Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f565b7cff8efb735768b
- Date
- 16 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° de minute : 2025/12 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 16 Janvier 2025 Chambre Civile N° RG 23/00410 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/2280) Saisine de la cour : 15 Décembre 2023 APPELANT Société GLADIUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA Représentée lors des débats par Me Sophie BRETEIGNIER avocate du même barreau et de la même étude INTIMÉ S.C.I. P.K.5.E, représentée par son gérant en exercice , demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. 16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BRETEIGNIER ; Expéditions - Me DI LUCCIO ; - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS Le 20 avril 2018, la SAS SIAP, aux droits de laquelle vient SAS GLADIUS, a conclu un bail commercial dérogatoire avec la SCI DU PK5E, aux fins d'exploitation d'une activité de vente de pièces et de services-après-vente de la marque automobile TOYOTA. Aucune des parties n'a exercé les formalités de renouvellement ou de rupture au terme du contrat et les relations contractuelles se sont poursuivies selon les règles du droit commun. Le 7 décembre 2022, la SCI DU PK5E a adressé à sa locataire une lettre de congé pour le 30 juin 2023, laquelle a été contestée amiablement le 14 décembre 2022, de sorte que la procédure ne s'est pas poursuivie et que la relation contractuelle a continué. Le 22 juin 2023, la SCI DU PK5E a adressé à sa locataire une lettre de contestation de son activité, visant la clause résolutoire, relative à l'exploitation d'un service après-vente pour la marque automobile HONDA. La SAS GLADIUS a interrompu l'activité contestée, retiré l'enseigne HONDA qu'elle avait installée, mais par courrier du 19 juillet 2023, a sollicité l'ajout d'une activité connexe ou complémentaire aux stipulations du bail commercial. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SAS GLADIUS a saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de: -constater que les parties sont liées par un bail commercial depuis le 1er janvier 2020, -juger que la mise en 'uvre de la clause résolutoire ne peut résulter du courrier du 22 juin 2023 puisqu'il ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 145-41 du Code de commerce de Nouvelle-Calédonie, -juger recevable l'action en déspécialisation partielle initiée par la société GLADIUS, -juger l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA est une activité connexe et complémentaire à celle de vente de pièces et de service après-vente de ia marque TOYOTA prévue au Bail commercial, En conséquence -autoriser la société GLADIUS à adjoindre l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA à celle de vente de pièces et de service après-vente de la marque TOYOTA prévue au Bail commercial conclu entre tes parties le 20 avril 2018, -autoriser la société GLADIUS à apposer une enseigne HONDA, -rejeter toute demande de résiliation du bail commercial, -débouter la SCI DU PK5 E de l'ensemble de ses demandes, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir, -condamner la SCI DU PK5 E à verser la somme de 350.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie à la société GLADIUS, -condamner la SCI du PK5 E aux entiers dépens. Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de première instance Nouméa a débouté la SA GLADIUS de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200.000 Francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL La SAS GLADIUS a fait appel de cette décision et demande à la cour de: -DECLARER l'appel recevable ; -REFORMER le jugement du 4 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en toutes ses dispositions, -JUGER que l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA est une activité connexe et complémentaire à celle de vente de pièces et de service après-vente de la marque TOYOTA prévue au Bail commercial, En conséquence, -AUTORISER la société GLADIUS à adjoindre l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA à celle de vente de pièces et de service après-vente de la marque TOYOTA prévue au Bail commercial conclu entre les parties le 20 avril 2018, -AUTORISER la société GLADIUS à apposer une enseigne HONDA, -REJETER toutes les demandes de la SCI DU PK5E, -CONDAMNER la SCI DU PK5E à verser la somme de 500.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie à la société GLADIUS, -CONDAMNER la SCI DU PK5E aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir des moyens et arguments suivants : La demande d'extension porte sur une activité similaire à celle prévue par le bail commercial. Seule est différente la marque des véhicules sur laquelle la société entend exercer cette nouvelle activité. L'activité de vente de pièces détachées, entretien, et réparation de véhicules, service administratif et logistique de la marque Honda est connexe ou complémentaire à celle de vente de pièces détachées et de service après-vente de la marque Toyota. Le tribunal de première instance a dénaturé le sens des dispositions de l'article L 145-47 du code de commerce en utilisant le critère de l'évolution des usages commerciaux pour tenir compte des conditions dans lesquelles le bail commercial aurait été conclu entre les parties, et le fait que les parties appartenaient à des groupes concurrents. La décision du tribunal n'est pas motivée par le caractère non connexe ou non complémentaire de l'activité envisagée par la société Gladius. Le tribunal n'avait pas à prendre en compte les conditions dans lesquelles le bail était conclu. La SCI DU PK5E demande à la cour de: Vu l'article 788 du code de procédure civile local, Vu l'absence d'urgence avérée, Vu l'article 792 alinéa 3 du code de procédure civile local, Vu l'article 1643 du code civil, Sur la forme Déclarer l'appel irrecevable; A titre subsidiaire au fond Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GLADIUS de sa demande de déspécialisation; A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de déspécialisation; -Vu la modification de la valeur locative des lieux loués, majorer le loyer dû par la société GLADIUS à la SCI PK 5 E de 50 %, -Sous réserve de pouvoir connaître le montant de l'indemnité à verser et de l'augmentation liée à un changement de destination, fixer l'indemnité compensatrice pour le préjudice subi à la somme de 5.000.000 F CFP que devra verser la société GLADIUS ; -Condamner la société GLADIUS à payer à la SCI PK5 E la somme de 500.000 Francs CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Le bail doit être respecté. Les activités que le preneur envisage d'exercer non pas de caractère connexe complémentaire avec les activités déjà pratiquées dans les locaux. Il n'existe aucun rapport entre les marques Toyota et Honda. La mention au bail de la marque Toyota est une condition essentielle du contrat. La marque Honda ne commercialise pas que des automobiles mais une gamme de produits beaucoup plus étendue. L'extension d'activité à la marque Honda consiste à développer une nouvelle activité qui ne peut être considérée comme connexe complémentaire. La société Gladius est un concurrent direct du groupe auquel appartient la SCI PK5E. La tendance en matière automobile n'est pas à la diversification des marques. Vu les conclusions réponse numéro 2 de la société GLADIUS du 22 mai 2024 ; Vu le mémoire en défense de la SCI du PK5E du 23 mars 2024; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon la SCI DU PK5E l'appel formé par la société GLADIUS serait irrecevable au motif que le jugement attaqué n'aurait pas été produit à l'appui de la déclaration d'appel. Les éventuelles irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. De plus, ces irrégularités sont susceptibles d'être couvertes. En l'espèce, jugement attaqué a été produit 2 jours après le dépôt de la déclaration d'appel, et la déclaration d'appel contenait toutes les informations nécessaires à l'identification du jugement attaqué. La SCI DU PK5E n'a donc subi aucun grief et a d'ailleurs abondamment conclu. L'appel interjeté par la société GLADIUS sera déclaré recevable. Sur le fond Sur la demande de déspécialisation Selon le contrat la destination des lieux loués est 'l'activité de vente de pièces et d'après-vente de la marque TOYOTA sans qu'il puisse en faire d'autre, connexe ou complémentaire, même temporairement", La SAS GLADIUS a débuté une activité commerciale relative à la marque HONDA à laquelle elle a mis fin après la mise en demeure de la SCI DU PK5E. Elle invoque l'article L145-47 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie pour être autorisée à compléter la destination des lieux par l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA. Ce texte indique , à la section 8 relative à la déspécialisation : 'Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de première instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux. ' Le caractère complémentaire s'entend d'une activité qui, sans être en rapport intime avec l'activité autorisée au bail, en est le complément, c'est à dire le prolongement raisonnable permettant au locataire un meilleur exercice de l'activité principale afin de mieux se défendre contre la concurrence et de suivre non seulement l'évolution technique mais également l'évolution des usages commerciaux et des attentes de la clientèle. Le lien de complémentarité s'entend d'activités nouvelles, accessoires, susceptibles de favoriser le développement de celles qui sont déjà exercées sans en modifier la nature ou qui sont nécessaires à un meilleur exercice de l'activité principale. Sont connexes à une activité, celles qui ont un rapport étroit avec elle. Le lien de connexité suppose une similitude ou une dépendance des activités en cause et des méthodes de travail qu'elles impliquent. Pour que deux activités soient connexes entre elles, ou que l'une soit complémentaire de l'autre, il faut que ces activités ne soient pas différentes par leur nature, leur mode d'exploitation, leur installation et le genre de clientèle à laquelle ils s'adressent. Il convient de souligner que le tribunal ne devait se prononcer que sur le caractère connexe ou complémentaire des activités envisagées et pouvait se prononcer en fonction de l'évolution des usages commerciaux mais n'avait pas à prendre en compte les conditions dans lesquelles le bail avait été conclu. En effet, la circonstance dans laquelle les parties au contrat appartiennent à des groupes concurrents doit être sans incidence sur la solution du litige. En l'espèce: La demande de déspécialisation ne concerne les véhicules automobiles et non d'autres produits ou services de la marque HONDA. Les deux activités visées sont similaires puisqu'il s'agit de la vente de pièces détachées et de service après-vente (entretien, réparation, services administratifs et logistiques) de véhicules automobiles dont seule la marque diffère. Les produits vendus de marque HONDA sont de même nature que ceux vendus sous la marque TOYOTA, puisqu'il s'agit dans les deux cas de pièces détachées de véhicules. Les services vendus sont également similaires à savoir le service après-vente de véhicules. Les deux activités s'adressent à la même clientèle puisqu'il s'agit d'automobilistes. L'activité envisagée répond aussi aux mêmes besoins c'est-à-dire l'entretien, la réparation et la fourniture en pièces détachées pour leurs véhicules. Les services et les produits vendus sous la marque HONDA s'exploitent dans les mêmes locaux, et dans les mêmes conditions que ceux vendus sous la marque HONDA, les deux activités nécessitant du matériel, des matériaux, des équipements et des méthodes de travail similaires. Les salariés de la société GLADIUS travaillent indistinctement sur les produits de la marque TOYOTA et sur les produits de la marque HONDA, puisque les deux activités requièrent le même niveau de formation et les mêmes diplômes. Les usages commerciaux des ateliers de vente de pièces détachées et de services d'entretien et de réparation de véhicules vont dans le sens d'une diversification des marques de véhicules sur lesquels ils travaillent étant précisés qu'il est constant qu'une grande majorité des ateliers situés à [Localité 5] exercent leur activité sur plusieurs marques de véhicules. L'extension d'activité envisagée a donc pour but de permettre à la société GLADIUS de mieux se défendre face à la concurrence en adaptant son activité à l'évolution des pratiques commerciales. En outre, il y a lieu de souligner que la société GLADIUS a toujours exercé de façon continue depuis 2018 une activité de vente de pièces détachées et de service après-vente HONDA sans que la SCI DU PK5E ne s'y oppose, étant précisé que le bailleur ne pouvait qu'être au courant de cette activité. L'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA doit être considérée comme connexe et complémentaire à celle de vente de pièces et de service après-vente de la marque TOYOTA si bien qu'il convient de faire droit à la demande de déspécialisation formulée par la société GLADIUS. Il convient de souligner que la société PK 5E doit se comporter comme un bailleur normal et ne pas faire obstacle au développement de son preneur qu'elle considère comme un concurrent. Sur la demande de révision du loyer formulée par le bailleur Selon l'article L. 145-50 du code de commerce Nouvelle-Calédonie : « Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39. » Ce texte peut en l'espèce fonder une modification du loyer. Toutefois, le bailleur ne verse pas aux débats d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une augmentation de la valeur locative. En outre, il apparaît que le montant du nouveau loyer a été évalué de façon forfaitaire est d'ailleurs déraisonnable. Cette demande sera rejetée. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préjudice formulée par le bailleur Selon l'article L. 145-50 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie : « Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence. » Le bailleur ne verse pas aux débats d'éléments permettant de caractériser le principe l'existence d'un préjudice. En outre, il apparaît que le montant de cette indemnité a été évalué de façon forfaitaire. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie La SCI du PK 5E succombe et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable envers la société Gladius d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui sera évaluée à 500.000 [Localité 4] CFP. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement -DECLARE l'appel recevable ; -INFIRME le jugement du 4 décembre 2023 du Tribunal de Première Instance de Nouméa en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU -DIT que l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA est une activité connexe et complémentaire à celle de vente de pièces et de service après-vente de la marque TOYOTA prévue au bail commercial du 20 avril 2018; -AUTORISE la société GLADIUS à adjoindre l'activité de vente de pièces détachées, entretien et réparation de véhicules, services administratifs et logistiques de la marque HONDA à celle de vente de pièces et de service après-vente de la marque TOYOTA prévue au bail commercial du 20 avril 2018; -AUTORISE la société GLADIUS à apposer une enseigne HONDA sur les locaux loués ; - DÉBOUTE la SCI DU PK5E de toutes ses prétentions ; -CONDAMNE la SCI DU PK5E à verser à la société GLADIUS la somme de 500.000 Francs CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie; -CONDAMNE la SCI DU PK5E aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 145-50 du code de commerce de Nouvellearticle L145-47 du code de commerce applicable en Nouarticle 1643 du code civilarticle L. 145-50 du code de commerce Nouvellearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f565b7cff8efb735768b
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