Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f71039ae1759ccf60746
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 23/02218 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3OM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Cécile GABION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/554) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 12 juin 2023 APPELANTE : Société SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [M] [S], Avocat stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [F], salariée de la société [9], et mise à la disposition de la société [11] en qualité d'opérateur d'équipement, a été victime d'un accident du travail le 27 août 2020. Le certificat médical initial établi le 28 août 2020 faisait état de ' lumbago aigu, sans signe de gravité, impotence fonctionnelle et prescrivait une période de repos de 7 jours. Le 2 septembre 2020, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' alors que Mme [N] [F] se baissait pour prendre un lot sur une étagère, en se relevant, elle aurait ressenti une douleur au dos. Il émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident par courrier en date du 3 septembre 2020. A l'issue de l'enquête administrative diligentée par la [6], cette dernière a notifié aux parties, par courrier en date du 26 janvier 2021, la décision de prise en charge de l'accident survenu le 27 août 2020 au titre de la législation professionnelle. Mme [N] [F] a été déclarée guérie par le médecin conseil le 31 mars 2021. Par courrier recommandé du 23 mars 2021, la société [9] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident en date du 27 août 2020 de Mme [N] [F]. Suite à la décision de rejet implicite de la commission, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 juin 2021 afin de contester cette décision de rejet. Lors de sa séance du 8 mars 2022, la commission médicale de recours amiable, à laquelle la contestation de l'employeur a été transmise, a rejeté le recours de ce dernier. Par jugement du 19 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - Débouté la société [9] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - Déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [N] [F], survenu le 27 août 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant, - Dit que la société conservera la charge des dépens. Le 12 juin 2023, la société [9] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle la [8] a été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [9] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 7 juillet 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 19 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société, A titre principal, - Juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 août 2020, à compter du 11 décembre 2020, A titre subsidiaire, - Juger inopposable à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [N] [F] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 août 2020, A cette fin et avant-dire droit, - Ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de : Se faire remettre le dossier médical Mme [N] [F] par la [5] ou son service médical ; Identifier et retracer l'évolution des lésions de Mme [N] [F], imputables à l'accident du travail du 27 août 2020 ; Dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 27 août 2020 ; Déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ; Fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de Mme [N] [F] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 27 août 2020 doit être considéré comme consolidé. Convoquer les parties à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, Condamner la [6] aux entiers dépens. La société [9] indique que l'arrêt de travail de la salariée se prolongeant de manière disproportionnée, elle a fait réaliser un contrôle médical, le 11 décembre 2020, par l'organisme [10] qui a considéré que les arrêts n'étaient plus justifiés à compter de cette date. A ce titre, elle conteste la présomption d'imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l'expertise est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette présomption. Par ailleurs, elle rappelle que les avis du médecin conseil de la caisse ne s'imposent qu'à celle-ci et que de nombreuses expertises ont déjà contredit ses avis. Enfin, elle estime que les contre-visites qu'elle aurait pu réaliser présentent en réalité un intérêt limité, le médecin mandaté ne pouvant que se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et non pas sur le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident. Elle explique avoir communiqué cet avis à la caisse qui a fait réaliser une contre-visite, à l'issue de laquelle son médecin conseil a estimé que l'arrêt était justifié en maladie et non plus en accident du travail. Or, elle relève que la caisse, malgré cet avis qui s'imposait à elle, a continué de prendre en charge, postérieurement au 11 décembre 2020, les arrêts de travail de Mme [N] [F] au titre de la législation professionnelle. La société [9] conteste l'analyse du tribunal en relevant que lors de la visite par l'organisme [10], Mme [N] [F] bénéficiait d'un certificat médical de prolongation qui prévoyait des sorties autorisées et non libres, et que présente à son domicile à l'heure de la visite, le médecin contrôleur a pu examiner l'assurée et a estimé que l'arrêt n'était plus justifié. A titre subsidiaire, la société [9] produit l'analyse du Dr [R] qui souligne le caractère bénin du lumbago initial, confirmé par les préconisations du médecin traitant pour une reprise du l'activité professionnelle dès le 5 septembre 2020. Au regard du nouvel arrêt de travail dès le 10 septembre, elle indique que le médecin consultant a estimé que seul un état antérieur pourrait expliquer les prolongations d'arrêts de travail postérieures au 10 septembre 2020, ce qui justifie pour la société [9] sa demande d'expertise. La [6], dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - Débouter la société [9] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - Déclaré opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [N] [F], survenu le 27 août 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant. La [6] soutient que la SAS [9] doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité car elle considère d'une part que l'avis du médecin-conseil du 11 février 2021 a porté sur la justification médicale de l'arrêt de travail et non sur l'imputabilité de l'arrêt à l'accident du travail survenu le 27 août 2020 et que d'autre part, l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité applicable en l'espèce, puisque de son côté, elle justifie d'une continuité de soins et de symptômes tandis que la SAS [9] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions. Elle estime enfin que la demande d'expertise n'est pas non plus justifiée. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le présent litige porte sur la demande de la SAS [9] tendant à lui voir déclarer inopposables, à compter du 11 décembre 2020, les arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme [N] [F], victime d'un accident du travail le 27 août 2020 et pris en charge, comme cet accident, au titre de la législation professionnelle, par la [6]. Par décision du 31 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a estimé que les arrêts de travail prescrits du 28 août 2020 au 1er février 2021 étaient bien imputables à l'accident du travail et a donc rejeté le recours de l'employeur qui a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de cette opposabilité, finalement confirmée par les premiers juges. La SAS [9] justifie sa demande par le fait qu'elle ait mandaté la société [10] pour réaliser un contrôle médical comme le prévoient les dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail puisqu'elle estimait disproportionnée la durée des arrêts de travail délivrés à Mme [N] [F]. S'agissant plus particulièrement du contrôle médical, en application des dispositions de l'article L.315-1 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023, qui dispose que : ' I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L.227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L.1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.315-2 I du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. Au soutien de sa demande d'inopposabilité limitée aux arrêts et soins prescrits à Mme [N] [F] à compter du 11 décembre 2020, la SAS [9] reproche à la caisse primaire d'avoir continué à prendre en charge, au titre de l'accident du travail du 27 août 2020, les arrêts de travail de l'assurée sans tenir compte de l'avis du médecin conseil qui s'imposait pourtant à elle et selon lequel l'arrêt de travail était justifié en maladie à compter du 11 décembre 2020. Il résulte des pièces produites par les parties que, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 27 août 2020, reconnu d'origine professionnelle par la [6] par décision du 26 janvier 2021, Mme [N] [F] a été placée en arrêt de travail avec des sorties autorisées sans restriction d'horaires jusqu'au 4 septembre 2020 en raison d'un ' lumbago aigu, sans signe de gravité, impotence fonctionnelle constaté médicalement le lendemain de l'accident. La SAS [9] ayant mandaté la société [10] pour réaliser un contrôle médical, celui-ci a été effectué le 11 décembre 2020 alors que Mme [N] [F] se trouvait toujours en arrêt de travail pour des lombalgies persistantes (pièce n°3 [7] certificat de prolongation en date du 30 novembre 2020). Mme [N] [F] étant soumise aux sorties autorisées et non plus libres à compter du 30 novembre 2020, le contrôle médical a donc pu être effectué le 11 décembre 2020 à 15h30 comme en atteste la notification transmise à l'employeur par la société mandatée qui indique également que, pour le médecin contrôleur, ' l'arrêt de travail n'était plus justifié pour raisons médicales ce jour (pièce employeur n°5). Il sera observé que ce compte-rendu ne fait état d'aucune difficulté ou impossibilité pour le médecin contrôleur de procéder à cette contre-visite effectuée, au demeurant, pendant les heures impératives de présence de l'assurée à son domicile, à savoir de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Le résultat de cette contre-visite médicale ayant été communiqué à la caisse primaire ultérieurement, le médecin-conseil a lui-même procédé à un nouvel examen de la situation de l'assurée et a finalement conclu, sans aucune ambiguïté, dans son avis en date du 11 février 2021, s'imposant à la caisse en application de l'article L.315-2 I du code de la sécurité sociale, que ' l'arrêt de travail est justifié en maladie avec prise d'effet de cette décision au 11 décembre 2020 (pièce employeur n°7), il en résulte qu'en méconnaissance de cet avis, la [6] a poursuivi à tort la prise en charge au titre de l'accident du travail du 27 août 2020 les soins et arrêts prescrits à Mme [N] [F] au-delà du 11 décembre 2020. Par ailleurs, aucun des moyens soulevés par la caisse primaire n'est de nature à justifier, sur la période litigieuse, cette prise en charge au titre de la législation professionnelle et non au titre de la maladie ordinaire. L'intimée tente ainsi vainement de soutenir que l'avis du médecin-conseil a porté sur la justification médicale de l'arrêt de travail et non sur l'imputabilité de l'arrêt à l'accident du travail survenu le 27 août 2020, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de cet avis. La SAS [9] conteste donc à juste titre le nombre de jours d'arrêt de travail finalement impactés sur son compte employeur. Les éléments précédemment exposés sont suffisants pour qu'il soit fait droit, sans avoir recours à une mesure d'expertise, à la demande principale de l'appelante tendant à ce que lui soient déclarés inopposables, à compter du 11 décembre 2020, les arrêts de travail délivrés à Mme [N] [F], ces derniers relevant désormais de la maladie ordinaire. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré opposable à la SAS [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Mme [N] [F] survenu le 27 août 2020 ainsi que tous les arrêts de travail et soins en découlant alors que la prise en charge de ces arrêts à ce titre devait être limitée à la période du 28 août 2020 au 10 décembre 2020. Les dépens seront supportés par la [6] qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement RG n° 21/00554 rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [N] [F], survenu le 27 août 2020, ainsi que tous les arrêts de travail et soins en découlant. Statuant à nouveau, DECLARE inopposable à la SAS [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à compter du 11 décembre 2020 à sa salariée, Mme [N] [F], au titre de l'accident du travail du 27 août 2020. CONDAMNE la [6] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1226-1 du code du travail puisquarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f71039ae1759ccf60746
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- Résumé officiel