Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56bb7cff8efb73576fb
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQR4 O R D O N N A N C E N° 2025 - 48 du 16 janvier 2025 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [C] né le 20 Mai 1989 à [Localité 5] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de MONTPELLIER, commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [W] [X] , interprète assermenté en langue. D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [T] [E], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 1er novembre 2024 émanant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [C], Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er novembre 2024 de Monsieur [J] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 5 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 1er décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 1er janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 à 12 H 24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14 H 35, Vu les courriels adressés le 15 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 janvier 2025 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 15. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [W] [X], interprète, Monsieur [J] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme vous confirme mon identité. ' L'avocat, Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. ' Il a été placé en centre de rétention en novembre 2024 et à ce jour il n'est pas reconnu par la Tunisie, il n'y a aucune perspective d'éloignement.' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. ' Monsieur s'est vue notifier une OQTF qui vise l'ordre public, le tribunal administratif a confirmé c'est pour celà que je vous demande de rejeter ce moyen.' Assisté de Monsieur [W] [X], interprète, Monsieur [J] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne suis pas un danger pour le public, je suis avec une femme qui m'aime trop et qui ne veut pas que je la quitte. C'est vrai que je fume du cannabis mais jamais je n'ai été un trafiquant. Je gagne entre 3000 et 4000 euros par mois je n'ai pas besoin d'être dans un trafic. Je respecte la loi. Depuis que je suis en France, je ne fais que travailler. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Janvier 2025, à 14 H 35, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Janvier 2025 notifiée à 12 H 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la menace pour l'ordre public : En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, une quatrième prolongation peut être ordonnée par le juge en cas de menace pour l'ordre public. Il convient toutefois de rappeler que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, il convient de souligner que c'est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l'intéressé a été interpellé le 1er novembre dernier en possession d'une contrefaçon de carte d'identité italienne, pour laquelle il a reconnu avoir déboursé 6000 euros dans le cadre d'un achat groupé de documents. Le fichier automatisé des empreintes digitales révèle qu'il est connu sous trois alias différents et a fait l'objet de multiples mises en cause : pour violences avec arme le 2 août 2017, violence conjugale le 21 décembre suivant, détention de stupéfiants le 21 mars 2018, violence conjugale le 20 janvier 2020 et transport de stupéfiants le 30 juin 2021. Il a par ailleurs été condamné le 5 juillet suivant pour trafic de stupéfiants. C'est ainsi que le premier juge a exactement jugé que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au vu de son parcours délinquant caractérisé par des faits de violence et de trafic de stupéfiants. Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l'intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave et ce motif justifie à lui seul la prolongation de la mesure. Sur les diligences de l'administration: Au visa des mêmes textes, il convient de relever que la déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge et se borne à indiquer l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, l'administration a accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé, comme l'attestent l'audition par les autorités consulaires le 19 décembre 2024 et la relance des autorités tunisiennes le 30 décembre, l'administration étant actuellement en attente d'un vol et du laissez-passer consulaire. Rappelons par ailleurs que ce critère n'est pas repris s'agissant de la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L 742-5 précité. Ce moyen est voué à l'échec. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 11 H 12. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f56bb7cff8efb73576fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel