Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f70939ae1759ccf606e4
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 21/04916 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVQJ Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 mars 2021 RG : 2021j61 [N] C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 16 Janvier 2025 APPELANTE : Mme [X], [I] [R] ayant pour nom d'usage [N] Née le 9 juin 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209, postulant et par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL Cabinet MONNIER-BORDES Avocats, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [U] [H] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mars 2014, M. [H] a créé la société Salt and pepper. Il était alors gérant et associé unique de la société. Par acte sous seing privé du 3 juillet 2015, M. [H] a cédé à Mme [N] la moitié des parts sociales de la société Salt and pepper, soit cent parts sur deux cents. Le 20 janvier 2016, Mme [N], souhaitant se retirer de la société Salt and pepper, a cédé ses parts sociales à M. [H] au prix de 6.000,00 euros, soit 60 euros par part sociale cédée. L'acte de cession prévoyait les modalités de versement du prix en douze échéances mensuelles de cinq cents euros, le premier paiement devant intervenir au plus tard à compter du 1er mars 2016. Le 20 août 2020, Mme [N] a mis M. [H] en demeure de régler les échéances impayées, puis l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte d'huissier du 6 janvier 2021. Elle sollicitait alors la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3.700 euros au titre du solde d'un prêt de trésorerie consenti le 3 juillet 2015, et la somme de 6.000 euros outre indemnités en application de la clause pénale prévue à l'article 4 de l'acte de cession du 20 janvier 2016. Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - condamné M. [H] au profit de Mme [N] : ' à payer la somme de 3.700 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 20 août 2020, ' à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 euros, - rejeté la demande au titre de la clause pénale, - condamné M. [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021, Mme [N] a interjeté appel partiel du jugement, portant sur les chefs de la décision ayant condamné M. [H] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 et ayant rejeté sa demande au titre de la clause pénale. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er septembre 2021, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1342-10 et 1231-6 du code civil, de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel partiel, en conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit : ' rejette la demande au titre de la clause pénale ». Statuant par nouvelle décision : - condamner M. [H] à verser la somme de 5.600,00 euros au titre du reliquat de sa dette résultant de l'acte de cession de parts sociales en date du 20 janvier 2016, - condamner M. [H] au paiement des indemnités forfaitaires dues à titre de clause pénale telles que prévues par l'article 4 de l'acte de cession des parts sociales en date du 20 janvier 2016, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel. Pour le surplus : - confirmer le jugement entrepris. Cité par acte de commissaire de justice remis le 22 juillet 2021 à domicile, auquel était jointe la déclaration d'appel, M. [H] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 13 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Mme [N] expose que le 20 janvier 2016, M. [H] a signé une reconnaissance de dette envers elle, au titre d'un prêt de 13.000 euros en espèces qu'elle lui avait consenti le 3 juillet 2015, et s'est engagé à le lui rembourser en vingt-six mensualités de 500 euros payables à compter du 5 mars 2017, sans intérêts ; qu'il était donc redevable d'une dette globale de 19.000 euros avec la cession de parts et qu'il lui a versé la somme totale de 9.700 euros entre le 22 mars 2016 et le 14 mars 2018. Elle fait valoir que : - M. [H] reste débiteur de la somme totale de 9.300 euros ; dès lors qu'il ne lui a pas indiqué à quelle dette il souhaitait imputer ses paiements, ceux-ci doivent être affectés à la dette la plus ancienne, soit le prêt de trésorerie du 3 juillet 2015 ; - elle est ainsi fondée à réclamer le paiement de la somme de 3.300 euros au titre du prêt de trésorerie du 3 juillet 2015, de la somme de 6.000 euros au titre de la cession des parts sociales du 20 janvier 2016, et des indemnités forfaitaires dues au titre de la clause pénale prévue à l'acte de cession du 20 janvier 2016 ; or le tribunal ne lui a accordé que la somme de 3.700 euros. Sur ce, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, Mme [N] produit l'acte de cession des parts sociales en date du 20 janvier 2016, aux termes duquel la cession a été consentie à M. [H] moyennant un prix de 6.000 euros, payable en douze échéances de 500 euros à compter du 1er mars 2016. L'article 4 de l'acte mentionne ce prix de cession et ses modalités de paiement, mais prévoit également 'qu'en cas de retard dans le paiement d'une échéance, il sera dû, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire calculée sur le montant de l'échéance, sans que cette clause puisse être interprétée comme l'octroi d'un quelconque délai. Cette indemnité sera égale, par jour de retard, à 0,33 pour mille avant tout commandement de payer, et à 0,66 pour mille à compter de toute mise en demeure extra-judiciaire.' Mme [N] produit aussi une reconnaissance de dette signée de M. [H] le 20 janvier 2016, aux termes de laquelle celui-ci indique devoir la somme de 13.000 euros à Mme [N] au titre d'un prêt qu'elle lui a consenti le 3 juillet 2015. Il résulte de la mise en demeure adressée à M. [H] le 20 août 2020, que, sur la dette globale de 19.000 euros correspondant à 13.000 euros de prêt de trésorerie et 6.000 euros de prix des parts sociales, celui-ci n'a versé que la somme totale de 9.700 euros. Sur le restant dû de 9.300 euros, le tribunal a accordé à Mme [N] la somme de 3.700 euros, ce qui n'est pas contesté par le présent appel. En revanche, le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 6.000 euros 'au titre de la clause pénale', au motif que 'cette demande n'est pas justifiée et ne correspond pas à l'article 4 de l'acte de cession du 20 janvier 2016.' Or, il résulte de l'assignation que Mme [N] avait sollicité la condamnation de M. [H] à lui payer, notamment, 'la somme de 6.000 euros outre indemnités en application de la clause pénale visée à l'article 4 de l'acte de cession des parts sociales en date du 20 janvier 2016'. Ainsi, cette somme de 6.000 euros correspondait au prix de vente des parts sociales et non à l'indemnité due à titre de clause pénale. De plus, il résulte expressément de l'article 4 de l'acte de cession précité, que celui-ci prévoit le prix de cession de 6.000 euros mais également une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il 'rejette la demande au titre de la clause pénale' et de condamner M. [H] à payer à Mme [N] la somme de 5.600 euros, conformément à la demande de celle-ci et au regard de la condamnation prononcée par le tribunal, outre l'indemnité forfaitaire telle que prévue à l'article 4 de l'acte de cession. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre de la clause pénale ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [H] à payer à Mme [N] la somme de 5.600 euros au titre du solde du prix des parts sociales, ainsi qu'une indemnité au titre de la clause pénale contractuelle, égale, par jour de retard, à 0,33 pour mille avant tout commandement de payer, et à 0,66 pour mille à compter de toute mise en demeure extra-judiciaire ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 695 du code de procédure civile et liquidarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 16 janvier 2025
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- Contrats
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6789f70939ae1759ccf606e4
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