Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f71139ae1759ccf60756
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C5 N° RG 23/02107 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3A3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00953) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023 (N° RG 23/01861) déclaration d'appel rectificative le 1er juin 2023 (N° RG 23/02107) jonction le 11 septembre 2023 des 2 affaires soue le N° RG 23/02107) APPELANTE : Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SIGNOL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Organisme [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [J], Avocat stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [H], hôtesse de l'air depuis 22 ans, et au sein de la société [5] depuis 15 ans, a demandé le 30 août 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ' otite baro traumatique à répétition avec impossibilité d'équilibration tubaire gauche constatée médicalement depuis le 18 juin 2019, sur le fondement d'un certificat médical initial du 18 juin 2019 ayant constaté des ' otites barotraumatiques à répétition gauches et parfois droites (2/an environ depuis qu'elle travaille en vol, depuis 15 ans environ), mais depuis juillet 2018 a fait 6 otites barotraumatiques à atterrissage (en AT actuellement en date du 10/05/2019 pour le côté droit en stade 3) . Un colloque médico-administratif du 20 septembre 2019 s'est prononcé en faveur d'un refus de prise en charge des ' otites moyenne subaigues ou chroniques au titre du tableau n° 83 des maladies professionnelles, au motif suivant : ' déjà pris en charge au titre de l'AT du 10/05/19 pour la même pathologie : otite baro traumatique . La [6] ([8]) de l'Isère a donc notifié à Mme [H] un refus de prise en charge par courrier du 14 octobre 2019, au motif mentionné dans le colloque. Le 9 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme saisie par Mme [H] a maintenu ce refus. À la suite d'une requête du 5 novembre 2021 de Mme [H] contre la [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 11 avril 2023 (N° RG 21/953) a : - Déclaré le recours recevable, mais mal fondé, - Dit que c'est à bon droit que la [8] a refusé la prise en charge, - Débouté Mme [H] de ses demandes, - Condamné Mme [H] aux dépens. Par deux déclarations des 12 mai et 1er juin 2023 jointes par ordonnance du 11 septembre 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 17 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [H] demande : - L'infirmation du jugement, - Qu'il soit jugé que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Son renvoi devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits, - Que la décision soit rendue commune et opposable à la [8], - La condamnation de la [8] aux dépens. Par conclusions du 17 octobre 224, la [9], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande la confirmation du jugement. Une note en délibéré a été demandée au sujet de la consolidation d'une lésion identique à celle objet du présent litige et ayant découlé d'un précédent accident du travail. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Le tableau n° 83 des maladies professionnelles est consacré aux lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations, prévoit un délai de prise en charge de 6 mois pour les otites moyennes subaiguës, et d'un an pour les otites moyennes chroniques ou les lésions de l'oreille interne. Le diagnostic dans tous les cas doit être confirmé par des examens cliniques et audiométriques spécifiques. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise les travaux effectués en service aérien. 2. - En l'espèce, la [8] motive le maintien d'un refus de prise en charge au seul motif que la pathologie a déjà été prise en charge au titre d'un précédent accident du travail et que Mme [H] ne doit pas bénéficier d'une double indemnisation, sans contester par ailleurs que les conditions du tableau n° 83 des maladies professionnelles soient réunies. La caisse se fonde sur plusieurs appréciations erronées des faits. En premier lieu, elle estime que le certificat médical initial du 18 juin concerne des otites bilatérales alors qu'il vise des otites gauches, et parfois droites, en précisant que le côté droit était alors pris en charge au titre d'un accident du travail du 10 mai 2019 : il s'en déduisait que le médecin prescripteur a rédigé un certificat médical initial pour les otites gauches, et non droites. En deuxième lieu, la caisse estime que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne mentionne pas de latéralité, alors qu'elle mentionne expressément une otite (barotraumatique à répétition avec impossibilité d'équilibration tubaire) gauche. Ainsi, même en considérant que le certificat médical initial visait des otites à gauche et à droite, la caisse se devait d'instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle visant, quant à elle, exclusivement des otites à gauche. En troisième lieu, le colloque médico-administratif a considéré que l'accident du travail du 18 juin 2019 a causé une pathologie déjà prise en charge par courrier du 16 mai 2019 au titre d'un accident du travail du 10 mai 2019. Or, le certificat médical initial du 10 mai 2019 avait constaté une ' otite baro-traumatique stade [10] oreille droite , et non à l'oreille gauche. C'est donc à tort que la demande de Mme [H] a été orientée par le service médical vers un refus de prise en charge, la latéralité étant différente dans la déclaration de maladie professionnelle examinée. En quatrième lieu, il apparaît que Mme [H] a également fait l'objet d'une prise en charge, par courrier du 3 mai 2019, au titre d'un accident du travail du 22 avril 2019, sur le fondement d'un certificat médical initial du 23 avril 2019 ayant constaté une ' otite barotraumatique gauche non perforée, tympan rétracté . Mme [H] concluait cependant justifier d'un arrêt des indemnités journalières et donc de son arrêt de travail le 5 mai 2019. Dans la mesure où c'est la date de consolidation ou de guérison de la lésion prise en charge qui devait être justifiée, une note en délibéré a été demandée afin de justifier de cette date et permettre à la cour d'apprécier si elle a vraiment précédé le constat de la lésion litigieuse du 18 juin 2019. Par courriel du 29 octobre 2024, Mme [H] a informé la cour de la transmission en cours de la notification de la [8] à ce sujet, et elle a fourni à la cour par courriel du 7 novembre 2024 le courrier de cette caisse, en date du 10 mai 2019, ayant notifié à Mme [H] une guérison le 6 mai 2019 de la lésion consécutive à son accident du travail du 22 avril 2019. 3. - Au regard de ces éléments, Mme [H] justifie la constatation médicale de l'otite à l'oreille gauche dont elle a demandé la prise en charge au titre du tableau n° 83 des maladies professionnelles, aucune prise en charge ne concernait cette lésion au 18 juin 2019 puisqu'une précédente prise en charge au titre d'un accident du travail ayant causé la même lésion était terminée depuis plus d'un mois, et le motif de refus de prise en charge de la caisse primaire repose sur plusieurs appréciations erronées des faits de la cause. Le jugement sera donc intégralement infirmé, il sera ordonné à la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 83 des maladies professionnelles et Mme [H] sera renvoyée devant ses services pour la liquidation de ses droits. Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire qui est la partie intimée. La [8] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 11 avril 2023 (N° RG 21/953), Et statuant à nouveau, ORDONNE à la [7] de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [D] [H] le 30 août 2019 (otite barotraumatique à répétition avec impossibilité d'équilibration tubaire gauche) sur le fondement d'un certificat médical initial du 18 juin 2019 au titre du tableau n° 83 des maladies professionnelles, RENVOIE Mme [D] [H] devant les services de la caisse primaire pour la liquidation de ses droits, Y ajoutant, CONDAMNE la [7] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la Sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f71139ae1759ccf60756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel