Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f560b7cff8efb735762d
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 442 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 16 JANVIER 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYFY Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/01045 APPELANTE Madame [L] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Blandine HEURTON, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMEES S.A.M.C.V. MATMUT [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 CPAM DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargéedu rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 mai 2010, alors qu'elle traversait la chaussée, Mme [L] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [Z] qui a établi son rapport le 3 mai 2011. Sur la base de ce rapport, un procès-verbal de transaction a été signé le 29 septembre 2011 par la société MATMUT et Mme [H], aux termes duquel l'indemnité revenant à la victime a été fixée à la somme de 4 420 euros, soit, après déduction de la provision versée d'un montant de 300 euros, un solde de 4 120 euros. Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [H] a assigné la société MATMUT en référé afin de voir ordonner une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a accueilli cette demande et désigné en qualité d'expert le Docteur [T] [O] qui a clos son rapport d'expertise le 22 novembre 2016 en concluant qu'il n'y avait pas d'aggravation imputable à l'accident du 27 mai 2010. Critiquant les conclusions de l'expert, Mme [H] a assigné la société MATMUT ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM) par actes d'huissier en date des 20 et 21 janvier 2021, afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une contre-expertise confiée à un expert spécialisé dans la maladie d'Elhers-Danlos. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de contre-expertise formulée par Mme [H], - rejeté la demande formulée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM, - condamné Mme [H] aux dépens, - rappelé que le présent jugement bénéficie du droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 29 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Mme [H], notifiées le 29 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et de l'article 542 du même code, de : - déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - réformer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : * rejeté la demande de contre-expertise formulée par Mme [H] * rejeté la demande formulée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [H] aux dépens. Et statuant à nouveau : - ordonner une mesure de contre-expertise médicale, - désigner pour ce faire tel expert, spécialisé dans la prise en charge de la pathologie d'Ehlers Danlos, qu'il plaira à la cour de désigner, dont les termes de la mission seront identiques à ceux de la mission ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 février 2014, - condamner la société MATMUT à payer à Mme [H], au titre des frais irrépétibles, la somme de 4 000 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de contre-expertise Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande de nouvelle expertise. Elle fait valoir, à titre liminaire, que le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) apparaît aujourd'hui comme l'expression clinique d'une atteinte génétique du tissus conjonctif touchant de nombreux organes, ce qui explique son polymorphisme qui est aussi variable d'un patient à l'autre et chez le même patient dans le temps. Elle ajoute que les signes cliniques de ce syndrome sont souvent rapportés à d'autres pathologies, voire rattachés à une hypocondrie ou à des troubles psychosomatiques, ce qui est source d'errances diagnostiques et thérapeutiques. Elle soutient que le rapport d'expertise du Docteur [O] qui a estimé que les affections qu'elle présente n'évoquent pas significativement un syndrome d'Ehlers-Danlos et a conclu à l'absence d'aggravation imputable à l'accident de la circulation du 27 mai 2010, est critiquable en ce qu'il émane d'un praticien n'ayant aucune compétence spécifique en ce qui concerne la maladie d'Ehlers-Danlos, alors que le Professeur [K], spécialiste de cette pathologie génétique des tissus conjonctifs, a clairement posé ce diagnostic le 13 mai 2013 au regard de sa symptomatologie et a retenu que ces symptômes avaient été aggravés par le traumatisme subi lors de l'accident de la circulation survenu le 27 mai 2010. Tout en admettant qu'elle a été victime en 2009 d'un précédent accident, elle relève que le Professeur [K], dans son dire adressé à l'expert, a chiffré à 20 % le déficit fonctionnel permanent qu'elle présentait avant les faits du 27 mai 2010 et à 50 % le déficit fonctionnel permanent total résultant de l'aggravation des symptômes de son syndrome d'Ehlers-Danlos. Elle reproche au Docteur [O] de s'être prononcé sur une question excédant son domaine de compétence sans avis préalable d'un sapiteur et sans une analyse documentée et étayée par des références issues de la littérature médicale. Elle relève que si l'expert s'est adjoint le concours d'un sapiteur rhumatologique, en la personne du Docteur [J], elle n'a pu se rendre au rendez-vous fixé le 15 décembre 2015 en raison de son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer alors qu'elle se trouvait en Italie où elle réside une partie de l'année ; elle ajoute que le second accédit fixé le 16 juin 2016 a dû être annulé en raison de l'indisponibilité de son médecin conseil. Elle conteste avoir tenté d'imposer à l'expert le choix d'un autre sapiteur, et souligne qu'aucun nouveau rendez-vous n'a été proposé, et que, finalement, aucun avis sapiteur n'a été recueilli. Se référant aux différents certificats médicaux établis par le Professeur [K] et à ses observations critiques adressées sous forme de dire à l'expert judiciaire à la suite de son pré-rapport, elle fait valoir que le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos dans sa forme hypermobile posé par le Professeur [K] est certain, et qu'il n'a d'ailleurs été fourni aucune autre explication scientifique permettant d'expliquer la symptomatologie qu'elle présente. Elle ajoute que le Professeur [K] a clairement retenu une aggravation de ses symptômes imputable à l'accident du 27 mai 2010 en fondant notamment son analyse sur la fragilité des tissus conjonctifs induite par le syndrome d'Ehlers-Danlos, sur le mécanisme de l'accident et sur la chronologie de l'aggravation de la symptomatologie. Elle expose que ce diagnostic a été confirmé par le Docteur [U], qui la suit en Italie, lequel rappelle dans un certificat médical en date du 14 décembre 2015, traduit en français « qu'elle a manifesté les premiers symptômes de problèmes du tissus conjonctif depuis son plus jeune âge avec hyperlaxité des ligaments, subluxations de la hanche (confondue avec luxation congénitale), des chevilles et de l'articulation temporo-mandubulaire, susceptible de générer hématomes pour trauma banaux [banals], hémorragie des gencives et épitaxis, symptômes qui seulement tardivement (2013) seront attribués au syndrome d'Ehlers-Danlos ». Au vu de ces éléments, Mme [H], soutient que les conclusions du Docteur [O] concernant l'imputabilité à l'accident du 27 mai 2010 de l'aggravation du syndrome d'Ehlers-Danlos ne sont ni motivées, ni documentées, que l'expert a conclu de manière lapidaire et péremptoire et qu'il convient ainsi d'ordonner une contre-expertise confiée à un expert spécialiste de cette pathologie. La société MATMUT objecte que les critiques formées à l'encontre du rapport d'expertise du Docteur [O] ne sont pas justifiées, et que la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'intervention d'un sapiteur, situation liée uniquement à l'attitude de Mme [H] qui n'a pas entendu donner suite aux rendez-vous fixés et qui souhaitait choisir son sapiteur, n'est pas en soit un élément suffisant pour remettre en cause la capacité et les compétences de l'expert à satisfaire pleinement à sa mission. Elle expose que le fait que l'expert judiciaire n'ait pas entériné l'avis du Professeur [K], médecin-conseil de Mme [H], ne permet pas de prétendre qu'il n'a pas pris en compte cet avis et que ses conclusions ne sont pas sérieuses. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - les lésions initiales sont sans rapport avec la localisation des manifestations invalidantes dont prétend être atteinte la victime, alors que, comme le rappelle le Docteur [O], l'accident survenu le 27 mai 2010 a entraîné un choc à faible cinétique (heurt avec le rétroviseur gauche sans projection au sol), avec un traumatisme bénin qui n'a pu générer de perturbations du système conjonctif touchant simultanément le rachis cervical, et le bassin, - l'examen radiologique effectué le jour de l'accident n'a pas mis en évidence de lésion osseuse mais seulement, au niveau de l'avant-bras gauche, un hématome avec contusion musculaire et déchirure partielle justifiant le port d'une attelle pendant 15 jours et un traitement par simples antalgiques et anti-inflammatoires, - Mmre [H] fait désormais état, plus de 10 ans après l'accident, de cervicalgies, rachialgies, incontinence urinaire et fécale, hypoesthésie des 4ème et 5ème orteils droits, lombosciatique, de sorte qu'il y a une évidente discordance entre les lésions objectivées dans les suites immédiates de l'accident et les séquelles alléguées, - Mme [H] a, par ailleurs, été victime, en octobre 2009, à la suite de l'atterrissage brutal d'un avion, d'un traumatisme du genou gauche avec lombosciatique gauche à répétition, - dans les suites immédiates de l'accident du 27 mai 2010, la victime n'a initialement présenté qu'un traumatisme de l'avant-bras gauche nécessitant un suivi orthopédique et un arrêt de travail entre le 28 mai 2010 et le 4 juin 2010, elle n'a été mise en invalidité de première catégorie qu'en février 2011 et en invalidité de deuxième catégorie en 2013, de sorte que comme le souligne le Docteur [O], l'intervalle libre sans symptômes précis est trop important pour qu'un rapprochement puisse être retenu, - l'expert a précisément constaté que les différents troubles évoqués par la patiente étaient pour la plupart antérieurs aux faits du 27 mai 2010, - comme l'a retenu le Docteur [O], le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos posé par le Professeur [K] reste une « hypothèse parmi d'autres » et la théorie d'une propagation de l'altération du tissus conjonctif n'est pas actuellement scientifiquement admise. Elle estime ainsi que c'est par un raisonnement parfaitement motivé et étayé par des éléments médicaux objectifs que le Docteur [O] a écarté toute imputabilité de l'aggravation à l'accident. La société MATMUT estime que la demande de contre-expertise n'étant fondée sur aucun objectif, certain et sérieux, elle doit être rejetée. ******** Sur ce, il convient d'abord de rappeler que le dommage initial consécutif à l'accident de la circulation du 27 mai 2010 a été indemnisé de manière transactionnelle sur la base d'un rapport d'expertise amiable réalisé le 3 mai 2011 par le Docteur [Z] qui a relevé que Mme [H], heurtée par une automobile effectuant une marche arrière sans projection au sol, avait présenté un traumatisme du membre supérieur gauche, au niveau du coude et de l'avant-bras, qui a été rapporté, en raison de l'apparition d'une tuméfaction algique, à une déchirure musculaire et à une infiltration hématique. Il a relevé, s'agissant des antécédents de la victime, que Mme [H] avait subi en 2009 un traumatisme sévère du genou à l'origine de lésions chondro-ménisco-ligamentaires, à la suite de l'atterrissage brutal d'un avion de ligne. Cet expert, devant lequel Mme [H] s'était plainte non seulement d'une gêne douloureuse de l'avant bras-gauche, mais également de lombosciatiques à répétition, a conclu son rapport ainsi qu'il suit : - gêne temporaire partielle de classe 1 [10 %°] du 27 mai 2010 au 31 mars 2011, - consolidation fixée au 31 mars 2011 - taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 3 %. Aux termes d'un procès-verbal de transaction signé le 28 septembre 2011, les préjudices de Mme [M], consécutifs à l'accident du 27 mai 2010, ont été évalués comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 670 euros - déficit fonctionnel permanent (AIPP 3 %) : 2 250 euros - souffrances endurées : 1 500 euros. Il convient de relever que les lombosciatiques à répétition, évoquées par la victime lors des opérations d'expertise du Docteur [Z], se rapportent à une pathologie déjà connue lors de la transaction et non à une aggravation du dommage initial. Dans son rapport d'expertise, le Docteur [O] a conclu qu'il n'était pas justifié d'une aggravation imputable à l'accident, reprenant comme étant toujours d'actualité les conclusions du Docteur [Z]. La critique faite au Docteur [O] de ne pas avoir recouru à l'avis d'un sapiteur ne peut être retenue alors qu'il ressort du rapport d'expertise que les deux rendez-vous fixés par le Docteur [J], rhumatologue dont il avait sollicité le concours, ont été annulés par Mme [H], laquelle invoque sans en justifier l'existence d'un motif légitime. Le Docteur [O] a procédé à une description détaillée de l'état antérieur de Mme [H] au plan médical (sinusites, hypercholestorémie, lithiase rénale, insuffisance mitrale, allergies multiples avec oedèmes de Quincke, maladie de Sheuermann avec rachialgies, cancer ovarien gauche en 2001), chirurgical (appendicectomie), et traumatique, relevant sur ce dernier point un traumatisme du genou avec lésions ménisco-cartilagineuses, survenu en octobre 2009 à la suite d'un atterrissage un peu brutal d'un avion de ligne. Indépendamment de la question de savoir si Mme [H] souffre d'un syndrome d'Ehlers-Danlos, maladie génétique des tissus conjonctifs, le Docteur [O], diplômé de réparation juridique du dommage corporel, qui avait pour mission de se prononcer sur l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la victime imputable à l'accident, a par une analyse complète et documentée, reposant sur une étude sérieuse des pièces médicales soumises à son appréciation, retenu qu'il n'était pas établi que l'aggravation des symptômes invoquée par la victime était en lien de causalité avec l'accident en relevant, notamment, que « la faible cinétique du traumatisme ne peut avec certitude entraîner les perturbations du système conjonctif touchant simultanément le rachis cervical, le rachis lombaire et le petit bassin », que « l'intervalle libre est important entre le fait du 27 mai 2010 et les lourds symptômes évoqués », et que « le lien entre le léger traumatisme au coude et à l'avant-bras gauche et les multiples manifestations actuellement invalidantes ne peut être retenu au plan médico-légal ». S'agissant de la cinématique de l'accident, si le Professeur [K] a estimé dans son dire adressé à l'expert que Mme [H] avait dû amortir le choc avec le véhicule qui reculait en s'appuyant sur la carrosserie de la voiture avec son membre supérieur gauche, ce qui avait aggravé le traumatisme en « retenant » l'onde de choc, l'empêchant de « s'étaler » et la concentrant, cette analyse ne repose, en l'absence de production d'un constat amiable de l'accident, sur aucune donnée objective, le conducteur du véhicule impliqué ayant indiqué dans sa déclaration de sinistre avoir heurté la victime avec son rétroviseur en reculant pour effectuer un créneau et Mme [H] ayant seulement mentionné dans un courrier électronique, adressé à la société MATMUT le jour de l'accident, avoir été percutée sur un passage protégé par un véhicule effectuant une marche arrière dans une rue en sens unique, sans autre précision (pièce n° 1 de la société MACIF). Il n'est pas établi, dans ces conditions, qu'une onde de choc ait parcouru le corps de la victime et se soit propagée aux tissus conjonctifs du rachis cervical, du rachis lombaire et du petit bassin fragilisés par le syndrome d'Ehlers-Danlos. Par ailleurs, à l'exception des lombosciatiques à répétition d'ores et déjà connues et documentées par l'expertise initiale, les autres pathologies invoquées comme caractérisant une aggravation des symptômes d'un syndrome d'Ehlers-Danlos imputable à l'accident du 27 mai 2010, sont apparues plusieurs mois, et pour certaines plus d'un an après les faits. Le Docteur [O] relève ainsi que le 24 juillet 2011 Mme [H] s'est rendue au service des urgences de l'hôpital [Localité 11] pour un problème d'incontinence urinaire et fécale, après avoir observé que lors de son hospitalisation à l'hôpital [9] en mars 2011 pour une récidive de sa lombosciatique aucun trouble sphinctérien n'avait été identifié. Il indique également que le 26 juillet 2011 une IRM cervicale a été réalisée à la suite de cervicalgies, concluant à l'existence de discopathies cervicales ainsi qu'à une hernie discale C5-C6 avec une arthrose rétrécissant le canal de conjugaison droit. Il ressort, en outre, d'une lettre du Professeur [W] en date du 19 janvier 2012, traduite en français, que Mme [H] a présenté à cette époque une paresthésie des doigts et orteils externes de la main et du pied droits. Le Docteur [O] a ainsi conclu de manière motivée et documentée que compte tenu de la faible cinétique de l'accident et de l'intervalle de temps écoulé entre celui-ci et l'apparition des lourds symptômes invoqués, il n'était pas possible de retenir leur imputabilité à l'accident. Au vu des données qui précèdent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que rien ne justifiait d'ordonner une contre-expertise confiée à un médecin spécialiste de la maladie d'Ehlers-Danlos et a débouté Mme [H] de sa demande. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Mme [H] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [L] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6789f560b7cff8efb735762d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel