Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f569b7cff8efb73576d9
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02160 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WK POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] 25 mai 2023 RG :23/00023 [A] C/ [7] Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à : - Monsieur [A] - La [11] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 25 Mai 2023, N°23/00023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [A] né le 19 Mai 1960 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] a été victime d'un accident de trajet le 08 mars 2004 qui a été pris en charge par la [6] ([11]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 mars 2004. Le certificat médical initial établi le 08 mars 2004 par le centre hospitalier de [Localité 5] mentionne 'AVP - douleurs cervicales et lombaires, rectitude - entorse cervicale' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2004. M. [H] [A] a été déclaré consolidé de ses lésions le 05 octobre 2004. M. [H] [A] a envoyé à la [12] un certificat médical de rechute établi le 10 mai 2022 par le docteur [B] [V], faisant état d'une 'discopathie étagée multiopérée avec myélopathie cervicoarthrosique et canal lombaire étroit / sténose dégénérative avec lombosciatalgies chroniques/dysesthésies/hypoesthésies L3L4L5 MIG +syndrome anxiodépressif réactionnel. Latéralité : droite et gauche'. Le 27 juin 2022, la [12] a notifié à M. [H] [A] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute n'étaient pas en lien avec son accident de trajet du 08 mars 2004. Contestant cette décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, le 24 août 2022, M. [O] [X] a saisi la [10] ([8]) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 06 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022, a rejeté son recours. Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, M. [H] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00023. Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, M. [H] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision explicite de rejet de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00052. Ces recours ont fait l'objet d'une jonction, par mention au dossier, lors de l'audience du 23 février 2023. Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - débouté M. [H] [A] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [H] [A] aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée le 23 juin 2023 et reçue à la cour le 26 juin 2023, M. [H] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [A] demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que la rechute qu'il a invoquée le 10 mai 2022 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident de trajet dont il a été victime en date du 8 mars 2004, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner la [12] à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, avant dire droit, - ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission décrite ci-dessous : ' * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [H] [A], * dire si l'état antérieur constaté par la [8], affectant la zone cervico lombaire de M. [H] [A], avait été formellement objectivé avant le 8 mars 2004, * dire le cas échéant que c'est l'accident du travail dont M. [H] [A] a été victime le 8 mars 2004 qui a révélé et aggravé un état antérieur jusqu'alors muet, * à l'inverse si le médecin expert constate que l'état antérieur avait été formellement objectivé et diagnostiqué avant le 8 mars 2004, il datera très précisément les imageries allant en ce sens'. M. [H] [A] soutient que : - la [8] a considéré que les difficultés qu'il rencontrait seraient principalement dues à l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, or ni le rapport médical rédigé par le médecin conseil, ni le rapport de la [8] ne mettent en évidence qu'une lésion ou pathologie de la zone cervicale et lombaire avait été médicalement objectivée avant l'accident dont il a été victime le 08 mars 2004, - son médecin traitant atteste que les soins qu'il lui a prescrits sont consécutifs à l'accident du travail dont il a été victime le 08 mars 2004, - cet élément médical démontre qu'il ne présentait aucun état antérieur avant l'accident du travail, c'est donc par conséquent l'accident qui a révélé et aggravé celui-ci, - les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 10 mai 2022 doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [12] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - débouter M. [H] [A] de l'ensemble de ses demandes. L'organisme fait valoir que : - les conclusions de la [8] sont claires et répondent à la problématique posée, - M. [H] [A] ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause les avis concordants du service médical et de la [8], - il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant le recours d'un expert en orthopédie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2024. MOTIFS Sur l'imputabilité de la rechute invoquée par M. [H] [A] à l'accident de trajet dont il a été victime le 08 mars 2004 : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, M. [H] [A] a été victime d'un accident de trajet le 08 mars 2004, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les lésions décrites dans le certificat médical initial étant des 'AVP - douleurs cervicales et lombaires, rectitude - entorse cervicale'. M. [H] [A] sollicite la prise en charge, au titre d'une rechute de son accident de trajet du 08 mars 2004, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le docteur [B] [V] le 10 mai 2022 lequel fait état d'une 'discopathie étagée multiopérée avec myélopathie cervicoarthrosique et canal lombaire étroit / sténose dégénérative avec lombosciatalgies chroniques/dysesthésies/hypoesthésies L3L4L5 MIG + syndrome anxiodépressif réactionnel. Latéralité : droite et gauche'. À ce titre, le médecin-conseil de la [12] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l'accident de trajet du 08 mars 2004. Lors de sa séance du 06 décembre 2022, la [9] a confirmé la décision du médecin-conseil après avoir retenu la motivation suivante : 'compte tenu des éléments médicaux, de l'argumentaire du médecin conseil, du recours de l'assuré s'agissant du rejet d'une demande de rechute d'un AT datant de plus de 18 ans, la commission estime que cet avis défavorable à la prise en charge au titre du risque professionnel (en lien avec l'AT du 08.03.2004) des lésions décrites dans le certificat de rechute est justifié. Les lésions décrites relèvent d'affections évoluant pour leur propre compte'. Pour contester cette appréciation et solliciter une expertise médico-légale, M. [H] [A] soutient que ni le médecin-conseil ni la [8] ne met en évidence qu'une lésion ou pathologie de la zone cervicale et lombaire avait été médicalement objectivée avant l'accident dont il a été victime le 08 mars 2004. À l'appui de ses prétentions, il produit un certificat médical du docteur [B] [V] en date du 10 mai 2022 qui mentionne '...le patient se plaint de cervicalgies avec paresthésie des deux mains intéressants les pulpes des 2èmes 3èmes 4èmes et 5èmes doigts droit et gauche, ainsi que de lombocruralgies gauche avec des paresthésies / dysesthésies/ hypo-esthésies dans les territoires de L3 et L4, bilatérale. À l'examen clinique, je retrouve : - une raideur cervicale avec contracture des 2 trapèzes, - une raideur lombaire avec contracture des 2 grands dorsaux avec une distance main/sol impossible à tester, - l'examen neurologique retrouve un signe de [I] et de Lasègue à gauche avec abolition du ROT rotulien homolatéral, une hypo-esthésie des faces interne des cuisses droite et gauche (territoire L3) et de la face interne de la jambe gauche (territoire L4), de la face antérieure jusqu'à l'hallux gauche (territoire de L5)". Force est de constater que : - le docteur [B] [V] ne relie aucunement les lésions constatées à un accident de trajet du 08 mars 2004, - ce certificat médical du 10 mai 2022 a été pris en compte tant par le médecin-conseil que par la [9], - M. [H] [A] ne produit aucune pièce médicale autre que ce certificat médical de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises, et dénuées de toute ambiguïté de la [8]. Aussi, la question de l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail n'est pas l'objet du présent litige, puisque ni le médecin-conseil ni la [8] n'évoque un état antérieur mais seulement une affection pathologique évoluant pour son propre compte. Dès lors, en l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause l'avis du médecin-conseil et la décision de la [9], il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [H] [A] de sa demande d'expertise et confirmé la décision de la [12] de refus de prise en charge au titre d'une rechute de l'accident de trajet du 08 mars 2004 les lésions déclarées le 10 mai 2022. Sur les dépens : M. [H] [A], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] [A], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l'instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023, Déboute M. [H] [A] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [H] [A] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f569b7cff8efb73576d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel