Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f55fb7cff8efb7357625
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 999 900 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 16 JANVIER 2025 (n° 4 /2025, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6EX Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 - Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre) RG n° 20/05120 APPELANT M.[E] [C] exerçant sous l'enseigne CORDONNERIE DE LA GARE né le 21 août 1963 à [Localité 7] Immatriculée au répertoire des métiers à la chambre des métiers et de l'atisanat du Val de Marne sous le n° 323 952 432 siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis, toque Bobigny: 281 INTIME M. [B] [N] né le 31 mars 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assistée par Me Erika PAUL, avocat au barreau de Paris, toque : B0801 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE M. [B] [N] a mis à la disposition de M. [E] [C] à compter du 1er mars 2008 des locaux commerciaux lui appartenant situés [Adresse 2] à [Localité 5] (94), moyennant paiement d'une somme mensuelle de 1.250 €, pour l'exercice d'une activité de « cordonnerie, clé minute » à l'exclusion de toutes autres. Les parties sont en désaccord sur la qualification juridique du contrat les liant. Par lettres recommandées des 9 mai 2019 et 3 juin 2019, M. [N] a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 2.500 €. Par lettre du 14 juin 2019, M. [C] lui a notamment répondu qu'après vérification des quittances de loyers et provisions sur charges, il estime lui avoir trop versé « sur la période du 1er mars 2008 au 1er mars 2017 (d'une) somme totale de 21.600 € sur les charges ». Par exploit d'huissier signifié le 14 juin 2019, M. [B] [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire, du « contrat de location en date du 01/03/2008 », lui réclamant paiement de la somme de 7.650,00 euros au titre des loyers et charges impayés. Par exploit d'huissier signifié le 8 octobre 2019, M. [B] [N] a fait assigner M [E] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du 3 juillet 2020, ce dernier a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses. Par exploit d'huissier signifié le 22 septembre 2020, M. [B] [N] a fait assigner M. [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a désigné Mme [V] [U] en qualité de médiatrice judiciaire. Le processus de règlement amiable n'a pas abouti. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [E] [C] et M. [B] [N], et sa résiliation au 14 juillet 2019 ; - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [C], ou de tout occupant de son chef, des locaux loués et situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (94), à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; - condamné M. [E] [C] à payer M. [B] [N] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.250,00 euros, à compter du 14 juillet 2019 et jusqu'à libération des lieux ; - condamné M. [E] à payer à M. [B] [N] la somme de 48.922,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ; - débouté M. [B] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [E] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration d'appel du 8 juin 2022, Monsieur [E] [C] a interjeté appel partiel du jugement aux fins de réformation de tous les chefs de ce dernier sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. M. [C] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion suivant procès-verbal du 26 septembre 2022. Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté comme sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [C] par requête du 28 juillet 2022. Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, Monsieur [B] [N] a soulevé un incident aux fins de radiation de l'affaire du fait de la non-exécution de la décision frappée d'appel par Monsieur [E] [C]. Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, Monsieur [B] [N] a formé un appel incident aux fins de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Par ordonnance sur incident du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [B] [N] de sa demande aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024. MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, par Monsieur [E] [C], appelant, demande à la Cour de : - déclarer Monsieur [E] [C] exerçant sous l'enseigne « Cordonnerie Serrurerie de la gare » recevable et bien fondé en son appel ; - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant ; - infirmer le jugement rendu du tribunal judiciaire de Créteil du 5 avril 2022 en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [E] [C] et M. [B] [N], et sa résiliation au 14 juillet 2019 ; - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [C], ou de tout occupant de son chef, des locaux loués et situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (94), à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; - condamné M. [E] [C] à payer M. [B] [N] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.250,00 euros, à compter du 14 juillet 2019 et jusqu'à libération des lieux ; - condamné M. [E] à payer à M. [B] [N] la somme de 48.922,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ; - débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [E] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ; Statuant à nouveau, - dire que le tribunal judiciaire de Créteil en son jugement du 5 avril 2022 a procédé à une appréciation erronée du lien contractuel existant entre Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [N] ; - débouter purement et simplement Monsieur [B] [N] de la totalité de ses demandes pour défaut de base légale ; - requalifier le contrat conclu entre Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [N] en location-vente, compte tenu des incertitudes existant quant à sa nature et à son contenu ; Si par extraordinaire, la Cour considère qu'il existe un contrat de bail entre Monsieur [O] [C] et Monsieur [B] [N], - requalifier le contrat de bail commercial en contrat de bail à titre gratuit ; A titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour considère qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion, - dire et juger que Monsieur [E] [C] bénéficiera de délai de 24 mois afin de lui permettre de pourvoir à un autre local professionnel ; - octroyer des délais de paiement sur 24 mois s'agissant du montant des sommes dues par Monsieur [E] [C] à Monsieur [B] [N] ; En toute hypothèse, - condamner Monsieur [B] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, Monsieur [B] [N], intimé, demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 avril 2022 en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [E] [C] et M. [B] [N], et sa résiliation au 14 juillet 2019 ; - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [C], ou de tout occupant de son chef, des locaux loués et situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (94), à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personnes expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; - condamné M. [E] [C] à payer à M. [B] [N] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.250 euros, à-compter du 14 juillet 2019 et jusqu'à libération des lieux ; - condamné M. [E] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 48.922,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ; - condamné M. [E] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [E] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ; - l'infirmer en ce qu'il a : - débouté M. [B] [N] de sa demande en dommages et intérêts ; En conséquence et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [N] la somme de 59.274, 21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil jusqu'à complet paiement ; - fixer à la somme de 1.250 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [C] ; En conséquence, - condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [N] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] à supporter la charge des entiers dépens de la première instance et de la présente instance ; - débouter Monsieur [C] de ses demandes de délais de grâce. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la qualification du contrat liant les parties M. [N] soutient que les parties sont liées par un contrat de bail commercial du 1er mars 2008 tandis que M. [G] soutient qu'en réalité les parties sont liées par un contrat de location-vente dans le cadre duquel il devait payer les mensualités du crédit contracté par M. [N] pour acquérir les locaux, puis devenir ensuite propriétaire de ces locaux, ce que conteste formellement M. [N]. La preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un contrat de location-vente entre les parties. M. [N] produit la copie d'un bail commercial entre les parties portant sur les locaux en cause pour l'activité de cordonnerie signé des parties le 1er mars 2008, d'une durée de neuf ans à compter de cette date, le loyer convenu étant de 11.760 € par an soit 980 € par mois outre une provision sur charges mensuelle de 270 €. M. [C] produit l'original d'un contrat intitulé « bail commercial » d'une durée d'un an à compter du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010, signé le 1er février 2009 par les deux parties aux termes duquel M. [N] donne à bail à M. [C] les locaux en cause pour l'activité de « cordonnerie-clés minute multiservices », aucune somme n'étant mentionnée à l'article 7 loyer. Il soutient que c'est un exemplaire de ce contrat que lui a transmis à sa demande la Chambre des Métiers. Chaque partie conteste la validité de l'acte produit par l'autre. Ces actes n'ont pas fait l'objet d'enregistrement de sorte qu'ils n'ont pas date certaine. Ainsi que l'a observé à juste titre le jugement déféré auquel il est renvoyé sur ce point, les pièces produites révèlent que les parties ont donné effet au bail commercial conclu pour une durée de neuf années puisque M. [C] a réglé durant plusieurs années le loyer et les charges stipulés dans ce contrat, que par courrier en réponse à la mise en demeure adressée le 9 mai 2019 par le bailleur il lui a demandé les quittances de « loyers et charges » déjà réglés par lui et « l'original du contrat initial de location », que lors de sa déclaration de main courante du 17 avril 2019 il a exprimé son accord pour régler le loyer bien qu'il n'y ait plus de traites à payer pour le crédit mais à la condition que le bailleur lui remette des quittances. Il ressort de ces éléments que les parties sont liées par un contrat de bail commercial portant sur les locaux en cause, le loyer convenu étant de 11.760 € par an soit 980 € par mois outre une provision sur charges mensuelle de 270 €. Sur les comptes entre les parties M. [N] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 59.274,21 € au titre des loyers et charges impayés. Il fait notamment valoir qu'il justifie des charges facturées M. [C] soutient que la somme réclamée n'est pas due, que les charges réclamées ne sont pas justifiées, qu'il a trop payé à sa bailleresse et qu'il aurait payé les taxes foncières parce qu'il s'agissait selon lui d'un contrat de location-vente. Le contrat de bail commercial en cause ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, les parties pouvaient librement déterminer la répartition des charges entre elles, les dispositions relatives aux baux d'habitations n'étant pas applicables et les dispositions du code civil n'étant que supplétives et non impératives. Il convient donc de s'en référer aux stipulations contractuelles liant les parties, lesquelles doivent s'interpréter strictement et en faveur du preneur en cas de doute conformément aux dispositions de l'ancien article 1162 devenu l'article 1190 du code civil. S'il est prévu le règlement de provision, il doit y avoir une régularisation en fin d'exercice et les charges doivent être justifiées par le bailleur, à défaut, la provision versée doit être restituée comme non justifiée. En application de l'ancien article 1315 du code civil applicable au bail en cause, devenu l'article 1353 du même code, c'est au bailleur d'établir l'obligation contractuelle de régler des charges pour le locataire, de communiquer la clé de répartition qu'il applique et de justifier de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite. Le contrat de bail du 1er mars 2008 stipule à l'article 9 charges que : « le preneur s'engage à assumer l'intégralité de la consommation d'eau, d'électricité, gaz et autres services afférents aux locaux et, plus généralement, à assumer en plus des travaux d'entretien et de réparations, l'intégralité des charges dites locatives concernant l'immeuble loué qui ne seraient pas incluses dans l'énumération qui précède. Il acquittera directement ou remboursera au bailleur sur simple demande de sa part toutes dépenses afférentes aux locaux loués, notamment celles visées aux « conditions générales ». A cet effet, le bailleur appellera à chaque échéance de loyer une provision de 270 € qui pourra être modifiée pendant le cours du bail pour tenir compte de la fluctuation des charges réelles. Une régularisation sera pratiquée annuellement par le bailleur en fonction des dépenses réellement exposées ; le preneur recevra tous justificatifs des éléments ayant servi au calcul de cette régularisation ». Dès lors que le contrat de bail se réfère aux « charges dites locatives concernant l'immeuble », seules les charges de copropriété récupérables peuvent être réclamées au locataire. Les autres charges énumérées à l'article 9 concernent les « locaux loués » mais non l'immeuble. M. [N] produit la copie de douze lettres recommandées adressées le 11 septembre 2020 à M. [C] ayant pour objet la régularisation de charges des années 2008 à 2019 selon lesquelles jusqu'en 2016, les acomptes versés correspondraient au montant de la régularisation annuelle et mentionnant : « étant acté que tous vos paiements de charges se sont faits au réel sur la base de présentation des documents concernés, il n'y a donc lieu à aucune régularisation de charges au titre de l'année 2008 (2009 ')» (pièce 21). Les courriers des années postérieures à 2016 mentionnent un solde débiteur pour le locataire. Or, il ressort des pièces produites par ailleurs par M. [N] que le contenu de ces courriers est erroné puisqu'en réalité jusqu'en 2016 M. [C] a réglé annuellement une somme totale de 3.240 € (12 x 270) à titre de provisions sur charges. M [N] produit, en effet, un tableau (pièce 19) mentionnant les paiements de provisions, le montant de la charge foncière et celui des charges de copropriété annuelles qui lui ont été facturées pour les années 2008 à 2020 pour un montant total de 18.678,90 € ainsi que les comptes de répartition annuels établis par le syndic pour ces années-là, exceptée l'année 2020 pour laquelle seuls des appels trimestriels sont produits, de sorte qu'aucune somme ne peut être retenue en l'absence de justification de la régularisation des charges pour 2020. Or, l'examen des comptes de régularisations annuelles établis par le syndic de copropriété (pièce 17 de M. [N]) révèle que sur ce tableau, c'est l'intégralité des charges de copropriété qui a été reportée alors que seules les « charges récupérables » figurant dans la colonne de droite des comptes de régularisation du syndic pouvaient être facturées au locataire en application du bail, soit un montant total de 9.999 € (2008 lot 4412 : 145 + lot 4416 : 501 ; 2009 lot 4412 : 224 + lot 4416 : 514 ; 2010 : 271 + 720 ; 2011 : 271 + 579 ; 2012 : 229 + 569 ; 2013 : 396 + 639 ; 2014 : 280 + 588 ; 2015 : 152 + 635 ; 2016 :172 + 570 ; 2017 : 266 + 566 ; 2018 : 207 + 646 ; 2019 : 203 + 656) Par ailleurs, le redevable légal de la taxe foncière étant le bailleur propriétaire des locaux, lorsque les parties entendent le mettre à la charge du preneur, le contrat de bail commercial doit le stipuler expressément. Le contrat de bail du 1er mars 2008 stipule à l'article 5 conditions générales que le preneur est tenu de payer « ses impôts personnels et mobiliers, la taxe professionnelle, et tout nouvel impôt ou taxe relatifs aux lieux loués, et de supporter leur augmentation de telle sorte que le Bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet et d'en justifier le paiement sur réquisition ». Il en résulte que faute de stipulation mettant expressément la taxe foncière à la charge du locataire celui-ci n'est pas tenu de la rembourser au bailleur. M. [C] expose qu'il aurait payé cette charge étant convaincu qu'il bénéficiait d'un contrat de location-vente et non d'un bail. La preuve n'est donc pas rapportée de l'existence d'un accord dénué d'équivoque de sa part d'accepter de rembourser la taxe foncière contrairement aux termes du bail liant les parties ne lui imputant pas cette charge. Dès lors, selon le tableau produit par le bailleur, la somme de 17.378,55 € a été indûment facturée à M. [C]. Or, outre les paiements apparaissant dans le relevé de compte locataire, M. [C] justifie en produisant la copie d'un chèque et du relevé bancaire mentionnant le débit correspondant ainsi que le débit du chèque de 1.000 € payé au titre du loyer, que M. [C] a payé la somme de 1.571 € correspondant au montant exact de la taxe foncière pour cette année-là alors qu'il n'y était pas tenu. Il ressort de ce tableau que durant les années 2008 à 2020, ce dernier a payé une somme totale de 31.890 € au titre des charges et de la taxe foncière alors qu'il devait seulement la somme de 9.999 € au titre des charges récupérables justifiées, soit une somme trop payée de 23.462 € (31.890 + 1.571 € - 9999 €) au 31 décembre 2020. Selon les quittances de loyer établies le 3 juin 2019 et le relevé de compte locataire correspondant produits par M. [N], à compter du mois d'avril 2019 inclus (pièces 12 et 4), M. [C] a cessé tout paiement. Ce dernier ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe. Dès lors qu'il a été expulsé le 26 septembre 2022, il est redevable de 42.140 € au titre du loyer pour la période d'avril 2019 à septembre 2022, (43 mois x 980 € ), en l'absence de régularisation annuelle de charges justifiées pour ces années, il ne doit rien au titre des charges. Après compensation avec la somme trop payée de 23.462 €, M. [C] sera condamné à payer à M. [N] la somme de 18.678 € au titre du solde de sa dette locative arrêtée au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts aux taux légal à compter de cette date, cette somme n'étant pas encore due à la date de l'assignation du 22 septembre 2021. Compte tenu du délai dont M. [C] a déjà disposé pour régler sa dette et faute pour lui de démontrer sa capacité à régler les échéances fixées en cas d'octroi de délais, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a refusé d'accorder des délais. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Par acte d'huissier du 14 juin 2019, M. [N] a fait délivrer à M. [C] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme principale de 7.650 € correspondant selon le tableau annexé à ce commandement, à la somme de 3.750 € au titre des loyers et provisions sur charges des mois d'avril à juin 2019 et celle de 3.900 € au titre des provisions sur charges impayées au mois de mars 2019 inclus, M. [C] ayant payé une provision sur charges de 120 € au lieu de 270 € à compter d'avril 2017 puis une provision de 20 € de janvier 2019 à mars 2019. Or, il résulte des éléments du tableau susvisé (pièce 9) et des relevés de charges établis par le syndic de copropriété qu'à la date du commandement M. [C] avait payé une somme total de 31.890 € au titre des provisions sur charges alors qu'après régularisation, il ne devait que 10.760 € pour cette période (9.140 + 6 x 270), soit une somme trop payée de 22.750 €. M. [C] est donc bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. M. [N] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point mais n'a pas demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [E] [C] et M. [B] [N], et sa résiliation au 14 juillet 2019, ordonné l'expulsion de M. [E] [C], l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives aux meubles. La demande de délais pour restituer les lieux est donc sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [N] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. La résistance à paiement est abusive lorsqu'une partie de mauvaise foi ou avec intention de nuire contraint l'autre partie à agir en justice pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. En l'espèce, compte tenu des provisions sur charges trop payées et non régularisées la contestation de M. [C] était partiellement fondée et la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail injustifiée, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une opposition abusive. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes , notamment aux fins de voir 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [N] dont les demandes de première instance et d'appel sont partiellement rejetées sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposé en première instance et en appel et de les débouter de leurs demandes formées ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/5120) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [E] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de de 18.678 € € au titre du solde de sa dette locative relative au contrat de bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (94) arrêtée au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, Déboute M. M. [E] [C] de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [B] [N] de sa demande aux fins de voir condamner M. [E] [C] à lui pater la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejette les autres demandes, Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La conseillère, pour la présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 charges quearticle 1315 du code civil applicable au bail en carticle 5 conditions générales que le prearticle 450 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 9 concernent lesarticle 1190 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6789f55fb7cff8efb7357625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel