Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6789f70339ae1759ccf6066a
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDIF Appel contre une décision rendue le 26 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON. APPELANT : M. [K] [Y] né le 15 Juin 1973 à [Localité 3] de nationalité Inconnue Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] Comparant assisté de Maître Emilie GRIOT, avocate au barreau de LYON, commise d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté, régulièrement avisé Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 Janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 13 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 20 décembre 2024, prise sur la base d'un certificat médical établi le 18 décembre 2024 par le Docteur [G] [T], médecin extérieur à l'établissement d'accueil, le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l'admission de M. [K] [Y], né le 15 juin 1973, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures sur le fondement de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique. Un certificat médical des 24 heures a été établi le 21 décembre 2024 par le Docteur [N] [M]. Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [I] [R] le 23 décembre 2024. Par décision du 23 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [K] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête reçue le 23 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours de M. [Y]. Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [I] [R] le 24 décembre 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Suivant ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [K] [Y] au delà d'une durée de 12 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 décembre 2024, complété par un autre courrier transmis le 2 janvier 2025, M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision. Il sollicite la mainlevée de la mesure, au motif que le certificat établi par le médecin de SOS Médecins est complètement faux, car il n'a pas eu d'hallucinations auditives, ni de diarrhée verbale ni d'interruption du cours de la pensée. Il soutient également que depuis sa dernière hospitalisation, il a bien suivi son traitement et n'a pas non plus consommé de THC, juste un peu de CBD. S'il admet avoir eu des altercations avec son épouse, il observe que c'est elle qui hurlait dès le petit matin, comme les voisins peuvent en témoigner. Il ajoute encore qu'il n'a eu aucune idée suicidaire, qu'il aime la vie et qu'il est juste un peu impulsif. Dans son second courrier, M. [Y] indique contester également les autres certificats médicaux établis par les médecins de l'hôpital [4], dont notamment ceux des 24 heures et des 72 heures, en ce qu'il ne sont ni motivés ni circonstanciés et ne mettent pas en évidence que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à temps complet est nécessaire. Il rappelle qu'il n'a aucune idée suicidaire, qu'il n'est nullement paranoïaque et ne met pas non plus sa santé en péril. Un certificat de situation avant audience a été établi le 8 janvier 2025 par le Docteur [X] [H] [Z]. Le ministère public, par conclusions écrites du 13 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en observant que la procédure fondée sur le péril imminent est régulière, dans la mesure où le certificat médical établi par SOS médecins le 18 décembre 2024 fait ressortir la nécessité de prendre une mesure de soins au profit de M. [K] [Y], alors qu'aucun tiers n'est en mesure de formuler une telle demande, puisque l'intéressé est en conflit avec son épouse et que ce relationnel tendu ne permettait pas de solliciter cette dernière. Sur le fond, le Ministère public considère que la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée dès lors que M. [K] [Y], qui souffre d'une psychose, a connu dans ce cadre plusieurs hospitalisations à la suite à de ruptures de traitement ou d'intoxications aiguës, sa dernière hospitalisation le 20 décembre étant intervenue dans un contexte de décompensation. Il souligne en particulier que le dernier certificat médical établi le 8 janvier 2025 note que l'évolution de l'intéressé globalement favorable mais que l'hospitalisation reste actuellement nécessaire au regard d'une adhésion aléatoire soins. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 janvier 2025 à 13 heures 30. M. [K] [Y] a comparu assisté de son conseil. Maître Emilie Griot, entendue en ses observations, soulève d'une part que les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures, tout comme celui du 24 décembre 2024 ne permettent pas de caractériser le péril imminent, d'autre part que la décision d'admission a été prise tardivement le 20 décembre 2024 puisque le certificat médical de SOS médecins date du 18 décembre 2024. M. [K] [Y], qui a eu la parole en dernier, réitère que le premier certificat médical était complètement erroné. S'il a effectivement des querelles avec son épouse, il tient à signaler que celle-ci a l'habitude d'appeler SOS médecins pour les régler, alors qu'il faudrait le faire à tête reposée. Il ne conteste pas avoir besoin de soins, mais il pense pouvoir les suivre à domicile pour pouvoir notamment s'occuper de ses trois enfants et retrouver sa liberté d'action. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [K] [Y], interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable. Sur les moyens d'irrégularité et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L.3212-1 II dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Si dans ce cadre, il incombe au magistrat de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. En l'espèce, le conseil de M. [Y] estime en premier lieu que les certificats médicaux des 24 heures 72 heures et celui établi le 24 décembre 2024 ne permette pas de caractériser l'existence d'un péril imminent au sens de l'article L.3212-1 II 2° précité. Il est d'abord à noter que la première condition posée par ce texte, à savoir qu'il était impossible d'obtenir une demande d'un tiers, n'est pas discutée par le conseil de l'intéressé, et que celle-ci est en tout état de cause établie par les certificats médicaux des 24 et 72 heures qui évoquent le contexte de conflit conjugal ancien et l'agressivité dont M. [Y] peut faire preuve vis-à-vis de son entourage en cas de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Il y a ensuite lieu de relever, à l'instar du premier juge, que le certificat médical initial rédigé le 18 décembre 2024 à 11 heures 50 par le Docteur [T], praticien à SOS Médecins, sur la base duquel a été prononcée l'hospitalisation sous contrainte de M. [Y], répond aux prescriptions de l'article L. 3212-1 II 2° précité du code de la santé publique, en ce qu'il relate de manière précise et circonstanciée que M. [Y] présente un épisode de délire aiguë avec composante paranoïaque, diarrhée verbale et interruption du cours de la pensée, dans un contexte de rupture du traitement. Il aurait également des hallucinations auditives selon son épouse. Le médecin mentionne en outre un risque de fugue, une agressivité verbale, une impulsivité et des idées suicidaires. Ce faisant, le médecin décrit en effet les troubles mentaux de M. [Y] et caractérise en quoi ils rendent impossible son consentement, alors qu'il existe un péril imminent et un risque grave d'atteinte à son intégrité physique, ce qui nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. Par ailleurs, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique impose uniquement que la situation de péril imminent soit caractérisée à la date de l'admission, de sorte que les certificats médicaux établis postérieurement ne sont plus tenus d'évoquer ce point. Le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ne sera donc pas accueilli. S'agissant du second moyen d'irrégularité, invoqué pour la première fois en cause d'appel, tenant au caractère tardif de la de la décision d'admission en soins psychiatriques contraints, en ce qu'elle a été prise le 20 décembre 2024 à 15 heures 10, alors que le certificat initial de SOS médecins a été établi le 18 décembre 2024 à 11 heures 50, soit plus de 48 heures auparavant, il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, selon lesquelles la régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Dans le cas présent, les pièces du dossier ne permettent nullement d'établir que M. [Y] a été admis à l'hôpital [4] contre son gré dans les suites immédiates de la rédaction du certificat de SOS Médecins et que la décision effective d'admission serait intervenue plus de 48 heures après son arrivée dans l'établissement hospitalier. Il ressort au contraire du certificat des 24 heures établi le 21 décembre 2024 par le Docteur [M] que M. [Y] a d'abord été conduit aux urgences psychiatriques Rhône Métropole (UPMR) avant d'être admis le 20 décembre 2024 à l'hôpital Saint-Jean de Dieu, soit le jour-même où la décision a été édictée, puisque le médecin indique qu'il le rencontre 'ce jour dans l'unité de secteur, le lendemain de son arrivée'. Or, M. [Y] ne justifie ni même n'allègue qu'il a été maintenu aux urgences psychiatriques précitées contre sa volonté avec privation de sa liberté d'aller et venir, avant son arrivée à l'hôpital Saint-Jean de Dieu et son admission corrélative en soins psychiatriques contraints. Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté qu'aucun moyen d'irrégularité n'avait été invoqué à ce titre par son conseil en première instance. Dès lors à défaut de caractérisation d'une atteinte aux droits de M. [Y], le moyen d'irrégularité pris de la tardiveté de la décision d'admission au regard du certificat médical initial sera rejeté. Pour ce qui est du bien fondé de la mesure d'hospitalisation sans consentement, les différents certificats médicaux présents au dossier mettent en évidence : - que l'admission de M. [Y], patient bien connu de l'établissement pour de nombreuse hospitalisation dans des contextes de décompensation de sa pathologie chronique avec agressivité à l'encontre de son entourage et notamment de son épouse, est intervenue suite à un nouvel épisode d'agitation et d'agressivité à domicile seulement quelques semaines après sa dernière hospitalisation; si le lendemain de son arrivée, il présente un contact relationnel de bonne qualité sans agitation, ni tension interne, son discours reste en revanche marquée par un fonctionnement projectif et une banalisation des troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation (Docteur [M], 21 décembre 2024) - que dans la semaine ayant suivi son hospitalisation, le tableau clinique de M. [Y] est resté marqué par une tension et une logorrhée notamment lors de l'évocation de sa situation conjugale, son épouse étant désignée comme responsable de ses troubles; son discours demeure diffluent, mêlant les éléments géopolitiques conflictuels à ceux de sa sphère privée ; la situation émotionnelle restant critique, elle ne permet pas d'obtenir un consentement pérenne aux soins, auxquels le patinet n'adhère que partiellement, ce d'autant que la gravité des troubles est déniée (Docteur [R], 23 et 24 décembre 2024), - qu'à ce jour, si la symptomatologie de M. [Y] semble s'atténuer grâce à la mise en place d'un traitement spécifique et adapté, les capacités d'investissement et de maintien dans le soin restent précaires (Docteur [Z], 8 janvier 2025). Dans ce dernier avis, le médecin conclut que l'hospitalisation complète demeure nécessaire pour permettre l'organisation et la mise en place de soins adaptés au long cours. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le maintien de M. [K] [Y] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, puisqu'en raison de ses troubles, il n'est pas en mesure de consentir aux soins. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. Sur les dépens Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f70339ae1759ccf6066a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel