Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f562b7cff8efb7357659
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 10 902 034 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001237 APPELANT Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE PRS SEINE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [Y] a saisi la [5], laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 juillet 2020. Par décision en date du 31 mai 2021, la commission a imposé des mesures de suspension de l'exigibilité de son unique dette dans la limite de deux années dans l'attente du retour à l'emploi, lesquelles ont été contestées par la [6], son unique créancier. Par jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [Y] irrecevable en sa demande aux fins de bénéficier d'une procédure de surendettement. Après avoir fixé l'endettement total de M. [Y] à la somme de 109 020,34 euros au titre de cette unique dette, le juge a retenu que celui-ci était célibataire sans enfant à charge, en attente d'un dossier [8], qu'il percevait des ressources à hauteur de 835,47 par mois et était confronté à des charges de l'ordre de 1 632 euros. Toutefois, il a relevé que le débiteur, âgé de 39 ans, n'établissait pas être dans l'impossibilité d'exercer un emploi alors qu'il avait bénéficié d'un délai accordé par la commission de surendettement, qu'il mettait en échec la procédure de surendettement et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Il a également retenu que sa bonne foi n'était pas établie puisque la totalité de la dette résultait de faits ayant conduit à un redressement et à des pénalités par l'administration fiscale. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 janvier 2023, M. [Y] a formé appel du jugement rendu produisant le courrier de notification daté du 20 décembre 2022. A la demande du greffe il a affirmé avoir reçu la notification par courrier simple le 02 janvier 2023 et a produit la copie du courrier du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. A l'audience, M. [Y] a maintenu sa contestation faisant valoir que sa dette était liée à un contrôle fiscal de sa société de vente qui avait trouvé une différence avec ce qu'il avait déclaré. Il a précisé que son état de santé s'était aggravé et qu'il avait été opéré 3 fois. Il a contesté ce qu'avait retenu le premier juge. Il a été invité à produire ses justificatifs par mail sous quinze jours. Il a effectivement envoyé des documents. Le créancier n'a pas comparu alors qu'il avait signé l'accusé de réception de sa convocation. Sur ce, il a été indiqué à M. [Y] que l'arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. La cour a finalement été destinataire de l'accusé de réception qu'elle avait réclamé auprès du tribunal judiciaire Bobigny. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce il résulte des pièces du dossier et notamment des accusés de réception envoyés par le tribunal judiciaire Bobigny que la notification du jugement dont appel comportant la mention des voies de recours a été reçue non par courrier simple du 02 janvier 2023 comme indiqué par l'appelant, mais par un courrier recommandé envoyé au [Adresse 1] à Rosny-sous-Bois qui est bien l'adresse de M. [Y]. L'accusé de réception qui mentionne une date de présentation au 26 décembre 2022, a été signé par M. [Y], la signature étant la sienne, et a été réexpédié signé au tribunal judiciaire de Bobigny selon cachet de la poste le 29 décembre 2022. A cette date, M. [Y] avait donc nécessairement signé cet accusé de réception. Il doit donc être retenu qu'il a eu connaissance de la décision au plus tard le 29 décembre 2022. Il disposait donc d'un délai jusqu'au vendredi 13 janvier 2023 inclus pour interjeter appel. L'appel qui a été interjeté le 16 janvier 2023 est donc irrecevable comme tardif. M. [Y] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare M. [M] [Y] irrecevable en son appel du jugement rendu le 04 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6789f562b7cff8efb7357659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel