'omission du tableau a été régularisée depuis le prononcé de l'arrêté, Infirme l'arrêté, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'omission du tableau de M. [K] [D], Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [D]. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6789f3c9c2a5bdff97030078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel