Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f562b7cff8efb7357655
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 4 674 956 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001776 APPELANTE Madame [F] [H] née le 13 décembre 1974 à [Localité 9] (MOLDAVIE) [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018625 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) INTIMÉS [17] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 145 [10] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision en date du 13 septembre 2022, la [8] a déclaré Mme [F] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 8 novembre 2022, elle a imposé l'effacement des dettes du débiteur dans les conditions prévues à l'article L.741-1 du code de la consommation. Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022, la société [18] a contesté cette décision notifiée le 10 novembre 2022. La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal de proximité de Villejuif par courrier du 24 novembre 2022, reçu le 30 novembre 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a : déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [18] à l'encontre des mesures imposées par la [8] le 8 novembre 2022 ; constaté l'absence de bonne foi de Mme [H] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple ; laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés. Le premier juge a estimé que Mme [H] se maintenait dans le logement, sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 sans avoir effectué le moindre règlement nonobstant l'ordonnance de référé en date du 16 mars 2017 et devait donc être considérée comme un débiteur de mauvaise foi. Il l'a en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. Le jugement a été notifié à Mme [H] le 1er juin 2023, laquelle a formé un recours le 14 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2024 laquelle a été renvoyée au 5 novembre 2024, Mme [H] ayant bénéficié de la désignation d'un conseil dans le cadre de l'aide juridictionnelle. A l'audience, Mme [H], assistée par son conseil, soutient avoir déposé son dossier de surendettement en état de bonne foi. Elle rappelle qu'elle avait pris ce logement avec M. [E], le père de son enfant, lequel n'a jamais rien payé, y compris lorsqu'elle venait d'accoucher en décembre 2015 alors qu'il était gérant de plusieurs sociétés et n'a jamais entrepris de démarches pour les reloger. Elle indique qu'il a quitté le logement, la laissant seule avec son fils et sa mère âgée qui ne perçoit aucun revenu. Elle précise qu'il ne verse pas la pension alimentaire due, s'est approprié l'allocation de soutien familial de 195,58 euros et évite les procédures engagées devant le [15] en ne se domiciliant pas. Elle reproche à la société [18] de ne pas avoir engagé de démarches pour recouvrer les sommes dues par M. [E], pourtant solidairement tenu, ni justifié de l'état du logement lors de son expulsion ou des éventuels travaux nécessaires. Elle soutient que la dette locative n'a que très peu augmenté depuis la recevabilité de la demande de surendettement du fait des paiements par elle effectués. Elle précise avoir activement recherché un relogement tant dans le parc social que privé, sans succès en raison de ses revenus insuffisants. Elle souligne payer un loyer élevé depuis son expulsion. Elle conclut en demandant que soit constatée que sa situation est irrémédiablement compromise et que son rétablissement personnel sans liquidation soit ordonné. La société [18], représenté par son conseil, conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme [H], soutenant que la dette locative a continué de croître après le dépôt du dossier de surendettement, situation contraire à la procédure de surendettement. Elle fait état d'une dette au 25 octobre 2024 d'un montant de 46 643,62 euros. Elle soutient que Mme [H] a agi de mauvaise foi, en occupant avec M. [E] le logement sans droit ni titre pendant plusieurs années et rappelle que par ordonnance du 16 mars 2017, le juge avait ordonné leur expulsion et les avait condamnés au paiement des indemnités d'occupation non réglées. Elle souligne que l'expulsion, qui n'a pu être réalisée que le 3 octobre 2023, lui a permis de récupérer le logement mais qu'il était en mauvais état. Elle estime que ce comportement, cumulé avec le non-paiement des indemnités et l'ampleur de la dette, démontre la mauvaise foi des occupants. Enfin, elle conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise. Elle souligne que devant le premier juge, Mme [H] n'avait pas produit d'éléments relatifs à l'enfant (résidence habituelle, pension alimentaire) ou à sa mère qu'elle déclarait à charge. Elle relève que ne sont toujours pas produites de déclaration de revenus pour la personne âgée prétendument à charge ni de décision relative à l'enfant. Elle demande donc la confirmation de la décision de première instance et, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour réexamen. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, le [10] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de constater la recevabilité de l'appel comme effectué dans les quinze jours de la notification du jugement contesté. Sur la bonne ou la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce la commission avait retenu des ressources évaluées à 1 340 euros et des charges à 1 872 euros tenant compte du fait qu'elle avait deux personnes à charge. Ses revenus ne sont pas discutés par la société [18]. Seules ses charges le sont. Mme [H] justifie par la production du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 19 août 2020 qu'elle était alors restée seule dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 19] propriété de la société [18], que son fils avait sa résidence habituelle chez elle, le père ne disposant que d'un droit de visite et d'hébergement et devant régler une somme de 350 euros par mois. Elle démontre être constamment en procès avec le père de l'enfant. Cet enfant était donc bien entièrement à sa charge hormis la pension ainsi qu'il résulte des documents produits qui n'établissent toutefois pas son non-paiement. Même si l'on admet qu'il n'était pas démontré que sa mère était à sa charge, les forfaits 2023 pour 2 personnes étaient de 1 127 euros à rapporter aux ressources de 1 340 euros ce qui ne lui permettait pas de se reloger et ne faire que très difficilement des versements de sorte que le premier juge a fait une appréciation erronée de sa situation. De son côté la société [18] ne produit de décompte que depuis 2021, période à laquelle Mme [H] était donc seule avec l'enfant et ne disposait que d'une faible capacité de paiement fut-ce de son loyer/indemnité d'occupation. Les photographies prises par l'huissier lors de l'expulsion ne montrent qu'un logement mal rangé lors d'une expulsion qui n'est pas équivalente à un départ volontaire et non des dégradations majeures. Le décompte démontre que des règlements ont été faits à la mesure des possibilités de Mme [H] puisqu'entre le 13 septembre 2022, date de recevabilité prononcée par la commission et le 03 octobre 2023, date de l'expulsion, elle a versé 6 198 euros à la société [18] alors que sur cette même période il était appelé 6 776,90 euros au titre des indemnités d'occupation. La dette de loyers et d'indemnité d'occupation n'a donc que peu augmenté entre la date de recevabilité et celle de l'expulsion et Mme [H] n'était pas en mesure ensuite, ayant été expulsée, de régler l'arriéré et ses nouvelles charges. Dès lors aucune mauvaise foi ne peut être retenue. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer Mme [H] recevable à la procédure de surendettement. Sur les mesures à adopter Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Mme [H] n'a aucun patrimoine. Elle justifie à ce jour avoir effectivement deux personnes à charge par la production de son avis d'imposition 2024 qui ne mentionne aucun revenu pour sa mère. Elle démontre que ses revenus sont de 1 288,22 euros (soit salaire 481 euros, prime d'activité 298,80 euros, RSA 53,42 euros, APL 456 euros). Il convient d'y ajouter 350 euros de pension alimentaire soit 1 638,22 euros. Ses charges sont de forfaits : 866 + 303 x 2 = 1 472 euros + loyer 750 euros = 2 222 euros. Si elle n'avait qu'une personne à charge, ils seraient de 1 919 euros. Ainsi et même si l'on considère que Mme [H] n'aura pas indéfiniment sa mère à charge compte tenu de l'âge de celle-ci, ses revenus ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement alors que son fils va rester à sa charge pendant encore de nombreuses années puisqu'il est né en décembre 2015. L'endettement est principalement constitué de cette dette envers la société [18] qui doit être réévaluée à la somme de 46 643,62 euros qui dispose d'un autre débiteur, M. [E] et de la créance du [10] évaluée à 105,94 euros. Le passif doit être fixé à la somme de 46 749,56 euros. Il y a donc lieu de fixer les créances à ces montants, de constater que Mme [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que cette situation va perdurer au regard de sa situation. Dès lors il convient de considérer que celle-ci est définitivement compromise. Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [H] ne disposant d'aucun bien. La société [18] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare Mme [F] [H] recevable en son appel ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [F] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Fixe le passif à la somme de 46 749,56 euros ; Constate que la situation de Mme [F] [H] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [H] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [F] [H] suivantes : dette envers la société [18] : 46 643,62 euros, dette envers le [10] : 105,94 euros ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [F] [H] le paiement de ces dettes, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [F] [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([13]) pour une période de 5 ans ; Condamne la société [18] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.724-1 du code de la consommationarticle L.741-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6789f562b7cff8efb7357655
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