Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f555b7cff8efb735758b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 3 210 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 (n° 11 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUD Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 janvier 2024 - président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 23/01124 APPELANTE S.A.R.L. PAINS DREAM, RCS d'[Localité 5] n°533628269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth JAULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 INTIMÉ M. [K] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2023, M. [J], propriétaire de locaux commerciaux situés à Savigny-sur-Orge (91600) donnés à bail à la société Pains dream, a assigné celle-ci devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référés aux fins d'obtenir notamment l'expulsion immédiate de la société preneuse et sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 novembre 2023 ; ordonné l'expulsion de la société Pains dream et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ; rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Pains dream, à compter de la résiliation du bail, au 7 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la société Pains dream à payer à M. [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la société Pains dream à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 32 105 euros, correspondant aux loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation impayés au 4ème trimestre 2023 inclus ; condamné la société Pains dream à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Pains dream aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par déclaration du 14 mars 2024, la société Pains dream a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2024, elle demande à la cour de : constater son désistement de son appel contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 23 janvier 2024 ; déclarer ce désistement parfait ; mettre à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. M. [J] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société Pains dream se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la société Pains dream sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Pains dream et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Pains dream aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6789f555b7cff8efb735758b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel