Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f70a39ae1759ccf606f2
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 2 012 763 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/02451 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6I7 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2020 RG : 2018j1598 S.A.S. CEGID SA C/ S.A.S. REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 16 Janvier 2025 APPELANTE : S.A.S. CEGID au capital de 18.606.860 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 410.218.010., poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMEE : S.A.S. REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 325 803 724, prise en la personne de son Représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la S.E.L.A.R.L. Sophie BOTTAI & Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE FORCEE : S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [P] [H], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société REMINISCENCE HOLDING selon jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NICE, société civile professionnelle au capital de 71.400,00 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°434 122 511, prise en la personne dc son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siege [Adresse 2] [Localité 6] non représentée, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CEGID exerce une activité de fournitures de produits et services informatiques dédiés à la gestion de l'entreprise. Elle a comme client la SAS Réminiscence Diffusion Internationale devenue depuis la SA Réminiscence Holding. La société Réminiscence Diffusion avait pour activité le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté. La société CEGID et la société Réminiscence Diffusion ont conclu des contrats de prestations d'assistance et de maintenance informatique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2017, la société Réminiscence Diffusion a notifié à la société CEGID la résiliation des contrats, avec application d'un préavis de trois mois expirant le 31 décembre 2017. Par courrier du 13 juillet 2018, la société CEGID a mis en demeure la société Réminiscence Diffusion de régler ses factures d'un montant de 20 127,63 euros concernant les factures suivantes : - facture n°8245530 du 13 janvier 2018 d'un montant de 8.902,87 euros, - facture n°8308098 du 1er avril 2018 d'un montant de 8.319,38 euros, - facture n°8369030 du 7 juillet 2018 d'un montant de 2.905,38 euros. La société Réminiscence Diffusion a refusé de payer les sommes demandées au motif qu'aucun contrat n'avait été signé les concernant. Par acte introductif d'instance en date du 12 octobre 2018, la société CEGID a fait assigner la société Réminiscence Diffusion devant le tribunal de commerce de Lyon. Suite à l'assignation, la société Réminiscence Diffusion n'a pas payé la somme totale de 9.662,07 euros au titre des factures adressées postérieurement aux mises en demeure les 6 octobre 2018, 12 janvier 2019 et 6 avril 2019. Par jugement contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - débouté la société Réminiscence Diffusion Internationale de sa demande tendant à dire et juger que la société CEGID ne justifie pas de l'existence des contrats 1296418, 1309467, 1329028 pour lesquels les factures ont été émises, - dit valable la lettre de résiliation du 28 septembre 2017, - condamné la société Réminiscence Diffusion Internationale à payer à la société CEGID les montants des factures des contrats maintenus et non résiliés, à savoir : - les prestations rattachées au contrat d'assistance 1309467/00, - la maintenance sur la partie GPAO contenue dans ORLWEB qui se trouve dans le contrat 1296418/00, soit la somme globale de 8.714,53 euros HT outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, - condamné la société Réminiscence Diffusion Internationale à payer à la société CEGID la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures dues au titre du contrat 1309467/00, - dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - dit qu'il n'y a lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. *** Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2020, la société CEGID a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Réminiscence Diffusion Internationale de sa demande tendant à dire et juger que la société CEGID ne justifie pas de l'existence des contrats 1296418, 1309467, 1329028 pour lesquels les factures ont été émises et prononcé l'exécution provisoire de la présente décision, en intimant la société Réminiscence Diffusion Internationale. La société Réminiscence Diffusion Internationale a été radiée du RCS le 13 septembre 2021 pour cause de dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main. La société Réminiscence Holding vient aux droits de la société Réminiscence Diffusion Internationale, laquelle a été absorbée par la société Réminiscence Management co, elle-même absorbée par la société Réminiscence Holding par réunion de toutes les parts sociales en une seule main. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Réminiscence Holding. Par jugement du 21 juillet 2021, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SCP BTSG² a été nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire aux procédures. La société CEGID a déclaré sa créance les 13 et 20 juillet 2021. Par actes des 6 août et 9 septembre 2021, la société CEGID a assigné en intervention forcée la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Réminiscence Holding. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2021, la société Cegid demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 nouveaux du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mars 2020 en ce qu'il a limité la condamnation de la société Réminiscence Diffusion Internationale, devenue la société Réminiscence Holding, au paiement de la somme au principal de 8 714,53 euros HT, au lieu des 29.749,70 euro TTC sollicités par la société CEGID, ainsi qu'en ce qu'il a limité la condamnation de la société Réminiscence Diffusion Internationale, devenue la société Réminiscence Holding, au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au lieu des 200 euros sollicités par la société CEGID et en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de la société Réminiscence Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mars 2020 pour le surplus, En conséquence, - déclarer recevable et bien fondée la demande de la société CEGID, - débouter la société Réminiscence Holding ainsi que la société BTSG², ès qualités, de l'intégralité de leurs prétentions, - donner acte de l'actualisation de créance de la société CEGID, - prendre acte de ce que la société CEGID ne sollicite plus la condamnation de la société Réminiscence Holding au paiement de sa créance, - fixer la créance de la société CEGID, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société Réminiscence Holding, à la somme de 40.588,59 euros, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, - fixer la créance de la société CEGID, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société Réminiscence Holding, à la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, - condamner la société BTSG², ès qualités, à payer à la société CEGID la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2020, la société Réminiscence Holding demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mars 2020 sauf en ce que la société Réminiscence Diffusion Internationale a été condamnée « à payer à la société CEGID les montants des factures des contrats maintenus et non résiliés, à savoir : - les prestations d'assistance rattachées au contrat d'assistance 1309467/00, - la maintenance sur la partie GPAO contenue dans Orliweb qui se trouve dans le contrat 1296418/00, soit la somme globale de 8 714,53 euros HT, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures » et « à payer à la société CEGID la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures dues au titre du contrat 1309467/00 ». Statuant à nouveau, - juger que la société CEGID ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible des factures adossées sur les contrats 1296418, 1309467 et 132928, pour défaut d'administration de la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, - débouter la société CEGID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CEGID au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de la société Réminiscence Diffusion Internationale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, ceux qui en sont la cause, comme ceux qui en seront la suite, avec droit de recouvrement. Citée par actes de commissaire de justice remis les 6 août et 9 septembre 2021 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la société BTSG², ès qualités, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 13 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en fixation de créance formée par la société CEGID La société CEGID fait valoir que : - trois contrats ont été conclus entre elle-même et la société Réminiscence Diffusion, c'est-à-dire le contrat d'assistance 1296418/00 (bon de commande n°4230317), excepté la partie GPAO contenue dans ORLIWEB, un contrat de maintenance 1329284/00 (bon de commande n°4955085) et d'autres contrats non concernés par le litige, - un bon de commande est émis lors de la régularisation du contrat et inclut l'ensemble des prestations et produits, et assistance et maintenance, chaque bon de commande étant ensuite scindé en différents contrats en fonction de la prestation assurée, qui est toujours rattaché au bon de commande initial, - trois bons de commande ont été enregistrés entre les deux sociétés sous les numéros 495085 auquel est rattaché le contrat de maintenance n°1329284, 420317 auquel est rattaché le contrat d'assistance n° 1296418 et 447098 auquel est rattaché le contrat d'assistance n°1309467, - les trois contrats ont été conclus pour une durée fixe de 36 mois avec reconduction tacite pour 12 mois, toute résiliation intervenant après un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, - la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Réminiscence Diffusion ne permettait pas une résiliation au 31 décembre 2017 des contrats en cours d'exécution à cette date-là, - l'intimée a connaissance de ce procédé puisqu'elle l'évoque dans son courrier du 28 septembre 2017 en faisant référence aux bons de commande, - les bons de commande sont paraphés et l'absence de visa des conditions générales de vente est indifférente puisque la signature emporte pour le client l'acceptation de celles-ci, seul le bon de commande 447098 n'est pas signé mais a fait l'objet d'une exécution volontaire par les parties, - elle verse aux débats les contrats correspondant aux factures, dont les références, à savoir le numéro de bon de commande et sa date, sont reprises sur chacune des factures contestées, - les sommes demandées sont conformes à celles prévues au contrat, étant indiqué une augmentation tarifaire en application des conditions générales de vente pour chaque bon de commande, et la société Réminiscence Diffusion avait connaissance de ce fonctionnement, payant l'intégralité des factures jusqu'au 31 décembre 2017 pour les trois contrats litigieux, - la résiliation souhaitée par l'intimée n'est pas valide et ne mentionne aucunement le coût des contrats comme motif de rupture des relations contractuelles, seul un déménagement et la révision des structures informatiques étant évoqués, - le courrier du 28 septembre 2017 ne concerne que la résiliation du contrat n°1296418 pour la partie CBR et non la partie ORLIWEB, qui a continué à être facturée sans aucune réclamation, - la résiliation pour les contrats restants ne peut intervenir qu'au bout de la durée fixe de trois ans, soit le 31 décembre 2019 pour le contrat n°1309467 et le 30 juin 2019 pour le contrat n°1296418, - les premiers juges ne pouvaient pas retenir la résiliation des contrats d'assistance 1296418/00 excepté la partie GPAO dans ORLIWEB, du contrat de maintenance 1329284/00, et des contrats 1243194/00, 1154743/01, 1084558/00, 112797/03 et 1167185/00 qui n'étaient pas concernés par le litige car les conditions générales de vente prévoient une durée initiale fixe de trois ans d'exécution du contrat à compter de la livraison ou de l'installation, avec une possible résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la fin des contrats, sous peine de reconduite tacite du contrat pour une durée de douze mois, - s'agissant des contrats litigieux, le contrat 1296418/00 prenait fin au 30 juin 2018 suite à un début de réalisation de la prestation le 4 juillet 2015 et le contrat 1329284/00 prenait fin le 31 janvier 2020 après un début d'exécution au 11 février 2017, - elle a émis par erreur des avoirs concernant différents contrats pour un montant de 8.734,94 euros, qui ne peut être retiré de sa créance, concernant le contrat Orliweb alors que celui-ci a été maintenu, - par sa facturation, elle a tenu compte des dates exactes de fin des contrats du fait de la résiliation opérée par l'intimée, ce qui implique une prise en compte des factures impayées avant l'assignation mais aussi après, - l'absence prétendue de recours à ses prestations par l'intimée postérieurement au 31 décembre 2017 est indifférente puisque la société Réminiscence Diffusion était engagée pour une durée fixe de trois ans, sans compter que les prestations sont dispensées à la demande du client, et que chaque facturation correspond à une demande du client, - elle n'a pas pu recouvrer les sommes octroyées au titre du premier jugement via l'exécution provisoire puisque la société Réminiscence Diffusion a été dissoute au profit de la société Réminiscence Holding, cette dernière étant placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, seule une fixation des créances au passif étant aujourd'hui envisageable, - il convient de prendre en compte les frais de recouvrement forfaitaires pour toutes les factures émises et demeurées impayées, soit la somme de 600 euros. La société Réminiscence Diffusion fait valoir que : - la résiliation des contrats n'est pas contestable concernant les contrats 1296418/00, 1329284/00 et 1243194/00 (non concerné par le litige) suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 28 septembre 2017, respectant le préavis de trois mois, et mettant fin aux contrats au 31 décembre 2017, étant rappelé que l'appelante a accepté la résiliation desdits contrats par courriers des 5 décembre 2017 et 16 février 2018, - postérieurement au 31 décembre 2017, elle n'a plus eu recours aux services de la société CEGID, ce qui empêche toute facturation, - les factures litigieuses sont adossées à des contrats dûment résiliés et ne disposent d'aucun fondement juridique postérieurement au 31 décembre 2017, - concernant la somme de 8.714,53 euros qu'elle a été condamnée à payer, elle fait valoir que la société CEGID ne fournit pas les contrats fondant les factures réclamées, sachant que pour le contrat 1309467, le bon de commande n'est pas signé, - les contrats évoqués par l'appelante ne sont pas versés aux débats, - la seule émission d'une facture n'a pas valeur de preuve, qu'il s'agisse de l'existence d'un engagement contractuel synallagmatique ou bien de l'exécution d'une prestation, la société CEGID ne démontre pas avoir effectué les prestations dont elle réclame le paiement. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Concernant l'opposabilité des conditions générales de vente et l'existence de relations contractuelles entre la société CEGID et la société Réminiscence Diffusion, il ressort des pièces versées aux débats que la seconde a signé un bon de commande concernant les contrats suivants : - bon de commande n°420317 (proposition du 17 mars 2015) au titre des formations nouvelles versions et reconduction assistance Orliweb et CBR, avec le paraphe des conditions générales de vente, - bon de commande n°495085 (proposition du 6 janvier 2017), relatif à des interventions techniques sur site, et à diverses prestations concernant des extensions de disques ou de serveurs. Concernant le bon de commande n°447098 (proposition du 3 novembre 2015), relatif au contrat de produit et services informatiques, s'il ne comporte aucune signature, il est relevé que, le concernant, les prestations prévues au contrat ont été exécutées et ont fait l'objet de factures qui ont été payées par la société Réminiscence Diffusion, lesquelles factures mentionnent bien le bon de commande au titre duquel les prestations sont facturées, ce qui démontre que la société intimée a entendu exécuter ce bon de commande non signé. L'article 12 des conditions générales de vente intitulé « Durée des services » dans les bons de commande n°420317 et 447098 stipule que, sauf dispositions contraires ou particulières, un service est conclu pour une durée de 36 mois à compter de la livraison ou du téléchargement du progiciel, ou de la livraison du matériel et que, par suite, le service sera renouvelé pour une durée de 12 mois par tacite reconduction sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties dans un délai de trois mois avant échéance par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette clause est reprise dans les mêmes termes à l'article 4 des conditions générales de vente du bon de commande n°4985085. Il convient d'indiquer que les bons de commande bénéficient par la suite d'un numéro de contrat en propre soit : - bon de commande 420317 qui devient le contrat d'assistance n°1296418/00, - bon de commande 447098 qui devient le contrat d'assistance n°1309467/00, - bon de commande 4985085 qui devient le contrat de maintenance n°1329284/00. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2017, la société Réminiscence Diffusion a indiqué à la société CEGID sa volonté de résilier les contrats : - n°1296418/00 uniquement pour la partie CBR, - n°13929284/00, ainsi que d'autres contrats extérieurs au litige, à la date du 31 décembre 2017, en raison de changements de locaux. Il doit être relevé que le contrat n°13099467/00 n'est pas inclus dans la lettre de résiliation. Il est constant que, par courrier du 5 décembre 2017, la société CEGID a répondu à la société Réminiscence Diffusion en lui indiquant résilier tous les contrats mentionnés au 31 décembre 2017 sauf le contrat 1329284/00 qui ne pouvait être résilié qu'au 31 janvier 2020 et le contrat 1296418/00 pour les éléments hors CBR qui ne pouvait être résilié qu'à compter du 30 juin 2018 en application des conditions générales de vente. La société Réminiscence Diffusion estime ne pas être redevable d'une quelconque somme au titre des prestations CEGID postérieurement au 31 décembre 2017 au motif qu'elle a arrêté de se servir de son matériel et que, dès lors, elle ne pouvait recevoir aucune facture. Toutefois, il convient de rappeler que les bons de commande et les conditions générales de vente acceptées par l'intimée prévoient une durée fixe de contrat de 36 mois entre les parties, avant un renouvellement tacite pour un an sauf lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date anniversaire du contrat. De fait, s'agissant des contrats litigieux, la société Réminiscence Diffusion ne pouvait procéder à une résiliation de type classique, sans invoquer une faute de la part de la société CEGID dans l'exécution de ses prestations. Or, sur ce dernier point, aucun reproche n'est fait et, d'emblée, l'appelante a indiqué dans ses courriers les dates auxquelles les résiliations pouvaient intervenir ce qui entraînait une facturation postérieure au 31 décembre 2017. L'intimée ne peut arguer de l'absence d'utilisation des progiciels ou prestations de cette dernière postérieurement à cette date puisque le contrat prévalait et toutes les conditions générales lui étaient opposables. De fait, la société CEGID pouvait adresser des factures à la société Réminiscence Diffusion au titre des contrats n°1296418/00, n°13929284/00 et n°1309467/00, ce dernier n'ayant jamais été résilié, jusqu'à leur échéance. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité la facturation des sommes dues par la société Réminiscence Diffusion. De plus, il est relevé que cette dernière société a depuis fait l'objet d'une procédure collective ce qui implique de fixer au passif de cette dernière les sommes octroyées à l'appelante. Eu égard aux factures communiquées par la société CEGID, il convient de lui allouer la somme de 40.588,59 euros au titre des factures émises pour les contrats n°1296418/00, n°1309467/00 et 1329284/00, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures. Il convient également d'octroyer à la société CEGID la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce. Ces sommes seront fixées à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Réminiscence Diffusion, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG². Sur les demandes accessoires La société intimée échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société Réminiscence Diffusion, représentée par la SCP BTSG² ès qualités, et seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité ne commande pas d'accorder à la société CEGID une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée dans sa totalité, Statuant à nouveau et y ajoutant Fixe la créance à titre chirographaire de la SAS CEGID au passif de la SAS Réminiscence Holding, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG² aux sommes suivantes : - 40.588,59 euros au titre des factures émises pour les contrats n°1296418/00, n°1309467/00 et 1329284/00, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, - 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, Fixe les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Réminiscence Holding, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG², qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective, Déboute la SAS CEGID de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 12 des conditions générales de vente iarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 des conditions générales de vente d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
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Référence
6789f70a39ae1759ccf606f2
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