Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f55bb7cff8efb73575e1
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 5 049 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3GU Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 11-22-000470 APPELANTS Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1991 en RUSSIE [Adresse 4] [Localité 6] représenté et assisté de Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611 Madame [Y] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (54) [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée de Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611 INTIMÉE La société AUTOMOBILE E MOTION, société unipersonnelle à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 843 149 097 00027 [Adresse 5] [Localité 8] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre acceptée le 30 octobre 2019, M. [M] [F] et Mme [Y] [I] épouse [F] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes Benz Classe B FL (246) Monospace Compact au prix de 30 900 euros. La durée du contrat était de 14 mois. Aux termes du contrat le 6 décembre 2020, les locataires n'ont ni levé l'option ni restitué le véhicule de sorte qu'une mise en demeure de restituer le véhicule et de payer l'indemnité contractuelle leur a été adressée par lettre recommandée le 29 janvier 2021. Par le biais de son avocat, M. [F] a fait savoir qu'il avait cédé le véhicule à la société l'automobile E-Motion le 28 janvier 2020 avec transfert des risques, la société Mercedes-Benz Financial Services France faisant alors valoir que cette cession lui était inopposable. Par actes d'huissier de justice en date des 1er et 10 juin 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins principalement de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 28 944 euros outre les intérêts au taux légal avec restitution du véhicule. Par acte du 15 septembre 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner devant la même juridiction la société l'automobile E-Motion afin que cette société les garantisse de toute condamnation mise à leur charge. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a joint les deux affaires, déclaré la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en son action, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à cette société la somme de 26 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, rejeté toutes les autres demandes de la société poursuivante, rejeté les demandes de M. et Mme [F], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. et Mme [F] in solidum aux dépens. Après avoir admis la recevabilité de l'action du prêteur au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a relevé que le résultat de consultation du FICP produit aux débats ne répondait pas aux exigences de l'arrêté du 26 octobre 2010 et que la fiche de dialogue n'était pas communiquée de sorte qu'il ne pouvait être considéré que le loueur avait vérifié de manière suffisante la solvabilité du couple au regard des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a également relevé que la fiche d'informations précontractuelles ne répondait pas au modèle type reproduit à l'annexe de l'article R. 312-5 du même code et qu'elle avait été adressée à M. [F] plus de deux années après la souscription du contrat. Il a retenu comme solde de créance le montant du capital restant dû et n'a pas fait droit à la demande de restitution du véhicule compte tenu de la prise en compte de la valeur résiduelle du véhicule et a rejeté la demande d'appréhension comme relevant de la compétence du juge de l'exécution. Il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de garantie de la part de la société l'automobile E-Motion, en relevant que si le couple avait commandé à cette société un nouveau véhicule BMW au prix de 50 490 euros TCC et qu'était prévue à cette occasion une reprise du véhicule Mercedes Benz Classe B, cette convention n'était pas opposable à la société Mercedes-Benz Financial Services France qui n'était pas partie au contrat, celui-ci ayant été conclu de manière irrégulière en contradiction avec les stipulations contractuelles engageant M. et Mme [F] vis-à-vis de la société Mercedes Benz. Il en a conclu que M. et Mme [F] n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un transfert de propriété au profit de la société l'automobile E-Motion, sans que ne soit démontrée de faute de la part de celle-ci de nature à engager sa responsabilité en l'absence d'éléments tangibles quant aux circonstances ayant présidé à la transaction. Suivant déclaration remise le 26 juin 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement uniquement à l'encontre de la société L'automobile E-Motion. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 30 août 2023, ils demandent à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué extra petita, - de dire que la société l'automobile E-Motion, professionnelle de l'achat-revente a manqué à son devoir de conseil et aux engagements pris à l'égard de M. et Mme [F] en reprenant le véhicule Mercedes pour leur vendre un véhicule BMW, dans les conditions exposées ci-avant, - de condamner cette société à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux en première instance au titre de la demande principale faite par la société Mercedes Financial Services France soit 26 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation, compte tenu des motifs de faits et de droits exposés aux présentes, - à titre subsidiaire, - de la condamner à les relever et garantir à hauteur des ¿ du montant des condamnations prononcées contre eux en première instance au titre de la demande principale faite la société Mercedes Financial Services France soit 26 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation compte tenu des motifs de faits et de droits exposés aux présentes, - en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'aucune des parties n'a demandé au juge de statuer sur la régularité de la vente du véhicule conclue entre M. [F] et la société l'automobile E-Motion ainsi que sur l'opposabilité de cette vente à la société Mercedes Financial Services France et que si le juge entendait mettre dans le débat ces deux questions de droit avant de statuer sur la demande de garantie et de responsabilité formulée par les appelants, il lui appartenait de prononcer la réouverture des débats et d'appeler les parties à y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire respectueux des droits de la défense. Ils prétendent que le jugement a été rendu en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 et 16 du code de procédure civile et doit être réformé. Ils affirment que le juge était saisi de la question du non-respect des engagements pris par la société l'automobile E-Motion à leur égard dans le cadre de la reprise du véhicule. Ils précisent que c'est bien le non-respect par cette société de ces engagements que l'on peut résumer en substance à "faire son affaire" de la suite du leasing et de la reprise/ revente du véhicule Mercedes, pour que M. et Mme [F] ne soient pas inquiétés ni recherchés, avec pour contrepartie la remise entre ses mains dudit véhicule et l'achat d'un autre véhicule BMW qui a fait qu'ils se sont trouvés assignés en paiement et en restitution du véhicule qu'ils n'avaient plus. Ils insistent sur le fait que la question posée n'est donc pas de savoir si la vente conclue était valable et opposable à la société Mercedes Benz ou encore d'opposer à la société Mercedes Benz un lien de droit incluant la société l'automobile E-Motion mais de savoir si cette société a respecté, en sa qualité de professionnelle de l'automobile, son devoir de conseil et les obligations qu'elle a prises à l'égard des appelants, en reprenant un véhicule qui était en leasing. Ils affirment que cette société s'était engagée à faire le nécessaire d'un point de vue juridique et financier et qu'elle doit les relever et les garantir quand bien même la vente ne serait pas valable et opposable à la société Mercedes. Ils soutiennent qu'en tant que professionnelle de l'achat et de la revente de véhicules automobiles, cette société devait savoir, avant de s'engager à reprendre le véhicule, que cela pouvait poser problème au regard du leasing existant et qu'elle devait aussi les conseiller utilement et ne pas se contenter de tout faire pour leur vendre un autre véhicule. Ils invoquent une faute à l'origine de leur préjudice résultant de l'assignation de nature à engager la responsabilité de cette société. La société L'automobile E-Motion a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte remis à tiers présent à domicile le 4 septembre 2023. Elle n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'appel ne porte que sur la question de l'appel en garantie de la société l'automobile E-Motion. Sur l'appel en garantie de la société l'automobile E-Motion Si les appelants invoquent dans leurs écritures une violation par le premier juge des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 et 16 du code de procédure civile, ils n'en tirent pas de conséquences en termes d'annulation du jugement mais demandent sa réformation. Il résulte des énonciations mêmes du jugement non remises en cause que M. et Mme [F] ont invoqué devant le premier juge les dispositions de l'article 1196 du code civil considérant que la reprise du véhicule par la société l'automobile E-Motion lui en avait conféré la garde et partant justifiait que la société Mercedes Financial Services France s'adresse directement à cette société pour régler le crédit et/ou restituer ledit véhicule en demandant la garantie de cette société. En réponse, le conseil de la société Mercedes Financial Services France a fait valoir à l'audience qu'il n'existait pas de lien contractuel entre les deux sociétés, que la société Mercedes Benz n'avait de lien qu'avec les époux [F] qui avaient cédé le véhicule sans autorisation de sorte qu'ils demeuraient débiteurs des sommes réclamées en exécution du contrat souscrit. Il n'a pas formulé d'observation quant à l'appel en garantie. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les questions de la régularité de la vente du véhicule conclue entre M. [F] la société l'automobile E-Motion ainsi que de l'opposabilité de cette vente à la société Mercedes Financial Services France ont bien été soumises au débat devant le premier juge, chacune des parties comparantes ayant pu formuler des observations à ce titre, mise à part la société l'automobile E-Motion qui n'était pas représentée. Le moyen n'est donc pas fondé. Il est acquis que M. et Mme [F] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes Benz Classe B FL (246) Monospace Compact au prix de 30 900 euros. La durée du contrat était de 14 mois et le contrat a pris fin le 6 décembre 2020. Il résulte des énonciations mêmes du jugement non contestées que malgré l'envoi d'un courrier recommandé aux locataires le 29 janvier 2021, ces derniers n'ont ni levé l'option ni restitué le véhicule à l'issue du contrat, s'en rapportant au fait qu'ils n'étaient plus en possession du véhicule au regard d'un bon de commande signé avec la société l'automobile E-Motion le 28 janvier 2020 portant sur l'acquisition d'un véhicule BMW modèle X3 au prix de 50 490 euros TTC avec reprise du véhicule Mercedes au prix de 24 000 euros. Le bon de commande du 28 janvier 2020 portant sur le nouveau véhicule BMW ne mentionne à aucun moment que le véhicule Mercedes fait en réalité l'objet d'un contrat de location avec la société Mercedes-Benz Financial Services France, ni comme le prétendent les appelants que la société l'automobile E-Motion a pris l'engagement "reprendre le véhicule Mercedes et de faire le nécessaire pour la reprise du crédit" ou encore de "solder auprès de Mercedes Financial Services le leasing en cours et dans tous les cas de le reprendre en faisant son affaire personnelle du règlement". Le bon de commande a été validé au mois de janvier 2020, date à laquelle le contrat de location avec option d'achat était en cours d'exécution, sans qu'il ne soit démontré que les locataires aient recherché l'accord de société Mercedes-Benz Financial Services France pour céder le véhicule et alors que dès cette date, ils n'étaient déjà plus en possession dudit véhicule. La demande formulée par M. [F] au mois d'octobre 2020 tendant à être autorisé à céder le véhicule à la société l'automobile E-Motion est intervenue tardivement et en tous cas postérieurement à la cession d'ores et déjà mise en 'uvre. Les stipulations contractuelles ne permettent pas à elles seules de dire que la société l'automobile E-Motion a manqué à ses obligations. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de M. et Mme [F] d'appel en garantie et de les débouter du surplus de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. M. et Mme [F] qui succombent doivent conserver la charge des dépens d'appel et être déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel qui ne concerne que les relations entre M. [M] [F] et Mme [Y] [I] épouse [F] et la société l'automobile E-Motion ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. [M] [F] et Mme [Y] [I] épouse [F] de leurs demandes à l'encontre de la société l'automobile E-Motion ; Condamne M. [M] [F] et Mme [Y] [I] épouse [F] in solidum aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation. Il a égalarticle 1196 du code civil considérant que la reprarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f55bb7cff8efb73575e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel