Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f555b7cff8efb7357587
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFWG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Président du TC de [Localité 11] - RG n° 2023019597
APPELANTS
M. [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
S.A. LA COIFFE, RCS de [Localité 12] sous le n° 907 893 101, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1846
INTIMÉES
CREALIS S.p.a., société anonyme de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4] (ITALIE)
S.A. SPARFLEX, RCS de [Localité 12] sous le n°517 528 105, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Crealis (anciennement dénommée Enodev), société de droit italien, est spécialisée dans la fabrication de capsules, de bouchons en PVC et en complexe aluminium et de solutions de fermeture pour l'industrie des vins et spiritueux, notamment.
La société Tradlux, de droit luxembourgeois, est une société holding de participations qui a vocation à gérer l'ensemble des sociétés, participations et investissements de la famille [H]. M. [M] [H] a été administrateur de cette société.
La société Sparflex, de droit français, a été créée par M. [A] [H] et Mme [G] [H] en 1984 ; elle est spécialisée dans la production de coiffes et de capsules pour l'industrie des vins et spiritueux ; elle était détenue majoritairement par la société Tradlux et les membres de la famille [H].
Le 2 avril 2020, la société Tradlux et la famille [H] ont cédé leurs parts dans la société Sparflex à la société Enodev, à présent dénommée Crealis.
Plusieurs accords ont été conclus afin de mener cette opération à bien : protocole de cession d'actions de Sparflex (le 31 janvier 2020 entre la société Tradlux, la famille [H] en qualités de cédants et la société Crealis en qualité de cessionnaire), pacte d'actionnaires et d'investissement (le 2 avril 2020, entre les actionnaires de Crealis après l'entrée de la société Tradiux au capital de Crealis), contrat d'assistance (le 2 avril 2020, entre les société Tradlux et Crealis).
Chacun de ces accords contient un engagement de non-concurrence.
La SA La coiffe, immatriculée le 9 juin 2022, a pour activité la fabrication, l'achat, la vente et l'importation de tous articles utilisés en l'état ou sous forme de complexes destinés à l'emballage, au conditionnement de tous produits, et en particulier la fabrication de capsules de surbouchage.
Estimant que M. [H] avait favorisé l'installation et l'émergence d'un concurrent direct de la société Sparflex, la société La coiffe, qu'il avait agi pour débaucher des salariés clés et pris le contrôle de cette société dès la fin de la période de non-concurrence, la société Crealis et la société Sparflex ont, par requête du 10 février 2023, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice, afin de réaliser des mesures d'instruction dans les locaux du siège social de la société La Coiffe, ainsi qu'à son établissement secondaire à Reims ou, à défaut d'identification de M. [M] [H] en ces lieux, en tout autre lieu dans lequel celui-ci pourrait être localisé de manière certaine dans le département de la Marne.
Le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance du 10 février 2023. Les mesures ont été exécutées le 16 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2023, la société Crealis et la société Sparflex ont sollicité du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice aux fins de recherche et de constat auprès de la société La Coiffe et de ses dirigeants et fondateurs. Le président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 mars 2023, qui a reçu exécution le 16 mars 2023.
Par actes extrajudiciaires des 7 et 11 avril 2023, M. [H] a fait assigner la société Crealis et la société Sparflex devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
rétracter l'ordonnance sur requête des sociétés Crealis et Sparflex rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
annuler les constatations dressées par la société [I] [T], commissaire de justice, ayant exécuté l'ordonnance du 10 février 2023,
ordonner la restitution à M. [H] de l'intégralité des éléments saisis par la société [I] [T], commissaire de justice ayant exécuté l'ordonnance du 10 février 2023,
ordonner à la société [I] [T], commissaire de justice, ayant exécuté l'ordonnance du 10 février 2023, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des documents, fichiers et données informatiques saisis, quel qu'en soit le support, et d'en justifier à M. [H] sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
se réserver le droit de liquider les différentes astreintes,
faire interdiction aux sociétés Crealis et Sparflex d'utiliser, à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat dressé en application de l'ordonnance rétractée, ainsi que l'un quelconque des documents obtenus dans le cadre des opérations du 16 mars 2023,
déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance rétractée,
rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
A titre seulement subsidiaire si l'ordonnance ne devait pas être rétractée,
restreindre le périmètre de la mesure d'instruction en supprimant tous les mots-clés, utilisés de manière isolée et en supprimant des mots-clés autorisés en combinaison avec les mots-clés « La coiffe » ou « Lc » ou « Coiffe », les mots-clés suivants « prêt » ou « emprunt », « fournisseur », « Ascs », « [Y] », « Non-concurrence », et en interdisant l'appréhension de tout fichier ou document de quelque nature que ce soit, dont la création, l'émission ou la réception serait postérieure au 2 avril 2022,
renvoyer l'affaire à une audience de mainlevée du séquestre établi par la société [I] [T], afin de permettre le respect des conditions des articles R153-2 et suivants du code de commerce,
En tout état de cause,
condamner les sociétés Crealis et Sparflex à verser la somme de 30.000 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
mettre à la charge des sociétés Crealis et Sparflex l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par les huissiers de justice (commissaires de justice) ayant exécutée l'ordonnance rétractée,
condamner les sociétés Crealis et Sparflex aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
pris acte de l'intervention volontaire de la société La coiffe,
s'est dit compétent pour connaître de la requête du 10 février 2023 déposée par la société de droit italien Crealis et la société Sparflex,
débouté M. [H] et la société La coiffe de leur demande en rétractation de son ordonnance du 10 février 2023 référencée sous le numéro RG 2023008441,
modifié les premiers chefs de la mission, commençant avec le 2ème paragraphe en haut de la 2ème page de l'ordonnance litigieuse, comme suit :
se faire remettre copie de :
dossier de demande de permis de construire et de démolir déposé par la société [Y] auprès de la mairie de [Localité 12] en date du 10 novembre 2021 aux fins de réhabilitation d'une usine et de bureaux situés au [Adresse 2] à [Localité 12],
tout contrat de prêt d'argent intervenu entre M. [H] (directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés [Y] ou Ascs) et la société La coiffe entre le 4 octobre 2021 et le 2 mai 2022,
tout contrat de prêt ou de vente de machines de formage ou d'impression de coiffes intervenu entre M. [H] (directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés [Y] ou Ascs) et la société La coiffe entre le 4 octobre 2021 et le 2 mai 2022,
se faire remettre ou rechercher sur tout support électronique, informatique, fixes ou portables, professionnels ou personnels, utilisés par M. [H] :
sur la messagerie électronique, professionnelle ou personnelle de M. [H], les courriels échangés, sur la période du 4 octobre 2021 au 2 mai 2022,
sur les téléphones portables, personnels et professionnels, de M. [H], les messages échangés sur la période du 4 octobre 2021 au 2 mai 2022,
sur les téléphones portables de M. [H], les messages échangés sur Whatsapp sur la période du 4 octobre 2021 au 2 mai 2022,
pour ce faire, au titre de cette deuxième mission,
utiliser l'un des mots-clés ou radicaux suivants ou l'une des combinaisons de mots-clés suivants, qu'ils soient saisis en minuscules et/ou en majuscules, au singulier ou au pluriel, en français ou en anglais, mal orthographiés, seul ou combinés afin de répondre à la recherche et/ou tout nom de code qui pourrait être découvert à l'occasion des opérations :
« [V] » ou « [R] » ou « [N] » ou « Mb »,
« [J] » ou « [K] » ou « Yg »,
« Morgado »,
« Sparflex »,
« Enoflex »,
« Enodev »,
« Enoplastic »,
« [X] »,
« [L] »,
« Chrétien de [Localité 13] »,
« Permis de construire »,
« Rcl » ou « R.c.l »,
utiliser l'un des mots-clés (« La coiffe » ou « LC » ou « Coiffe ») en combinaison avec les mots-clés suivants, que les mots-clés des deux séries soient saisis en minuscules et/ou en majuscules, au singulier ou au pluriel, en français ou en anglais, mal orthographiés :
« [Y] »,
« Ascs »,
« Machine »,
« Prêt » OU « Emprunt »,
« Non-concurrence »,
pour ce faire au titre des deux chefs de mission...
dit que l'une ou l'autre des parties devra produire au greffe du tribunal de céans un certificat de non-appel de la présente ordonnance et/ou de non-pourvoi en cassation,
ordonné au commissaire de justice, la société [I] & [T], qui détient les pièces sous séquestre, de donner accès, après présentation du certificat de non-appel et/ou de non-pourvoi en cassation, à une copie de ces pièces, après prise en compte des dispositions de la présente ordonnance, au conseil des demanderesses à l'instance en rétractation,
dit que le conseil des demanderesses à l'instance en rétractation remettra, sous 6 semaines, au greffe du tribunal et au commissaire de justice un classement des pièces sous séquestre selon les trois catégories :
A-libérables ;
B- non libérables pour secret des affaires ;
C - non libérables pour d'autres motifs,
ainsi qu'un mémorandum justificatif du classement proposé ; le classement sera remis sous forme d'un tableur,
sursis à statuer plus avant sur la levée de séquestre, tant que le certificat de non-appel ou de non-pourvoi en cassation n'est pas produit,
dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de faire ressortir l'affaire du rôle ;
condamné M. [H] aux dépens de l'instance en rétractation, deux ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 32,90 euros toutes charges comprises dont 15,27 euros de TVA ;
réservé les frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 mars 2024, la société La coiffe et M. [H] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [H] demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris.
Statuant à nouveau,
rétracter l'ordonnance sur requête des sociétés Crealis et Sparflex rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
annuler les constatations dressées par la société [I] [T], commissaire de justice ayant exécuté l'ordonnance du 10 février 2023,
ordonner la restitution à M. [H] de l'intégralité des éléments saisis par la société [I] [T], commissaire de justice ayant exécuté l'ordonnance du 10 février 2023, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
ordonner à la société [I] [T], commissaire de justice ayant exécuté l'ordonnance du 10 février 2023, de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des documents, fichiers et données informatiques saisis, quel qu'en soit le support, et d'en justifier à M. [H] sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
se réserver le droit de liquider les différentes astreintes,
faire interdiction aux sociétés Crealis et Sparflex d'utiliser, à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat dressé en application de l'ordonnance rétractée, ainsi que l'un quelconque des documents obtenus dans le cadre des opérations du 16 mars 2023,
déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance rétractée,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Paris
Il fait valoir que la Cour de cassation a retenu que la partie requérante ne peut opposer une clause attributive de compétence ; que le requérant faisant le choix de saisir le président du tribunal apte à statuer sur le fond doit impérativement raisonner en application des règles de compétence territoriale de droit commun des articles 42 et suivants du code de procédure civile, sans pouvoir saisir le président du tribunal qui serait désigné par une clause attributive de compétence ; que la jurisprudence est constante sur ce point.
Il soutient que porteur à l'époque de deux actions de la société Sparflex, il n'avait pas la qualité de « commerçant » ; qu'il n'était qu'actionnaire de la société La coiffe et n'exerçait aucun mandat social au sein de cette société ; que la qualité d'administrateur de société par actions simplifiée ou de président d'un conseil d'administration d'une société anonyme ne font pas de lui un commerçant.
Il fait valoir que [Localité 11] n'est pas, même partiellement, le lieu d'exécution de la mesure ; que les requérantes auraient dû saisir uniquement le juge de [Localité 10] puisque c'est dans ce ressort que la mesure avait le plus de chance d'être exécutée en prévision d'une action devant la même juridiction ; qu'il existe un abus de forum shopping caractérisé ; que dans la requête comme dans l'ordonnance, il n'est pas question d'exécution dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Il allègue que les requérantes n'envisageaient la compétence du tribunal de commerce de Paris pour un éventuel jugement qu'à l'aune de l'application de la clause attributive de compétence ; qu'elles n'ont jamais envisagé de faire de la société [Y] un défendeur potentiel dans une action au fond.
S'agissant de l'article 7 du Règlement dit « Bruxelles I Bis », il soutient que l'interprétation très extensive des requérantes est contraire aux objectifs de ce texte ; que la société [Y] existait bien avant le rachat de Sparflex et elle aurait pu être visée par les contrats, si elle avait pu faire concurrence à la société Sparflex ; que la société [Y] n'a qu'une finalité immobilière ; qu'elle est étrangère au litige ; que le seul « domicile » d'une partie n'est pas un élément suffisant pour justifier de l'extranéité ; qu'en l'espèce, le litige est un contrat de droit français visant le rachat d'une société de droit français et dont l'exécution est requise sur le territoire français ; que le Règlement ne peut donc pas trouver à s'appliquer en l'espèce.
Il soutient que quand bien même le Règlement trouverait à s'appliquer, il ne pourrait « réactiver » une clause contractuelle réputée non écrite par application du droit interne ; que le Règlement ne peut donc « valider » cette compétence ; que le juge est nécessairement compétent pour apprécier sa compétence ; que le juge doit faire tout ce qui est nécessaire pour tirer les conséquences de la primauté du droit communautaire et donc pour juger de la validité de la clause attributive de compétence notamment au regard de l'article 25 du Règlement Bruxelles I Bis ; que la totalité du litige se situe dans le ressort de la cour d'appel de Reims.
Il fait valoir que les intimées ont multiplié les mesures in futurum à son encontre en totale contradiction avec l'option de compétence qui suppose un choix en amont de la part des requérants : qu'il ne comprend pas pourquoi les intimées n'ont pas présenté leur demande de mesure d'instruction au juge de [Localité 10] qu'elles ont saisi quelques jours plus tard ; qu'un troisième juge a été saisi en référé avec la réintroduction des mots-clés que le juge parisien avait pourtant écartés.
S'agissant de la litispendance soulevée à [Localité 12] au profit de la présente juridiction, il fait valoir que le critère n'est pas celui de la compétence identique mais seulement de la concomitance d'un même litige devant deux juridictions de degrés différents ; qu'il n'y a aucun aveu judiciaire.
Sur l'illégalité de la mesure
Il soutient que seul un technicien nommément commis et choisi par le juge peut instrumenter au titre de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas possible pour le juge de déléguer son pouvoir de désignation à un autre technicien que celui qu'il commettrait par ailleurs nommément ; qu'en l'espèce, l'autorisation est de « déléguer la mesure d'instruction » elle-même, sans que commissaire de justice ne soit tenu d'y participer personnellement ; qu'il importe peu que le commissaire de justice n'ait pas fait usage de cette faculté.
Sur l'absence de laisser-copie
Il soutient que le commissaire de justice ne s'est pas présenté dans ses locaux pour exécuter la mesure mais dans ceux de la société La coiffe et plus exactement son établissement secondaire ; que les documents ont été pris sur les serveurs de cette société ; que pour la Cour de cassation, est entachée de nullité la requête qui n'a pas été remise à celui qui devra en subir les effets ; que le matériel pouvait appartenir à la société La coiffe ; que rien dans le procès-verbal ne démontre que Mme [V] [N] s'est vue remettre une copie de l'ordonnance et de la requête ; qu'une simple lecture ne vaut pas un « laissé copie » ; que le non-respect de ce formalisme impose la rétractation ; que le message électronique dont se prévalent les intimés a été laissé après l'exécution de la mesure.
Sur la violation de la confidentialité et le recel de la violation de confidentialité imputable aux requérantes
Il allègue que le caractère indispensable d'une pièce obtenue de manière déloyale doit s'interpréter comme étant « la seule preuve disponible » ; que la production des actes litigieux par les sociétés Crealis et Sparflex n'était pas le seul moyen de justifier la demande de mesure ; qu'on comprend pourquoi le commissaire de justice n'a pas donné copie d'une requête qui dévoile les conditions essentielles au plan tarifaire ; que la société Crealis n'est pas signataire du Pacte dont elle n'est que l'objet et que la société Sparflex n'est pas une filiale d'un actionnaire de la société Créalis.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Il rappelle que la motivation pour justifier de la dérogation doit être spécifique et in concreto ; qu'en l'espèce les motifs invoqués sont insuffisants ; que la jurisprudence disqualifie le risque de dépérissement qui tenant à la simple nature informatique des fichiers recherchés ; que le bienfondé de la mesure s'apprécie uniquement au regard des éléments de fait mentionnés dans la requête de sorte que la révélation de l'achat allégué a posteriori ne peut être pris en compte ; que les intimées n'expliquent pas quel risque sérieux pouvait exister à la destruction d'un permis de construire et de démolir. Il fait valoir que l'ordonnance ne contient aucun motif de dérogation au principe du contradictoire alors même que la requête ne contient pas non plus de motif concret et pertinent justifiant la dérogation.
Sur l'absence de motif légitime
Il soutient que Mme [V] [N] et M. [K] étaient libres de concurrencer leur ancien employeur ; que les sociétés Crealis et Sparflex ont fait le choix de les délier de leur clause de non-concurrence.
S'agissant du pacte d'actionnaires, il relève qu'il est prévu que lorsqu'un associé de la société Crealis ne détient plus de titre, il n'est évidemment plus tenu par les dispositions du pacte et que la société Tradlux est sortie du capital de la société Crealis aussitôt après y être rentrée.
Il fait état du caractère trop vaste du champ des recherches qu'il estime disproportionné même après avoir été réduit par le premier juge et considère que certains mots-clés sont sans lien avec les faits dénoncés. Il allègue que la disproportion est patente puisque le commissaire de justice n'avait pas à combiner les mots clés ; que les investigations portent sur une période trop vaste et non justifiée.
A défaut de rétractation, il sollicite la réduction du périmètre de la mesure en supprimant les mots-clés utilisés de manière isolés notamment et le renvoi à une audience de mainlevée de séquestre afin de permettre le respect des articles R.153-2 et suivants du code de commerce. Il précise qu'il ignore tout des fichiers aujourd'hui en possession du commissaire de justice.
Il estime que la référence au certificat de non-pourvoi n'est que la reprise des dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce et que la libération des éléments séquestrés lui causerait un préjudice irréversible.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société La coiffe demande à la cour au visa des articles 325, 329, 496, et 495 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société La coiffe recevable en son intervention volontaire,
infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2024 en ce qu'elle a débouté la société La coiffe de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 10 février 2023,
Statuant à nouveau,
rétracter l'ordonnance du 10 février 2023 de M. le président du tribunal de commerce de Paris,
condamner in solidum les sociétés Crealis et Sparflex à payer à la société La coiffe la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la société 2H avocats en la personne de Me Audrey Shwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de Me [I] à la suite de la saisie effectuée en application de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris qu'elle n'a été signifiée qu'à M. [H] à l'exclusion de toute autre personne et particulièrement d'un représentant de la société La coiffe ; que cette mesure qui repose sur une dose d'intimidation nécessite à tout le moins qu'elle se voie remettre l'acte sur la foi duquel de tels moyens sont déployés. Elle considère que cela justifie la rétractation de l'ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, les sociétés Crealis et Sparflex demandent à la cour, de :
déclarer recevables les sociétés Crealis et Sparflex en leur appel incident ;
débouter la société La Coiffe et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
infirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, sur les chefs suivants :
« Modifions les premiers chefs de la mission, commençant avec le 2ème paragraphe en haut de la 2ème page de l'ordonnance litigieuse, comme suit :
se faire remettre copie de :
dossier de demande de permis de construire et de démolir déposé par la société [Y] auprès de la mairie de [Localité 12] en date du 10 novembre 2021 aux fins de réhabilitation d'une usine et de bureaux situés au [Adresse 1] à [Localité 12],
tout contrat de prêt d'argent intervenu entre M. [M] [H] (directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés [Y] ou ASCS) et LA COIFFE entre le 4 octobre 2021 et le 2 mai 2022,
tout contrat de prêt ou de vente de machines de formage ou d'impression de coiffes intervenu, entre M. [M] [H] (directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés [Y] ou ASCS) et LA COIFFE entre le 4 octobre 2021 et le 2 mai 2022,
se faire remettre ou rechercher sur tout support électronique, informatique, fixes ou portables, professionnels ou personnels, utilisés par M. [M] [H] :
Sur la messagerie électronique professionnelle ou personnelle de M. [M] [H], les courriels échangés, sur la période du 4 octobre 2021 au 2 mai 2022,
Sur les téléphones portables, personnels et professionnels, de M. [M] [H], les messages échangés sur la période du 4 octobre 2021 au 2 mai 2022,
Sur les téléphones portables de M. [M] [H], les messages échangés sur Whatsapp sur la période du 4 octobre 2021 au 2 mai 2022, pour ce faire, au titre de cette deuxième mission,
utiliser l'un des mots-clés ou radicaux suivants ou l'une des combinaisons de mots-clés suivants, qu'ils soient saisis en minuscules et/ou en majuscules, au singulier ou au pluriel, en français ou en anglais, mal orthographiés, seul ou combinés afin de répondre à la recherche et/ou tout nom de code qui pourrait être découvert à l'occasion des opérations :
« [V] » ou « [R] » ou « [N] » ou « Mb »,
« [J] » ou « [K] » ou « Yg »,
« Morgado »,
« Sparflex »,
« Enoflex »,
« Enodev »,
« Enoplastic »,
« [X] »,
« [L] »,
« Chrétien de [Localité 13] »,
« Permis de construire »,
« Rcl » ou « R.c.l »,
utiliser l'un des mots-clés (« La coiffe » ou « LC » ou « Coiffe ») en combinaison avec les mots-clés suivants, que les mots-clés des deux séries soient saisis en minuscules et/ou en majuscules, au singulier ou au pluriel, en français ou en anglais, mal orthographiés :
« [Y] »,
« Ascs »,
« Machine »,
« Prêt » OU « Emprunt »,
« Non-concurrence »,
pour ce faire au titre des deux chefs de mission '
Disons que l'une ou l'autre des parties devra produire au greffe du tribunal de céans un certificat de non-appel de la présente ordonnance et/ou de non-pourvoi en cassation,
Ordonnons au commissaire de justice, la SELARL [I] & [T], qui détient les pièces sous séquestre, de donner accès, après présentation du certificat de non appel et/ou de non-pourvoi en cassation, à une copie de ces pièces, après prise en compte des dispositions de la présente ordonnance, au conseil des demanderesses à l'instance en rétractation ;
(')
Sursoyons à statuer plus avant sur la levée de séquestre, tant que le certificat de non appel ou de non-pourvoi en cassation n'est pas produit ;
Disons qu'il incombe à la partie la plus diligente de faire ressortir l'affaire du rôle »
Et statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
rejeter les demandes de modification du champ de la mesure telle que fixée par l'ordonnance sur requête rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la levée de séquestre dans l'attente de la production d'un certificat de non-pourvoi en cassation ;
confirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris pour le surplus ;
condamner in solidum la société La Coiffe et M. [H] à verser aux sociétés Crealis et Sparflex la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société La Coiffe et M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Sur la compétence
Elles allèguent que dans le cadre d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, le droit positif offre au requérant une véritable option de compétence ; que le requérant doit le cas échéant déterminer le tribunal à l'aune de la clause attributive de compétence territoriale ; qu'en matière de prorogation de compétence le Règlement « Bruxelles I Bis » est applicable dès lors que la clause de juridiction désigne le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ; qu'en l'absence d'une clause attributive de compétence, la compétence de la juridiction est déterminée au regard des règles de conflit et en matière contractuelle de l'article 7 dudit Règlement ; qu'une personne domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union Européenne peut être attraite devant la juridiction compétente du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle.
Elles considèrent qu'en soulevant la litispendance devant le tribunal de commerce de Reims au bénéfice de la cour d'appel, M. [H] a nécessairement reconnu que la juridiction parisienne est compétente pour connaître de la présente affaire et qu'il s'agit d'un aveu judiciaire lequel en application de l'article 1383-2 du code civil fait foi contre lui et est irrévocable.
Elles font valoir que la requête vise une seule personne, M. [H] qui est bien signataire de la clause attributive de compétence du Protocole de cession ; que s'agissant d'un litige soumis aux dispositions du Règlement I Bis, les conditions d'application de l'article 48 du code de procédure civile doivent être écartées, le litige revêtant un caractère international ; que M. [H] est bien un commerçant. Elles soulignent qu'à supposer même que la clause ne serait pas applicable, par application de l'article 7 du Règlement, toute juridiction commerciale du territoire français serait susceptible de connaître d'une action au fond fondée sur la violation de l'obligation de non-concurrence. Elles font valoir que le critère d'extranéité peut résulter de la seule domiciliation d'une partie dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie ; qu'elles apportent des indices de ce que la société [Y], domiciliée à [Localité 11], a servi d'écran entre M. [H] et la société La coiffe.
Sur la faculté confiée au commissaire de déléguer sa mission
Elles font valoir qu'aucune disposition n'empêche le juge d'autoriser nommément une personne chargée de procéder à des constatations et de confier la faculté à cette personne de déléguer la réalisation de cette mission à une autre personne ; qu'en l'espèce, la Selarl [I]-[T] n'a pas délégué la mission mais a été assistée par l'étude Templier Associées sise à [Localité 12].
S'agissant de la signification à la société La coiffe
Elles soulignent que les opérations se sont déroulées exclusivement sur les outils numériques de M. [H] et que la société La coiffe s'est bien vue remettre une copie de l'ordonnance sur requête, par l'intermédiaire de Mme [N] qui est la représentant légale de cette société, du moins en apparence. S'agissant de M. [H] qui s'est vu remettre une copie de la requête et de l'ordonnance, elles opposent l'adage « nul ne plaide par procureur ».
Sur leur obligation de confidentialité
Elles allèguent qu'elles n'ont pas révélé à des tiers des accords contractuels qui les lient à M. [H] mais se sont simplement prévalues desdits accords en justice.
S'agissant de la dérogation au principe du contradictoire
Elles soutiennent qu'elles ont justifié d'une telle dérogation au regard de la nature des éléments de preuve recherchés, susceptibles d'être facilement et rapidement effacés ; qu'elles ont également visé la multiplicité des personnes visées et l'existence de deux procédures distinctes simultanées ; que les demandes ne se limitent pas à un permis de construire ou à des contrats de vente ; qu'elles visent également des messages et fichiers informatiques ; que l'ordonnance s'est appropriée les motifs de la requête.
S'agissant du motif légitime
Elles allèguent que tout porte à croire que M. [H] a sciemment contourné les obligations de non-concurrence en prêtant son concours occulte au développement de la société La coiffe. Elles détaillent les éléments dont elles se prévalent et constituant selon elles des indices graves et concordants.
Elles font valoir que tous les salariés de la société Sparflex qui ont rejoint La coiffe ont démissionné de leurs postes et qu'il existe un faisceau d'indices permettant de soupçonner que Sparflex a été victime d'actes de débauchage de salarié et que M. [H] a participé à ces agissements ; que M. [H] confirme qu'il était bien tenu jusqu'au 2 avril 2022 ; qu'il ne revient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur la portée des engagements pris par la société Tradlux et M. [H] à leur égard ; que la société [Y] a mis à disposition le terrain sis à [Localité 12] à la société La coiffe alors que M. [H] (actionnaire et dirigeant de la société La coiffe) étant encore tenu par son engagement.
Elles contestent le fait que le président du tribunal de commerce ait modifié sa motivation et considèrent qu'il a uniquement précisé certains éléments qui l'ont conduit à caractériser un motif légitime.
Elles font valoir que l'ajout de la mention « utiliser si besoin est, sauf pour la recherche de fichiers dissimulés, l'un des mots clés ou radicaux (') » ne suffit pas à conférer à la mesure d'instruction le caractère d'une mission générale d'investigation ; que la jurisprudence n'impose pas la combinaison des mots-clés, en l'espèce suffisamment spécifiques et proportionnés au but poursuivi. Elles rappellent que le secret des affaires est protégé a posteriori conformément à l'article R.153-2 et suivants du code de commerce.
A titre d'appel incident, elles sollicitent l'infirmation s'agissant de plusieurs mots clés ainsi que le champ temporel. Elles demandent également l'infirmation en ce que l'ordonnance a soumis l'organisation de la procédure en levée de séquestre à un certificat de non-pourvoi alors qu'il ne s'agit pas d'un recours suspensif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur la compétence territoriale
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l'espèce, pour justifier de la compétence du tribunal de commerce de Paris, alors même que la mesure d'instruction ne devait pas être exécutée dans ce ressort et que M. [H], visé par la mesure, est domicilié au Luxembourg, les sociétés Crealis et Sparflex se prévalent de l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le Protocole de cession du 31 janvier 2020 au profit du tribunal de commerce de Paris (article 30.2).
Si une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, elle ne lui interdit pas de saisir le juge désigné par la clause en question, le requérant ayant le choix entre les juridictions compétentes soit à raison de cette clause, soit à raison de tout autre critère de compétence.
Il en résulte que les requérantes étaient fondées à saisir le tribunal de commerce de Paris, compétent au regard de cette clause.
M. [H] en conteste par ailleurs la validité en faisant valoir qu'il n'est pas commerçant.
Selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu'il s'agit d'un litige international (Cass. 1re civ., 17 déc. 1985 : JurisData n° 1985-703454 ; Bull. civ. I, n° 354). L'article 48 du code de procédure civile ne concerne en effet que la compétence territoriale interne et n'est pas applicable en matière de litiges internationaux.
En l'espèce, la société Crealis, société de droit italien a son siège social en Italie. La société Sparflex est une société française et M. [H] est domicilié au Luxembourg.
Le litige présente donc un caractère international.
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit s'agissant de la prorogation de compétence en son article 25 que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. (').
Il en résulte que le fait que M. [H] ne serait pas commerçant est inopérant pour exclure l'application de cette stipulation.
La clause qui désigne la juridiction parisienne est valide au regard de l'article 25 du règlement.
Par conséquent, les sociétés Crealis et Sparflex sont fondées à se prévaloir de la clause attributive de juridiction et elles pouvaient légitimement présenter leur requête au président du tribunal compétent pour connaître l'instance au fond sur le fondement de cette clause.
Sur les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile
Selon l'article 495 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Aucune forme particulière n'est requise pour la remise de copie de la requête et de l'ordonnance.
Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement. Elle permet au requis d'appréhender immédiatement l'opportunité d'un éventuel recours par la connaissance de ce qui a déterminé la décision du juge ou de la cour d'appel.
Cette remise doit être nécessairement préalable à l'exécution de la mesure d'instruction.
La méconnaissance de l'exigence du principe de la contradiction justifie que soit annulé en ce cas, sans avoir recours au régime de la nullité des actes d'huissier de justice, le procès-verbal de constat établi. L'existence d'un grief n'est donc pas requise.
Le premier juge a retenu que l'ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2023 ne visait pas la société La coiffe ès qualités de requise et que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice établissait que seuls l'ordinateur portable et le téléphone de M. [H] avaient fait l'objet de la mesure d'instruction, ce dernier ne contestant pas avoir reçu copie de la requête et de l'ordonnance et que dès lors le commissaire de justice avait respecté les dispositions légales en laissant copie à M. [H] mais pas à la société La coiffe.
Le procès-verbal de constat en date des 16 mars, 7 avril et 8 avril 2023 relate de la manière suivante les diligences :
« Je me rends le jeudi 16 mars 2023 à 10 heures 50 minutes, au [Adresse 3], adresse de l'établissement secondaire de la société La coiffe.
Je suis assisté du cabinet EXPERTIS LAB, expert informatique, [Adresse 5], en la personne de Messieurs [W] [B] et [S] [D].
Est également présent Maître [E] [T], Commissaire de justice, en charge de l'exécution auprès de la société LA COIFFE d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalons en Champagne en date du 9 mars 2023.
Madame [F] [P], Etude Templier à [Localité 12], Commissaires de justice, est présente à nos côtés.
Nous nous présentons à l'accueil et demandons à rencontrer Madame [R] [V] [N] et Monsieur [M] [H].
Nous sommes alors rejoints devant le bâtiment par Madame [R] [V] [N] et Monsieur [M] [H], ainsi déclarés.
[E] [T] et moi déclinons nos noms, prénoms, qualité, l'objet de notre visite et présentons les personnes qui nous accompagnent.
Madame [V] [N] et Monsieur [H] nous invitent à nous installer dans un bureau.
Nous présentons nos cartes professionnelles et remettons nos cartes de visite.
Madame [P] signifie, la copie de la requête et de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris à Monsieur [M] [H] et celle rendue par le Tribunal de Châlons-en-Champagne à Madame [R] [V] [N], es qualité de Présidente du conseil d'administration de la société LA COIFFE, ainsi déclarés.
Je remets à Monsieur [H] une copie de la requête et de l'ordonnance rendue le 10 février 2023.
Madame [P] se retire à 11 heures 20 minutes des locaux de la société LA COIFFE.
Nous exhibons les originaux des requêtes et ordonnances dont nous sommes porteurs.
Nous attirons l'attention de Madame [V] [N] et de Monsieur [H] sur le délai figurant à l'article R.153-1 du Code de Commerce, à savoir un mois à compter de la signification de l'ordonnance pour saisir le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris / Châlons-en-Champagne d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance, ce délai expirant le 16 avril 2023.
Monsieur [H] et Madame [V] [N] font une lecture des requêtes et ordonnances nous missionnant. (') »
Le commissaire de justice avec des termes nécessairement exhaustifs et circonstanciés, ne mentionne ni la signification de l'ordonnance et de la requête rendue par le tribunal de commerce de Paris à la société La coiffe, représentée par Mme [V] [N], ni remise d'une copie à cette société s'agissant spécifiquement de cette procédure.
Une signification distributive est au contraire mentionnée : signification de « la copie de la requête et de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris à Monsieur [M] [H] et celle rendue par le Tribunal de Chalons en Champagne à Madame [R] [V] [N], es qualité de Présidente du conseil d'administration de la société LA COIFFE », comme relevé ci-avant. La remise d'une copie n'est donc expressément mentionnée que pour M. [H] s'agissant de la requête et de l'ordonnance afférentes à la présente instance.
L'exigence de la remise d'une copie s'applique à la personne qui supporte l'exécution de la mesure au sens de l'article 503 du code de procédure civile, qu'elle soit ou non un défendeur potentiel au procès envisagé, (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 13-27.563) c'est-à-dire celle dans les locaux de laquelle l'ordonnance est exécutée, peu important que l'ordonnance mentionne un autre défendeur potentiel (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, nos 22-19.884 et 22-20.028).
L'ordonnance sur requête du 10 février 2023 prévoyait d'ailleurs l'assistance de la force publique le cas échéant, de sorte qu'il importe peu que Mme [V] [N] ne se soit pas opposée à l'entrée des commissaires de justice, la mesure s'imposait en tout état de cause à la société La coiffe qu'elle représentait.
La mesure d'instruction a été menée dans l'établissement secondaire de la société La Coiffe, ainsi expressément désigné dans l'ordonnance sur requête.
Les intimées ne contestent pas que Mme [V] [N] avait, seule, qualité de représentante légale de la société La coiffe, même si elles exposent suspecter que M. [H] serait à l'origine de la création de cette société.
Par ailleurs, rien ne démontre que le commissaire de justice se soit effectivement assuré que l'ordinateur utilisé et le téléphone portable appréhendés étaient effectivement la propriété de M. [H] et non de celle de la société La coiffe dans les locaux de laquelle ils se trouvaient.
M. [H], à qui la remise d'une copie a été faite, ne peut se prévaloir de cette irrégularité, mais la société La Coiffe soulève elle-aussi, à titre principal, la méconnaissance de ces dispositions.
Les sociétés Crealis et Sparflex se fondent par ailleurs sur le fait que le commissaire de justice indique que « Monsieur [H] et Madame [V] [N] font une lecture des requêtes et ordonnances nous missionnant » pour en déduire que Mme [V] [N], représentante de la société La Coiffe, a nécessairement eu la copie de la requête et de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris.
Ce n'est cependant pas ce qui s'infère de cette mention qui doit être rapprochée des seules diligences notées préalablement, étant relevé que compte tenu de deux mesures menées concomitamment, en vertu de deux requêtes et deux ordonnances distinctes, la remise effective de la copie ne saurait se déduire de mentions imprécises ou d'une interprétation d'une mention pour le moins allusive.
Il ne peut en effet être déterminé avec certitude si Mme [V] [N] et M. [H] ont lu chacun l'ordonnance et la requête respectivement mentionnées comme signifiées, ou, chacun, les deux ordonnances et les deux requêtes.
De fait, dans ces circonstances, la simple mention d'une « lecture » des requêtes et des ordonnances par M. [H] et Mme [V] [N], sans autre précision, telle que relatée par le commissaire de justice ne peut démontrer avec cette certitude que ce dernier a satisfait aux prescriptions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, s'agissant de Mme [V] [N], représentante de la société dans les locaux de laquelle la mesure était exécutée, alors qu'aucune mention ne fait état d'une signification ou d'une remise de copie la concernant s'agissant de la procédure du tribunal de commerce de Paris.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée.
La sanction de cette irrégularité est non la simple rétractation deArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f555b7cff8efb7357587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel