Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f564b7cff8efb7357683
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 5 017 399 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 2025/8 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 16 janvier 2025 Chambre civile N° RG 24/00110 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 août 2023 par la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 3] (RG n° 22/546) Saisine de la cour : 8 septembre 2023 APPELANT M. [K] [J] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Conseiller, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 16/01/2025 : - Me BIGNON ; Expéditions - Me VERKEYN ; - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [F] responsable de violences volontaires suivies d'incapacité supérieures à huit jours sur M. [J]. Ce dernier a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile et M. [F] responsable de son préjudice. Une expertise de la victime a été ordonnée et M. [F] a été condamné au paiement d'une provision de 4 000 000 FCFP. Par arrêt du 20 mars 2018, la chambre des appels correctionnels de [Localité 3], infirmant partiellement ce jugement, a fixé la responsabilité de M. [F] à hauteur de 70 % dans la réalisation du dommage et fixé le montant de la provision à hauteur de la somme de 2 800 000 FCFP, l'affaire ayant été renvoyée devant le premier juge aux fins d'évaluation du préjudice de m. [J]. L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2018. Selon jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa, liquidant le préjudice de M. [J], a : - condamné M. [F] à verser à M. [J], en deniers ou quittance, les sommes suivantes : au titre de la perte de revenus : 235 621 FCFP au titre de l'incidence professionnelle : 14 000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire : 110 775 FCFP au titre des souffrances endurées : 455 000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire : 56 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 830 000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent : 245 000 FCFP au titre des frais d'expertise médicale judiciaire : 120 000 FCFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 120 000 FCFP. - déclaré le jugement commun à la CAFAT. Par arrêt du 22 juin 2021, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement. Le 5 novembre 2019, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] a homologué le « constat d'accord » intervenu entre le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions fixant l'indemnité revenant à M. [J] à la somme de 50 173,99 €. Selon requête introductive d'instance déposée le 28 janvier 2022, M. [J] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] afin d'être indemnisé par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à hauteur de 14 000 000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle. Le fonds de garantie a excipé de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de toute réserve formulée dans le constat d'accord. Par jugement en date du 8 août 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, retenant que l'ordonnance d'homologation de l'accord avait autorité de la chose jugée, a déclaré irrecevable la requête présentée par M. [J] et laissé les dépens à la charge de la direction générale des finances publiques. Par requête déposée le 8 septembre 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises le 9 août 2024, M. [J] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [J] la somme de 14.000.000 FCFP au titre de la réparation de l'incidence professionnelle fixée suivant arrêt confirmatif et définitif de la cour d'appel de Nouméa en date du 22 juin 2021 ; - condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer la somme de 400.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens, dont distraction au profit de la société Lexcal. Selon conclusions transmises le 12 septembre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; à titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour déclarerait recevable les demandes de M. [J], fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 2 100 000 FCFP ; en tout état de cause, - dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11° modifiées du code de procédure pénale. Dans des conclusions datées du 16 octobre 2024, le ministère public s'en rapporte à justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024. Sur ce, la cour, Il résulte du dossier que : - Le 6 août 2019, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a soumis à Me [U], le conseil de M. [J], une proposition d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 173,59 €. Cette proposition, qui prenait en considération une faute de M. [J] au sens du dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui avait « pour effet de limiter de 30 % le montant de l'indemnisation de son préjudice par la solidarité nationale », couvrait les postes de préjudice suivants : - pertes de gains professionnels actuels : 1 841,62 € - gêne temporaire totale : 105 € - gêne temporaire partielle à 75 % : 275,62 € - gêne temporaire partielle à 50 % : 542,50 € - souffrances endurées : 4 692,86 € - déficit fonctionnel permanent : 40 475,99 € - préjudice esthétique permanent : 2 240,00 €. - Le 20 août 2019, Me [U] a répondu que son client « acceptait la proposition faite par le fonds ». - M. [J] et le fonds de garantie ont conclu un « constat d'accord » en date des 28 août et 26 septembre 2019 prévoyant : « Les conséquences des faits ont été déterminées par le Dr [C] [D] aux termes de son rapport d'expertise du 16-11-2018 dont les conclusions ont été acceptées par les parties et constituent la base de la transaction. L'indemnité revenant à Monsieur [K] [J] est fixée d'un commun accord à titre de transaction, en réparation de tous dommages résultant des faits à la somme de 50 173,59 €, dont le détail figure dans l'offre d'indemnité ci-jointe, compte tenu de la faute commise, limitant de 30 % l'indemnisation. Sous réserves du règlement de cette indemnité par le Fonds de Garantie, Monsieur [K] [J] reconnaît le Fonds de Garantie déchargé à son égard de toutes obligations et s'engage à reverser à cet organisme toute somme reçue au titre du même préjudice et notamment directement de la part de l'auteur des faits. » - Le 5 novembre 2019, cet accord a été homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, lui conférant force exécutoire. L'article 2025 du code civil dispose : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. » M. [J] soutient qu'en dépit de l'autorité de la chose jugée attachée au « constat d'accord », il demeure recevable à solliciter l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'agression dans la mesure où le docteur [D] n'avait pas fixé ce poste de préjudice et où ce poste de préjudice « éventuellement latent, (...) ignoré tant de l'expert que de la victime », avait été révélé ultérieurement et été définitivement consacré par l'arrêt du 22 juin 2021. Il résulte du dossier que le docteur [D], expert commis par le tribunal correctionnel de Nouméa, avait été expressément interrogé sur le point de savoir « si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ». Le docteur [D] avait répondu positivement à cette question en écrivant : « Sur le plan professionnel, monsieur [K] [J] a été licencié par son employeur suite aux séquelles de son agression, le préjudice est reconnu. » Dans sa proposition du 6 août 2019, le fonds de garantie a consacré plusieurs paragraphes à l'indemnisation des « pertes de gains prof. futurs » pour conclure au rejet d'une telle indemnisation en observant : - qu'il ressortait de la lettre du 13 mars 2017 que M. [J] avait fait l'objet « d'une sanction disciplinaire pour actes de violence, et non en raison des séquelles de M. [J], ayant abouti au licenciement pour faute grave de celui-ci » ; - qu'il n'était pas démontré que cette assertion était erronée ; - que l'expert judiciaire n'avait pas déclaré M. [J] « inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure aux faits ». Le préjudice dont M. [J] poursuit la réparation dans le cadre de la présente instance était connu au moment de la conclusion de la transaction, même si celui-ci n'a été judiciairement consacré qu'ultérieurement par les juridictions saisies de la liquidation du préjudice corporel de M. [J]. Le fonds de garantie a expressément refusé de le prendre en charge et M. [J] a acquiescé à ce refus en acceptant la proposition du fonds de garantie. L'appelant est mal fondé à soutenir que le préjudice économique litigieux n'était pas entré dans le champ de la transaction. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête de M. [J]. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier, Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6789f564b7cff8efb7357683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel