Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56db7cff8efb735771d
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 1 830 000 000 €
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 16 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02008 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGRU Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 MARS 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 23/15024 APPELANTE : La société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société DIAC Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18 300 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS INTIME : Monsieur [N] [B] né le 31 Décembre 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 14 septembre 2004, le tribunal d'instance de Montpellier a enjoint à M. [N] [B] de payer à la société à la SAS Diac la somme de 7617,93 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2004. Cette ordonnance a été signifiée à M. [B] par exploit d'huissier du 29 septembre 2004 puis, en l'absence d'opposition, a été revêtue de la formule exécutoire le 18 novembre 2004 avec signification de l'ordonnance exécutoire par exploit en date du 6 janvier 2005. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, la SAS ÉOS France, venant aux droits de la société DIAC en vertu d'un acte de cession de créance du 7 mars 2014, a dénoncé à M. [B] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 27 décembre 2022 portant sur trois véhicules en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer précitée. Le 10 janvier 2023, M. [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier . Par acte en date du 20 janvier 2023, M. [B] a également fait assigner la société Éos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir in limine litis surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire faisant valoir la prescription du titre exécutoire et la condamnation de la société Éos à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté les parties de leur demande de sursis à statuer, - ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation du 30 décembre 2022, - débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La SAS Éos France a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS EOS France demande à la Cour de : * débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 21 mars 2024 (RG n° 23/15024) en toutes ses dispositions ; * Statuant à nouveau : '' prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond suite à l'opposition à injonction de payer formée par M. [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection ; ''Subsidiairement et en tout état de cause : - déclarer irrecevable le moyen tiré de la forclusion de l'action de la société EOS FRANCE et soulevé pour la première fois en cause d'appel par M. [N] [B] ; - déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société DIAC et est créancière de M. [N] [B] ; - déclarer que le titre exécutoire rendu le 14 septembre 2004 à l'encontre de M. [N] [B] est parfaitement valide et n'est pas frappé de prescription ; - valider la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules de M. [N] [B] du 27 décembre 2022 dénoncée à M. [N] [B] par exploit du 30 décembre 2022 ; - condamner M. [N] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [N] [B] aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , M. [B] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ; - condamner la SAS EOS France à payer à M. [N] [B] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SAS EOS France aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer La société Éos précise que depuis le jugement entrepris le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 25 juillet 2024, déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 septembre 2004 formé par M. [B] et servant de fondement à la mesure d'exécution et a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Éos comme étant forclose, que néanmoins elle a d'ores et déjà interjeté appel à l'encontre de ce jugement et que cette procédure est donc pendante devant la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile. RG 24/04708). Elle fait valoir que la cour ne peut qu'attendre l'issue de la procédure sur opposition à injonction de payer avant qu'il soit statué sur les contestations de M. [B] à l'encontre de la mesure d'immobilisation, cette procédure conditionnant la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée contestée a été diligentée. M. [B], qui se contente de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ne fait valoir en cause d'appel aucun moyen pour s'opposer à la demande de sursis à statuer formée par la société Eos France. C'est pourtant de manière totalement erronée que le premier juge a rejeté cette même demande de sursis à statuer formée devant lui par la société Eos France alors que M. [B] avait formé opposition devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 septembre 2004 avant de saisir le juge de l'exécution des contestations portant sur le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 30 décembre 2022 délivré en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer et que cette instance sur opposition était encore en cours au moment où il a statué sur les contestations de M. [B]. En effet, l'opposition que M. [B] a formé à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer en a suspendu l'exécution, ce recours ayant eu pour effet d'affecter la force exécutoire de ce titre et d'empêcher la poursuite de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en cause mais seulement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, en l'occurrence le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, l'affaire étant pendante devant cette juridiction au jour où le juge de l'exécution a statué. Ce dernier ne pouvait donc statuer sur les contestations formées par M. [B] sur la procédure d'exécution avant qu'il ait été statué par le juge du fond sur la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition de M. [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer précitée. Il est justifié en cause d'appel de ce que la société Eos France a interjeté appel par déclaration du 20 septembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a déclaré recevable l'opposition formée par M. [B] et irrecevable l'action de la société Eos France. L'instance sur opposition étant toujours en cours à ce jour, il convient , en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Eos France et statuant à nouveau de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Montpellier qui doit statuer sur l'appel formé par la société Eos France à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Sur les dépens Compte tenu du sursis à statuer, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Eos France ; Statuant à nouveau : Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Montpellier qui doit statuer au fond sur l'appel formé par la société Eos France à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de l'une ou l'autre des parties après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier dans l'instance relative à l'opposition d'injonction de payer ; Dit que l'affaire sera radiée des affaires en cours et y sera réinscrite lors de la reprise de l'instance ; Réserve les dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans larticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f56db7cff8efb735771d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel