Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f564b7cff8efb7357675
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JANVIER 2025 Minute N° 50/2025 N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEMD (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 janvier 2025 à 15h48 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [L] [U] né le 1er janvier 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, assisté de M. [F] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 15h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2025 à 10h39 par M. X se disant [L] [U] ; Après avoir entendu : - Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, - M. X se disant [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative Sur le recours à un interprète, le conseil de M. [U] rappelle ne pas avoir bénéficié de l'assistance physique d'un interprète, absent lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, et soutient que la préfecture ne justifie pas de la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone. En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA. La notification de la décision de placement en rétention administrative elle-même doit également être, conformément à l'article L. 141-2 du CESEDA, réalisée dans la langue que l'intéressé a déclaré comprendre, cette dernière étant alors utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Un interprète doit en outre être disponible, le cas échéant, durant la mesure de garde à vue précédant le placement en rétention si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire. Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». En l'espèce, la cour constate que M. [U] s'est vu notifier, le 10 janvier 2025 de 8h30 à 8h45, un arrêté de placement en rétention en langue arabe, par le truchement d'un interprétariat téléphonique. Le procès-verbal dressé par la gendarmerie le 10 janvier 2025 fait état de la recherche d'un interprète avec un contact effectué auprès de Mme [V], indisponible, et de M. [K], qui n'a pas répondu à l'appel téléphonique des militaires de la gendarmerie. Les gendarmes ont finalement reçu l'accord de M. [W] pour une intervention téléphonique justifiée par l'impossibilité pour lui de se déplacer dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 3]. A cet égard, la cour constate que la préfecture justifie de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative à l'intéressé assisté d'un interprète par téléphone. Dans ces conditions, est prouvée la nécessité d'avoir eu recours à l'interprétariat par voie téléphonique. Par ailleurs, M. [W] étant un interprète assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, son identité et ses coordonnées sont accessibles en ligne au grand public. Le moyen est rejeté. Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention, M. [U] soutient que la procédure de rétention est entachée d'une irrégularité en raison de l'information du procureur de la république intervenue 24 heures avant son placement en rétention. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure. Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur. Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle. En l'espèce, la préfecture a avisé les parquets de [Localité 2] et d'[Localité 6], par courriel du 9 janvier 2025 à 16h40, en les informant que M. X se disant [U] [L], né le 1er janvier 1987 à [Localité 1] au Maroc, se déclarant de nationalité marocaine, serait libéré le 10 janvier 2025 et placé en rétention administrative le jour même à 8h30, puis transféré au CRA d'[Localité 5]. Ce faisant, les services préfectoraux n'ont commis aucune erreur et ont donné au parquet des informations claires et précises sur la procédure devant être diligentée à l'encontre de M. [U], ce qui lui permettait d'exercer son contrôle. Le moyen est donc rejeté. Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [U] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre bénéficier d'un hébergement au domicile de son frère en Seine [Localité 7], avoir des attaches familiales en France et s'il n'a pas remis de document d'identité, fait valoir que son identité est nécessairement connue pour avoir déjà été condamné par la justice. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 7 janvier 2025 en relevant les éléments suivants : - le retenu n'a pas justifié de son identité par la remise de documents d'identité ou de voyage ; - le retenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 3 ans d'emprisonnement, outre une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits de violences par conjoint et menaces de mort réitérées par conjoint et que son comportement constitue une menace à l'ordre public ; - le retenu ne justifie pas d'une adresse précise et vérifiable, celui-ci ayant déclaré qu'il pouvait être hébergé par son frère sans être en mesure de fournir ladite adresse et qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes ; La cour constate que M. [U] produit une attestation d'hébergement établie par son frère sur la commune de [Localité 4]. Néanmoins, il convient de rappeler que le retenu a déclaré, lors de son audition le 19 décembre 2024 devant les militaires de la gendarmerie, être hébergé sans pouvoir indiquer l'adresse et l'identité de son hébergeant. Ainsi, le fait de produire une attestation d'hébergement de la part de son frère et dans un autre département, au stade de la procédure d'appel, peut laisser présumer que cette attestation d'hébergement a été établie pour les besoins de la cause et que cette domiciliation ne peut être par conséquent stable et effective. En outre, la situation familiale de M. [U] ne peut constituer une garantie de représentation, en ce qu'il est séparé de sa compagne, dans le contexte d'une condamnation pour des violences conjugales, et que dans ce contexte, il n'a aucun contact avec son premier enfant et ne connaît pas le second. Enfin, le seul fait d'avoir été condamné par un tribunal correctionnel pour M. [U], ne peut constituer une preuve de son identité, celui-ci ayant affirmé qu'il ne disposait aucun document d'identité ou de voyage. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [U] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, notamment au regard de la précarité et de l'instabilité de la situation personnelle du retenu, dépourvu de logement, de revenus et d'emploi, après une longue incarcération, de sorte que le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. Le conseil de M. [U] a indiqué à l'audience ne pas soutenir la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise de document de voyage. Ce moyen ne sera donc pas examiné. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 8h30 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 10h31. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2025 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la Rarticle L. 141-2 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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- Droit des personnes
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6789f564b7cff8efb7357675
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